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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 20 nov. 2024, n° 491615 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 15 décembre 2023, N° 23NC01487 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491615.20241120 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203739 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23NC01487 du 15 décembre 2023, la magistrate désignée de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 février et 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. A a été informé le 2 octobre 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que la magistrate désignée de la cour administrative d’appel de Nancy a dénaturé les pièces du dossier en rejetant son recours comme tardif.
3. Il est manifeste que ce moyen n’est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
491615
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