Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 17 déc. 2024, n° 493057 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493057.20241217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A D C a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa protection subsidiaire et de lui maintenir cette protection.
Par une ordonnance n° 23039036 du 29 septembre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. C soutient que la Cour nationale du droit d’asile a :
— inexactement qualifié les faits en estimant, pour lui retirer le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement du 3° de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a commis un crime grave au sens et pour l’application du 2° de l’article L. 512-2 de ce code ;
— commis une erreur de droit en estimant qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de l’évolution favorable de son comportement depuis la date à laquelle la protection subsidiaire lui a été accordée ;
— fait un usage abusif de la faculté de statuer par ordonnance ouverte par l’article L. 532-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 5° de l’article R. 532-3 du même code alors qu’il existait des éléments sérieux susceptibles de remettre en cause la décision de l’OFPRA.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D C.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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