Rejet 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 24 juil. 2023, n° 468916 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 468916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 15 septembre 2022, N° 20DA01198 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:468916.20230724 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Tisserin Immobilier, société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l' accession à la propriété ( SACICAP ) Procivis Nord, société Holding immobilière du square Foch, société Procivis Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété (SACICAP) Procivis Nord et la société Holding immobilière du square Foch ont demandé au tribunal administratif de Lille :
— de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles la seconde a été assujettie au titre des exercices clos de 2010 à 2015, en qualité de société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts ;
— de prononcer la restitution à cette même société des cotisations d’impôt sur les sociétés versées au titre des exercices clos de 2010 à 2014, assorties des intérêts moratoires ;
— d’accorder à la première, après avoir jugé qu’elle pouvait opter pour le régime d’intégration fiscale prévue par l’article 223 A du code général des impôts, le report des crédits d’impôt non utilisés au 31 décembre 2015.
Par un jugement n° 1705855 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 20DA01198 du 15 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société Procivis Nord et la société Holding immobilière du square Foch contre ce jugement en tant qu’il s’est prononcé sur les exercices clos en 2010 et 2011.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 15 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Tisserin, nouvelle dénomination de la société Procivis Nord, et la société Tisserin Immobilier, nouvelle dénomination de la société Holding immobilière du square Foch, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel – Rameix – Gury – Maître, avocat de la société Procivis Nord et de la société Holding immobilière du square Foch ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la société Tisserin et la société Tisserin Immobilier soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai :
— a méconnu les dispositions de l’article 223 A du code général des impôts en jugeant qu’une société coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété ne pouvait appartenir à un groupe fiscalement intégré, faute d’être imposée à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dès lors que les dispositions du VIII de l’article 209 du code général des impôts autorisent une telle société à déduire de l’assiette de cet impôt la part de ses excédents mis en réserves impartageables ;
— a méconnu les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant qu’elles n’étaient pas fondées à invoquer, sur leur fondement, le paragraphe n° 13 de l’instruction administrative publiée le 9 décembre 2008 au bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-7-08, au seul motif que cette instruction portait sur un autre régime fiscal que celui en litige.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Tisserin et de la société Tisserin Immobilier n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Tisserin et à la société Tisserin Immobilier.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Nissen
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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