Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 6 mars 2024, n° 473882 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 9 mars 2023, N° 21LY03893 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:473882.20240306 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et l’association Fédération environnement durable ont demandé à la cour administrative d’appel de Lyon, d’une part, d’annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’ordonner à la société exploitant le parc éolien du Mirebellois de présenter une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, d’autre part, d’enjoindre à cette société de déposer une telle demande de dérogation, enfin, à titre conservatoire, dans l’attente de la délivrance de la dérogation, de lui prescrire de ne pas engager la construction ni l’exploitation du parc éolien ou, si le parc a été mis en exploitation, de procéder à l’arrêt complet des éoliennes. Par un arrêt n° 21LY03893 du 9 mars 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté cette requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 20 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autre demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Q Energy France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 15 mars 2021 de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elles attaquent, les associations requérantes soutiennent qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en ce que la cour, tout en relevant que le projet éolien en cause pourrait constituer un dérangement pour un couple de busards Saint-Martin observé aux alentours de l’aire d’implantation du parc et présenterait pour ces espèces un risque de collision, a jugé que la société exploitante n’avait pas à solliciter une dérogation « espèces protégées » ;
— d’une insuffisance de motivation, faute pour la cour d’avoir précisé dans quelles proportions les mesures d’évitement et de réduction pouvaient permettre de considérer, s’agissant des busards Saint-Martin, que le risque de perturbation intentionnelle n’était pas suffisamment caractérisé et que le risque de destruction était minimisé ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce que la cour a jugé que le parc éolien en cause ne présentait pas de risque suffisamment caractérisé pour le milan royal, pour le busard Saint-Martin et pour les chiroptères.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, représentante unique des requérants.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Q Energy France.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 6 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
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