Rejet 21 décembre 2021
Rejet 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 9 févr. 2023, n° 461737 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 461737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 21 décembre 2021, N° 21DA00642 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:461737.20230209 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler la décision du 26 mars 2019 du directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et la décision du 26 mars 2019 de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de la note d’information du 24 janvier 2019 relative au nouvel organigramme et, d’autre part, de condamner ce centre hospitalier à l’indemniser de son préjudice professionnel résultant du harcèlement moral qu’il a subi et de l’illégalité du refus qui lui a été opposé et d’enjoindre à cet établissement de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de lui verser une somme de 5 816,36 euros au titre des frais et honoraires déjà versés et à venir dans le cadre des procédures administratives et pénales relatives au harcèlement moral dont il est victime. Par un jugement n° 1901834 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°21DA00642 du 21 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel de M. A de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 23 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— d’omission de réponse au moyen tiré de ce que son changement d’affectation constituait une sanction déguisée ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il se limite à évoquer la dégradation de ses conditions de travail et les tensions connues avec sa supérieure hiérarchique sans évoquer les éléments de faits dont il se prévalait qui permettaient d’établir le harcèlement moral ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que la dégradation de ses conditions de travail et les tensions avec sa cheffe de service n’ont été que temporaires ;
— d’erreur de droit en ce qu’il écarte toute présomption de harcèlement au seul motif que ses attributions n’auraient pas été notablement diminuées à la suite de son affectation en janvier 2019 dans une autre unité du service de biologie du fait d’une modification d’organigramme ;
— d’erreur de droit en ce qu’il exclut que le retard de titularisation puisse caractériser une présomption de harcèlement moral au motif que la titularisation est intervenue avec effet rétroactif ;
— de dénaturation des faits en ce qu’il estime que les éléments qu’il a produits n’étaient pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, alors qu’il a été victime d’un harcèlement moral de la part de sa cheffe de service et de la direction du centre hospitalier.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Saint-Quentin.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 février 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
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