Infirmation partielle 15 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 mars 2019, n° 17/04103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04103 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 11 mai 2017, N° 16/00127 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
[…]
N° RG 17/04103 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LB44
C/
X
APPEL d’une décision du :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 11 mai 2017
RG : 16/00127
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 15 Mars 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe Y, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, substitué par Me Léa GARISOAIN avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2019
Présidée par Natacha LAVILLE, conseiller et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistées pendant les débats de I J, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— K L, Président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 15 Mars 2019 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par K L, Président, et par I J, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SASU SAMSIC SECURITE exerce son activité dans le secteur de la sécurité.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
E X a été embauché par la SASU SAMSIC SECURITE à compter du 26 novembre 2012 en qualité d’agent de sécurité qualifié, coefficient 120, échelon N2-EC2 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 1425,67 € bruts.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel brut de base de 1457,55 € et était affecté sur le site STORENGY ETREZ situé à MONTREVEL EN BRESSE (01).
Par courrier en date du 2 août 2014, E X a informé la SASU SAMSIC SECURITE qu’il faisait l’objet de remarques désobligeantes et de propos dévalorisants de la part de son supérieur hiérarchique C D et a relaté notamment un incident survenu le 23 juillet 2014 au cours duquel ce dernier lui aurait hurlé dessus sans aucune raison légitime en lui reprochant d’avoir toujours des problèmes avec lui.
Après ce courrier, E X et trois de ses collègues qui dénonçaient également des faits de harcèlement moral de la part de Monsieur C D, ont été entendus par l’employeur le 3 octobre 2014.
C D a fait l’objet rétrogradation disciplinaire au poste d’agent de sécurité qualifié sur le même site STORENGY ETREZ par lettre recommandée avec accusé réception du 23 décembre 2014 en raison de ses propos insultants et désobligeants portant atteinte à la dignité des quatre salariés à l’origine des plaintes.
Le 2 décembre 2015, E X a été déclaré inapte en un seul examen du fait de l’existence d’un danger immédiat dans les termes suivants : « Inapte définitif au poste de travail. Clause de danger immédiat. L’état de santé du salarié ne lui permet pas d’exercer la moindre activité professionnelle ce jour, aucun reclassement professionnel de peut donc être envisagé pour le moment ».
Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 décembre 2015, la SASU SAMSIC SECURITE a informé le salarié qu’elle entamait des recherches de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail et l’a interrogé sur un éventuel reclassement à l’étranger, que ce dernier a refusé.
En parallèle, et par courrier du même jour, l’employeur a interrogé le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles de E X, sur le type de poste envisageable et les aménagements de poste permettant d’assurer le maintien dans l’emploi de ce dernier ainsi que sur l’origine professionnelle de l’accident du travail ou de la maladie.
Il a également interrogé la CPAM sur ce dernier point par courrier également date du 4 décembre 2015.
Le 7 décembre 2015, le médecin du travail a répondu à la SASU SAMSIC SECURITE:
' que l’état de santé de E X ne lui permettait pas de proposer le moindre aménagement de poste et/ou de reclassement professionnel ce jour
' qu’il n’existait pas de relation directe entre les problèmes de santé du salarié et son activité professionnelle.
Le 14 décembre 2015, la SASU SAMSIC SECURITE a informé par courrier E X de ce qu’elle ne disposait pas d’un poste de reclassement conforme à l’avis du médecin du travail et à son état de santé.
E X a été convoqué à un entretien fixé au 28 décembre 2015, préalable à un éventuel licenciement le 15 décembre 2015.
Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé réception du 31 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
E X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse d’une contestation de ce licenciement le 13 mai 2016.
Par jugement du 11 mai 2017, le conseil Bresse a :
' constaté le harcèlement moral subi par Monsieur E X
' dit que le licenciement de Monsieur E X est nul
' condamné la SAS SAMSIC SECURITE à verser à Monsieur E X les sommes suivantes:
• 2500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
• 8566,02 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 2851,34 € au titre de l’indemnité de préavis
• 285,13 au titre des congés payés afférents au préavis
• 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' débouté la SAS SAMSIC SECURITE de sa demande reconventionnelle
' ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 juin 2017.
Dans ses dernières conclusions, la SASU SAMSIC SECURITE , demande à la cour :
' de réformer le jugement rendu le 11 mai 2017 par le conseil des prud’hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de Monsieur E X était nul
* condamné la société SAMSIC SECURITE aux sommes suivantes :
• 2500 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral
• 1566,02 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 2851,34 € au titre de l’indemnité de préavis
• 285,13 € de congés payés afférents
• 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
' de dire et juger bien fondé le licenciement de Monsieur E X
' de débouter Monsieur E X de l’intégralité de ses demandes
' de condamner Monsieur E X à payer à la société SAMSIC SECURITE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, E X demande pour sa part à la cour :
' de constater le harcèlement moral que subit Monsieur E X sur son lieu de travail
' de dire et juger que le licenciement de Monsieur E X est nul
Par conséquent :
' de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de bourg en Bresse le 11 mai 2017 en tous points
' de condamner la SAS SAMSIC SECURITE à payer à Monsieur E X 5000 € de dommages intérêts pour son préjudice moral
' de condamner la SAS SAMSIC SECURITE au paiement de l’indemnité pour licenciement nul à hauteur de six mois de salaire soit une 8566,02 €
' de condamner la SAS SAMSIC SECURITE à la somme de 2851,34 € au titre de l’indemnité de préavis ainsi qu’à la somme de 285,13 € au titre des congés payés afférents
' de condamner la SAS SAMSIC SECURITE aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Y sur son affirmation de droit, outre 4000 € sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 13 décembre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la demande de nullité du licenciement et les demandes indemnitaires afférentes :
À titre liminaire, et ainsi que le précise E X dans ses conclusions, ce dernier ne remet pas en cause la sincérité des recherches de reclassement menées par l’employeur et limite ses prétentions au prononcé de la nullité du licenciement.
Par conséquent, tous les moyens de la SASU SAMSIC SECURITE relatifs au respect de son obligation de reclassement s’avèrent sans rapport avec l’objet du litige et ne seront donc pas examinés.
Au soutien de sa demande de nullité du licenciement, E X fait valoir que le harcèlement moral dont il a fait l’objet de la part de son supérieur hiérarchique C D est à l’origine de son inaptitude totale.
En application des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et l’employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, et il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, E X fait plus précisément état:
' de l’existence d’insultes et d’humiliation quotidiennes par C D qui le traitait de 'Polak', de 'chameau', de 'gros ventre', de 'tafiole’ et de 'gros français':
Ces faits ne résultent d’aucune pièce du dossier et leur matérialité n’est donc pas démontrée.
' de l’existence de 'changements inexpliqués’ à partir du moment ou il a dénoncé l’attitude de C D à savoir l’interdiction 'du jour au lendemain’ de garer sa voiture à l’intérieur du site, comme les autres salariés:
Pour rapporter la preuve de ce fait, E X produit en pièce 5 une note de service datée du 14 août 2015 émanant de Zoubir BERDA destinée à l’ensemble des agents du site de STORENGY ETREZ rappelant l’interdiction de sa garer à l’intérieur du site.
Cette pièce, qui n’émane pas de C D, désigné comme unique auteur des actes de harcèlement moral, démontre que E X n’était pas le seul visé par cette interdiction qui n’était en outre pas nouvelle puisque la note de service fait état d’un rappel des consignes.
L’existence d’interdictions arbitraires consécutives à la dénonciation par & des faits de harcèlement moral n’est donc pas établie.
' de ce que ce harcèlement moral répété a fortement ébranlé sa santé ce qui a justifié son arrêt de travail en 2014 et l’a conduit à consulter un médecin psychiatre,
' de ce qu’il a connu une période de mi-temps thérapeutique pour l’aider à se reconstruire et qu’il a de nouveau été placé en arrêt maladie après sa reprise à temps complet:
Le certificat du docteur F A, Psychiatre et Acupuncteur, daté du 21 octobre 2015 produit en pièce 10 se borne à indiquer que 'MR E X consulte régulièrement à [son cabinet] depuis le 6/02/2014" sans préciser au titre de quelle spécialité ni pour quelle affection.
Par ailleurs, E X n’a pas jugé utile de produire aux débats ses différents arrêts de travail dont il soutient qu’ils sont en lien avec le harcèlement moral subi en sorte que la cour demeure dans l’ignorance de la date précise de ses arrêts de travail, de leur enchaînement et de leur origine professionnelle ou non.
De même, E X fait état dans ses conclusions de la confirmation, par une psychologue de ce que la dégradation de son état de santé est due à des 'difficultés au sein de son travail et notamment avec son responsable' mais ne produit aucune pièce pour en rapporter la preuve.
En revanche le salarié verse aux débats un document intitulé 'Synthèse de suivi en Santé au travail’ signé par le Docteur G Z, médecin du travail en charge du suivi de l’entreprise jusqu’au mois de janvier 2015.
Dans cette synthèse, le docteur Z indique avoir constaté une hypertension artérielle malgré traitement et un état psychologique perturbé au cours de la consultation de E X en date du 10 juin 2014 qu’elle a rattaché à une origine professionnelle en raison des déclarations du salarié qui évoquait alors un sentiment durable de peur, de mal être, de perte de confiance liés à des contrôles excessifs de son travail effectués par son responsable suite à la démarche entreprise auprès de ce responsable avec plusieurs collègues pour dénoncer 'différents dysfonctionnements au travail'.
Le médecin fait également état d’une autre visite intervenue le 16 septembre 2014 durant un arrêt de travail au cours de laquelle il a observé une aggravation de l’état psychologique de E X avec d’importants troubles du sommeil, le salarié lui rapportant un contexte relationnel au travail aggravé et devenu très délétère avec détérioration des relations avec la personne responsable et une collègue de travail.
Le Docteur Z précise enfin que ces derniers fait les a conduit à envisager une diminution du temps de travail à 90 heures mensuelles.
Tous les faits consignés dans le rapport de synthèse du Docteur G Z, pris dans leur ensemble et combinés avec la sanction disciplinaire précitée prononcée par l’employeur le 23 décembre 2014 à l’encontre de C D en raison de ses propos insultants et désobligeants, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral commis par C D à l’égard de E X.
Ce rapport n’est pas contesté par la SASU SAMSIC SECURITE, laquelle ne développe en outre aucun moyen et ne produit aucune pièce pour rapporter la preuve qui lui incombe que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et qu’ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur, qui se borne à faire valoir qu’il a mis fin de façon rapide et efficace aux actes de harcèlement du chef de poste dès réception des plaintes, ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ce harcèlement moral et la cour observe que celui-ci est expressément reconnu dans le courrier de notification de la sanction disciplinaire adressé le 23 décembre 2014 à C D faisant état de propos insultants et désobligeants ayant porté atteinte à la dignité de E X ainsi que d’une dégradation des conditions de travail, critères qui entrent dans la définition du harcèlement moral.
L’existence d’un harcèlement moral subi par E X est ainsi établie, tout au moins jusqu’à la rétrogradation de C D au poste d’agent de sécurité qualifié sur le même site.
En revanche et contrairement à ce que soutient l’intimé, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que ce harcèlement moral s’est poursuivi au-delà du prononcé de cette sanction, ce qui ne peut résulter du seul fait que C D a été maintenu sur le même site que E X.
Or, le salarié soutient que l’inaptitude prononcée par le docteur H B, médecin du travail, le 2 décembre 2015 soit un an plus tard, est liée au harcèlement moral subi de la part de C D .
Cependant, l’absence de production des certificats d’arrêt de travail et l’imprécision de leurs dates dans les conclusions de E X ne permettent pas d’établir un lien entre les arrêts de travail et les agissements de C D et encore moins d’établir leur origine professionnelle.
De façon plus générale, E X procède par voie d’affirmation mais ne démontre ni ne rapporte la preuve du lien de causalité entre l’avis d’inaptitude et le harcèlement moral dont il a été victime plus d’un an auparavant.
A cet égard, la cour observe que si la synthèse du Docteur Z datée du 4 novembre 2015, seul élément médical produit par le salarié avec l’attestation du Docteur A dont il a été jugé plus haut qu’elle était insuffisamment circonstanciée, mentionne que 'lors de la dernière consultation en santé du travail', dont la date n’est pas précisée, 'le médecin du travail note que les problèmes avec la personne responsable sont toujours présents et confirme l’éventualité d’une inaptitude médicale', le Docteur Z n’était plus en charge du suivi de l’entreprise depuis le mois de janvier 2015 lorsqu’il a livré ces observations, visiblement à la lecture du dossier médical de E X et des déclarations de ce dernier.
E X s’est donc contenté de cette retranscription indirecte et partielle de son dossier médical, sans juger utile de produire aux débats le document lui-même en vue d’une analyse directe par la cour.
De même, il n’a pas non plus estimé nécessaire de produire une attestation du Docteur B, médecin du travail ayant remplacé le docteur Z après la rétrogradation du supérieur hiérarchique de E X et surtout auteur de l’avis d’inaptitude.
Or, les déclarations du Docteur Z sur les mentions figurant au dossier médical et notamment celle selon laquelle le médecin du travail confirme l’éventualité d’une inaptitude médicale du fait de la persistance des problèmes rencontrés avec 'la personne responsable' – ce que C D n’était plus depuis le mois de janvier 2015 – sont contredites par les pièces médicales
émanant du Docteur B et dont il résulte que ce dernier:
— préconise une limitation de la marche à 8 kilomètres par jour au maximum dans la fiche de visite de pré-reprise du 17 septembre 2015 (pièce 6 de l’intimé), ce qui n’est à l’évidence pas la conséquence d’un harcèlement moral
— indique expressément dans son courrier du 7 décembre 2015 adressé à l’employeur qu’il 'n’existe pas de relation directe entre les problèmes de santé du salarié et son activité professionnelle' (pièce 17 de l’appelante).
Ainsi, au terme de cette analyse, aucune pièce ne démontre l’existence d’un lien entre le harcèlement moral subi par E X en 2014 et l’avis d’inaptitude établi plus d’un an après ayant abouti au licenciement de ce dernier en raison de l’impossibilité de le reclasser.
En conséquence, le jugement déféré, qui n’a aucunement caractérisé ce lien de causalité avant de déclarer le licenciement nul et d’accorder les indemnités et dommages et intérêts réclamés par E X, sera infirmé sur tous ces points.
2.- Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, E X supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la SASU SAMSIC SECURITE présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE E X de l’intégralité de ses prétentions;
CONDAMNE E X aux dépens de première instance et d’appel;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
I J K L
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