Infirmation partielle 9 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 9 mai 2018, n° 15/04690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04690 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 15 septembre 2015, N° 14/00327 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 09 MAI 2018
N° RG 15/04690
(jonction de 15/4700
et 15/4690)
AFFAIRE :
S.A.R.L. POISSY MARKET
C/
Z A – X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de POISSY
N° RG : 14/00327
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. POISSY MARKET
Z A – X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. POISSY MARKET
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1289 substituée par Me Christian COURSAGET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE (RG 15/4690)
INTIME (RG 15/4700)
****************
Monsieur Z A – X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
INTIME (RG 15/4690)
APPELANT (RG 15/4700)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Lors du délibéré : Madame B C
Par contrat signé le 21 juin 2000, M. Z A-X, a été engagé par la société Ed Poissy, exploitant des commerces à prédominance alimentaire en qualité de chef de magasin, niveau 5, statut agent de maîtrise, moyennant un salaire de 1.349,02 euros, avec effet rétroactif au 5 avril 2000.
A la suite d’un avenant du 27 juillet 2005 modifiant un accord d’entreprise du 16 mars 1999, les parties ont signé le 5 octobre 2005 un avenant au contrat de travail portant la rémunération mensuelle brute de référence de 1.934,88 euros à 2.049,19 euros ; les heures supplémentaires sont payées majorées de 25 %, la rémunération forfaitaire, base de 41 heures de présence, intégrant un temps de pause rémunéré.
Le 15 mars 2010, le fonds de commerce a été cédé à la société Poissy Market laquelle a repris M. A-X dans ses effectifs aux mêmes modalités contractuelles en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Jusqu’en août 2010, la convention collective applicable était celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
A compter d’octobre 2010, la société a adhéré à la convention collective du commerce de détail des fruits légumes et produits laitiers.
L’entreprise emploie moins de 11 salariés.
Le 2 décembre 2013, M. A-X a été convoqué à un entretien fixé au 17 décembre suivant, préalable à une sanction disciplinaire.
Par lettre recommandée du 23 décembre 2013, la société Poissy Market a signifié à M. A-X une mise à pied disciplinaire d’une journée, savoir le 10 janvier 2014, contestée par ce dernier par lettre recommandée du 16 janvier 2014.
Les parties ont envisagé une rupture conventionnelle de leurs relations une première fois le 2 avril 2014.
Le 25 avril 2014, les parties ont signé une rupture conventionnelle avec une date de fin de contrat au 6 juin 2014 moyennant une indemnité d’un montant de 9.032,56 euros pour une ancienneté de 14 années et 2 mois.
La société Poissy Market a remis à M. A-X les documents sociaux correspondant.
Par requête déposée le 26 juillet 2014, M. A-X a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy afin de voir dire nulle la rupture conventionnelle et solliciter un rappel de salaire par application de la qualification chef de magasin niveau N7 – statut cadre de la convention collective fruits et légumes et produits laitiers.
M. A-X avait demandé au conseil de :
— condamner la société Poissy Market à lui payer les sommes suivantes':
— 12.907,65 euros au titre de rappel de salaire par application de la qualification chef de magasin niveau N7 – statut cadre de la convention collective fruits et légumes et produits laitiers,
— 1.290,76 euros au titre de congés payés y afférents,
— 1.871,36 euros au titre de majorations heures supplémentaires en lien avec le positionnement au niveau N7,
— 187,13 euros au titre de congés payés y afférents,
— régulariser les cotisations du statut cadre auprès des organismes sociaux en d’en justifier auprès de
M. A-X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner l’employeur à lui payer les sommes de :
— 9.443,44 euros au titre de régularisation des heures supplémentaires réellement effectuées,
— 944,34 euros au titre de congés payés y afférents,
— 14.667,85 euros au titre de prime de magasin,
— 1.466,78 euros au titre de congés payés sur prime de magasin,
— fixer le salaire moyen à 3.483,45 euros,
— condamner l’employeur à lui payer la somme de :
— 20.900,64 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— annuler la mise à pied disciplinaire du 23 décembre 2013,
— condamner l’employeur à lui payer les sommes de :
— 101,92 euros au titre du paiement retenu opérée au titre de la mise à pied disciplinaire,
— 10,19 euros de congés payés y afférents,
— 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.450,32 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.045,03 euros au titre de congés payés y afférents,
— 11.804,87 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
— condamné la société à lui verser les sommes suivantes':
— 263,00 euros au titre de remboursement du coût du constat d’huissier,
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Poissy Market avait demandé au conseil de débouter M. A-X et de le condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 15 septembre 2015, le conseil (section encadrement) a :
— annulé la mise à pied disciplinaire en date du 23 décembre 2013,
— jugé que la rupture conventionnelle du 25 avril 2014 n’est pas entachée d’un vice du consentement,
— condamné la société Poissy Market à payer à M. A-X les sommes de :
— 8.600,10 euros un titre de rappel de salaire sur le statut cadre,
— 860,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.229,06 euros au titre de la majoration d’heures supplémentaires consécutivement à l’horaire pratiqué,
— 122,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 7.312,25 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réellement effectuées,
— 731,22 euros au titre des congés payés afférents,
— 10.626,37 euros à titre de prime d’encadrement de magasin,
— 1.062,63 euros au titre des congés payés afférents,
— 101,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied disciplinaire annulée,
— 10,19 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à régulariser les cotisations du statut cadre auprès des organismes sociaux et d’en justifier auprès de M. A-X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à adresser à Pôle Emploi une attestation rectifiée des sommes,
— fixé la moyenne mensuelle de salaire à la somme de 3.483,45 euros,
— condamné la société Poissy Market aux dépens.
La société Poissy Market a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le
14 octobre 2015 enregistrée sous le numéro 15/4690 ; M. A X a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2015 enregistrée sous le numéro 15/4700.
Ces deux procédures ont été jointes par mesure administrative le 28 avril 2016 pour être suivies sous le seul numéro 15/4690.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société Poissy Market demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement, en ce qu’il a :
' irrégulièrement considéré que M. A X avait le statut de cadre et fait droit aux demandes subséquentes du salarié,
' a fait droit à la demande de M. A X de rappel de prime d’encadrement de magasin,
' prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 23 décembre 2013,
en conséquence,
— débouter M. A X de ces demandes,
— confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté le salarié de ses autres demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. A X à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A X aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. A X a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy en date du 15 septembre 2015 en ce qu’il a :
— annulé la mise à pied disciplinaire en date du 23 décembre 2013,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes':
— 101,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied disciplinaire annulée,
— 10,19 euros au titre des congés payés afférents,
— des rappels de salaire sur le statut cadre et les congés payés afférents,
— des rappels de salaire au titre de la majoration d’heures supplémentaires consécutivement à l’horaire pratiqué et les congés payés afférents,
— des rappels de salaire pour heures supplémentaires réellement effectuées et les congés payés afférents,
— les rappels de salaire à titre de prime d’encadrement de magasin et les congés payés afférents,
— à régulariser les cotisations du statut cadre auprès des organismes sociaux en d’en justifier auprès de M. A-X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
— condamner la société à adresser à Pôle Emploi une attestation rectifiée des sommes,
— condamner la société à verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy en date du 15 septembre 2015 en ce qu’il a jugé que la rupture conventionnelle du 25 avril 2014 n’est pas entachée d’un vice du consentement,
statuant de nouveau, de :
— dire que M. A-X occupait un poste de chef de magasin niveau N7 – statut Cadre de la convention collective Fruits et légumes et produits laitiers,
— annuler la rupture conventionnelle datée du 25 avril 2014,
en conséquence,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 12.907,65 euros au titre de rappel de salaire par application de la qualification chef de magasin
niveau N7 – statut cadre de la convention collective fruits et légumes et produits laitiers,
— 1.290,76 euros au titre de congés payés y afférents,
— 1.871,36 euros au titre de majorations heures supplémentaires en lien avec le positionnement au niveau N7,
— 187,13 euros au titre de congés payés y afférents,
— 9.443,44 euros au titre de régularisation des heures supplémentaires réellement effectuées,
— 944,34 euros au titre de congés payés y afférents,
— 14.667,85 euros au titre de prime de magasin,
— 1.466,78 euros au titre de congés payés sur prime de magasin,
— 20.900,64 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé par application d’un salaire brut moyen recalculé de 3.483,45 euros,
— 50.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.450,32 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.045,03 euros au titre de congés payés y afférents,
— 11.804,87 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
subsidiairement, A la rupture conventionnelle devait ne pas être annulée,
— 2.771,89 euros à titre de complément d’indemnité de rupture conventionnelle.
en tout état de cause,
— condamner la société à lui remettre une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision sous astreinte de 100,00 euros à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes:
— 263,00 euros au titre de remboursement du coût du constat d’huissier,
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’appel de la société Poissy Market :
Sur le statut de cadre :
La société Poissy Market fait grief au jugement déféré d’avoir considéré que le salarié avait le statut de cadre et fait droit à ses demandes subséquentes. Il considère que ce statut ne lui est pas applicable puisque la classification de chef de magasin du salarié correspond au statut qui lui a été appliqué à savoir celui d’agent de maîtrise niveau 5 prévu à son contrat de travail.' En outre, elle considère que le salarié n’a jamais exercé des fonctions correspondantes à celle d’un cadre et n’en rapporte pas la preuve qui lui incombe.
Elle sollicite qu’en soient tirées les conséquences, à savoir que le salarié sera débouté de ses demandes relatives :
' au rappel de salaire résultant de l’application d’un taux horaire niveau 7,
' au rappel pour majoration pour heures supplémentaires et congés payés afférents,
' à la régularisation de cotisations au statut de cadre auprès de l’Agirc,
' à la remise d’une attestation Pôle emploi conforme,
' à la fixation du salaire moyen,
' au rejet de paiement de la prime d’encadrement du magasin. Cette prime est définie en fonction de l’atteinte des objectifs de chiffre d’affaires défini par le franchiseur. Ces objectifs n’ont jamais été atteints par la société de telle sorte que le salarié doit être débouté de cette demande.
M. A X sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit qu’il occupait un poste de chef de magasin niveau 7 ' statut cadre de la convention collective Fruits et légumes et produits laitiers au vu de l’ensemble des éléments tant contractuels, que conventionnels, mais également factuels qui démontrent sa qualité de chef de magasin.
Il conteste la prescription de ses demandes au bénéfice du régime transitoire prévu par la loi du 14 juin 2013. Les créances dont l’exigibilité est antérieure au 17 juin 2013, date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, se voient appliquer une prescription quinquennale alors applicable à leur date d’exigibilité. Les créances de rappels de salaires sollicités pour la période exigibles du 15 mars 2010 au 06 juin 2014, sont donc toutes recevables car non- prescrites.
M. A-X sollicite en conséquence :
— un rappel de salaires en résultant et congés payés y afférents de 12.907,65 euros et 1.290,76 euros,
— un rappel d’heures supplémentaires et congés payés y afférents de 1.871,36 euros et 187,36 euros,
— un rappel d’heures supplémentaires et congés payés y afférents : 9.443,44 euros et 944,34 euros de congés payés y afférents,
— le paiement de la prime d’encadrement de magasin et congés payés afférents correspondant à la somme de 14.667,85 euros et 1.466,78 euros de congés payés afférents,
— de voir fixer son salaire moyen à la somme de 3.483,45 euros.
La cour constate que tout au long de la relation de travail, puis lors des documents liés à la rupture (document Serfa, certificat de travail, attestation Pôle emploi, ainsi que sur les bulletins de salaire), la qualification de M. A X est celle de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, niveau V.
Lors de son embauche, la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, IDCC 2216, applicable prévoyait au niveau V la fonction de chef de magasin définie comme suit :
…'Assure la bonne marche d’un magasin maxi-discompte ou d’une supérette et l’atteinte des résultats fixés, dans le cadre des politiques et règles fixées par la société.
Supervise et anime le personnel de l’établissement.'…
M. A X soutient que le changement de convention collective au profit de celle relative aux commerces des fruits et légumes et produits laitiers, IDCC 1505, dans son avenant numéro 40 du 5 octobre 2000 relatif à la classification des emplois, classe le chef de magasin au statut cadre, niveau 7 défini comme suit :
…' Cadre qui assure seul ou en second la direction d’un point de vente. Responsable de l’approvisionnement et de la distribution. Responsable de l’approvisionnement, de la commercialisation et de la gestion administrative d’une entreprise sur des objectifs prédéterminés.'….
La société Poissy Market s’oppose à cette revendication et soutient qu’en application de la classification figurant en annexe de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, le poste de chef de magasin peut être classé aussi bien au niveau V, c’est-à-dire celui (agent de maîtrise), qu’au niveau VI (cadres).
En effet, cette classification est énoncée comme suit :
…' Niveau : I :
Niveau : IV :
Coefficient : 116
Définition générale :
Emploi impliquant des responsabilités et une autonomie dans l’organisation des tâches liées aux fonctions.
Exemple d’emploi :
Services commerciaux : Achats : Gestionnaire de stock
Ventes : Vendeur (se) hautement qualifié (e)
(…)
Niveau : V (maîtrise)
Coefficient : 150
Définition générale :
Emploi qui, outre les qualités professionnelles requises au niveau IV, impliquent la responsabilité totale dans la fonction.
Exemple d’emplois:
Services commerciaux : Achats : Acheteurs
Ventes : Chef de magasin
Comptabilité : Comptable
Niveau : VI (cadres)
Coefficient : 210
Définition générale :
Emplois qui exigent les qualités requises au niveau V mais impliquent la responsabilité totale dans la fonction.
Exemples d’emplois :
Services commerciaux : Achats : Acheteur(se) confirmé (e)
Ventes : Chef de magasin. '….
La société Poissy Market soutient à bon droit que les deux classifications sont en concours, mais toutes deux en vigueur, la première qu’elle invoque, était applicable lors de l’embauche de
M. A X le 21 juin 2000 alors que la seconde n’a été rendue applicable qu’à compter de la
publication de son arrêté d’extension le 21 février 2001. Elle ajoute que les parties, lors de la conclusion du contrat de travail, sont convenues de la classification du salarié au niveau agent de maîtrise et n’ont jamais différé sur ce point.
Dès lors, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré que la convention collective applicable aux relations entre les parties, savoir la convention collective IDCC 1505 du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, dont l’application est revendiquée par les deux parties, et ses annexes, excluait le poste de chef de magasin du statut d’agent de maîtrise.
Au surplus, M. A X ne démontre pas avoir rempli des fonctions d’encadrement qui suppose une autonomie économique et financière dans la gestion du magasin, alors qu’il est établi par les pièces produites aux débats que le gérant était présent au magasin, la mention contenue dans une lettre du gérant selon laquelle il est 'responsable envers la direction’ n’étant pas significative à cet égard.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a reconnu à
M. A X la classification cadre, niveau 7 de la convention collective ainsi que les demandes subséquentes en paiement de rappels de salaires résultant de l’application d’un taux horaire niveau 7 et des majorations pour heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que de la régularisation de cotisations au statut de cadre auprès de l’Agirc.
Sur la prescription :
M. A X soutient que le premier juge a appliqué de façon erronée les règles relatives à la
prescription issues des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, et que les salaires dont l’exigibilité est antérieure au 17 juin 2013, date de la promulgation de la loi du 14 juin 2013, relèvent d’une prescription quinquennale applicable à leur date d’exigibilité ; en conséquence, la demande de salaires sollicités pour la période allant du 15 mars 2010 au 6 juin 2014 est recevable car non prescrite.
La société Poissy Market s’oppose à cette thèse et prétend que M. A X ayant saisi le conseil de prud’hommes postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, il est mal fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période antérieure au 14 juin 2013.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008, modifiée par la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
M. A X a saisi le conseil de prud’hommes par requête déposée le 26 juillet 2014 ; la rupture du contrat de travail a pris effet le 6 juin 2014 ; M. X peut donc prétendre au rappel de salaire à compter du 6 juin 2011.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la prime d’encadrement du magasin :
La société Poissy Market fait grief au premier juge de l’avoir condamnée à payer à M. A X la somme de 10.626,37 euros à titre de rappel de prime d’encadrement de chef de magasin ; elle soutient que le versement de cette prime fixée par la société ED France représentant 12 % du salaire, dépendait de l’atteinte d’objectifs sur le chiffre d’affaires dont M. A X ne rapporte pas la preuve qu’ils ont été remplis par le magasin.
M. A X sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu l’application de cette prime dans son principe ; il sollicite la somme de 14.667,85 euros à ce titre, outre la somme de 1.466,78 euros au titre des congés payés afférents.
M. A X produit aux débats une note émanant de la société ED France, prise en application du changement de convention collective, laquelle énonce notamment les modalités d’attribution des primes de magasin, comme suit :
— Versement mensuel en fonction de l’atteinte d’objectifs,
— Critères : CA, démarque et productivité (VHT),
— Montant : 8 % du SMB pour les Adjoints, 12 % pour les Chefs de magasin.
Il résulte des bulletins de salaire produits aux débats d’une part, que la société ED Poissy a payé à M. A X une prime mensuelle intitulée 'encadrement magasin’ jusqu’au transfert du fonds de commerce à la société Poissy Market ; d’autre part, qu’à partir du transfert, cette prime n’a plus été versée.
La société Poissy Market justifie cet état de fait en indiquant que M. A X ne démontre pas avoir rempli les objectifs de chiffre d’affaires fixés.
Toutefois, s’agissant d’une rémunération variable, il appartient à la société Poissy Market de
démontrer qu’elle a notifié les objectifs à atteindre dont dépend le versement de la prime variable à son salarié, ce dont elle s’abstient.
Dès lors, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a condamné la société Poissy Market au paiement de cette rémunération variable.
M. A X demande à la cour de fixer le rappel de salaire correspondant à cette prime en tenant compte du salaire correspondant au statut cadre suivant un décompte détaillé à la pièce 30 de son bordereau de communication de pièces sur la base d’un salaire de chef de magasin à compter du mois de mars 2010.
Au vu de l’ensemble des documents produits aux débats et des règles énoncées ci-dessus,
M. A X est en droit de prétendre à un rappel de salaire au titre de la prime d’encadrement magasin calculée à compter du mois de juin 2011 sur la base du salaire mensuel qui lui a été servi en qualité d’agent de maîtrise, s’établissant à la somme de 9.539,40 euros, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 953,94 euros.
Le jugement est réformé sur les montants alloués au titre du rappel de salaire au titre de la prime d’encadrement.
Il convient d’ordonner la remise par la société Poissy Market des documents sociaux correspondants sans toutefois assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur la fixation du salaire moyen :
Au vu des éléments dont elle dispose et notamment des trois derniers salaires perçus pour un mois complet par le salarié et en tenant compte de la prime d’encadrement du magasin, la cour fixe le salaire mensuel moyen de M. X à la somme de 2.930,34 euros.
Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 23 décembre 2013 :
La société Poissy Market fait grief au premier juge d’avoir annulé la mise à pied disciplinaire du 23 décembre 2013 alors que cette sanction a été motivée par le fait que M. A X 's’est emporté comme d’habitude, ce qui est inacceptable pour un responsable envers sa direction’ et en ayant ajouté par lettre du 2 février 2014, en réponse à la contestation du salarié qu’en outre, ce dernier avait proféré des menaces envers sa personne.
M. A X sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que la sanction était insuffisamment motivée.
Le premier juge a conclu à bon escient que les termes généraux utilisés par l’employeur étaient insuffisants à caractériser un grief justifiant une mise à pied, fut-elle d’une seule journée.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire et ordonné le paiement du salaire correspondant.
Sur l’appel formé par M. A X :
Sur le rappel d’heures supplémentaires et congés payés :
M. A X sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle lui a accordé la somme de 7.312,25 euros au titre des heures supplémentaires réellement exécutées, outre la somme de 731,22 euros au titre des congés payés afférents, sous réserve de l’octroi par la cour d’un complément au titre
de la période du 15 mars 2010 au 6 juin 2014, période non prescrite, soit la somme globale de 9.443,44 euros et 944,34 euros au titre des congés payés afférents.
Il soutient que dans le cadre de l’avenant signé le 5 octobre 2004, le temps de travail a été fixé à 41 heures hebdomadaires, ce qui représente 6 heures supplémentaires par semaine et 25,98 heures par mois ; il soutient qu’il n’a été que partiellement réglé de ses heures supplémentaires.
La société Poissy Market s’oppose à cette demande (dont elle indique à tort qu’elle a été rejetée par le conseil) ; elle soutient que l’avenant prévoit l’horaire hebdomadaire de travail effectif de 37 heures s’établit à 39h11 centièmes ; s’y ajoute un temps de pause forfaitaire égale à 5,7 % des heures de travail effectif, soit un total de 41 heures de présence, disposition conforme à la convention collective ; elle ajoute que par la suite, la durée collective du travail est passée de 39 heures à 35 heures sans perte de rémunération pour le salarié.
Elle précise à bon escient que le salarié ne peut fonder sa réclamation au vu de l’attestation Pôle Emploi portant la mention de 41 heures, éditée par l’employeur sur injonction de la décision du bureau de conciliation du 16 septembre 2014 laquelle ne tranche pas le fond du litige.
Il ressort de l’analyse des bulletins de salaires produits aux débats que la société Poissy Market soutient à bon droit qu’en application des dispositions légales, la durée de travail dans l’entreprise est passée de 168,09 heures à 151,67 heures de travail mensuel lors du passage du temps de travail à 35 heures par semaine avec maintien de la rémunération du temps de travail effectif pour le salarié et que les heures supplémentaires ont été payées à M. A X ainsi que ses temps de pause.
Dès lors, ce dernier est mal fondé dans sa revendication du paiement d’un rappel d’heures supplémentaires.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné la société Poissy Market au paiement de la somme de 7.312,25 euros au titre des heures supplémentaires réellement exécutées, outre la somme de 731,22 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
M. A X fait grief au premier juge d’avoir écarté sa demande au titre d’un travail dissimulé qui résulte incontestablement selon lui de la mention sur les bulletins de salaire durant toute la période considérée de 35 heures de travail sans faire mention des heures supplémentaires.
La société Poissy Market s’oppose à cette demande.
La demande en paiement des heures supplémentaires ayant été écartée, cette prétention au titre du travail dissimulé est dépourvue d’objet.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la régularité de la rupture conventionnelle
M. A X fait grief au premier juge d’avoir dit que la rupture conventionnelle de son contrat de travail ne souffre d’aucun vice du consentement alors que cette rupture est intervenue dans un climat litigieux et que l’employeur a commis une fraude en antidatant la rupture conventionnelle, le privant du droit fondamental de rétractation prévu à l’article L. 1237-13 du code du travail.
La société Poissy Market s’oppose à ces allégations ; elle soutient que le prétendu litige allégué par le salarié remonte au mois de décembre 2013 et est relatif à la sanction disciplinaire ; par ailleurs, que l’échange par courrier électronique entre le gérant et son expert-comptable contenant pour unique phrase : « 'il faut taper le fer tant que c’est chaud'» n’est pas de nature à établir un litige, ni une fraude et précise que le salarié n’explique pas comment il s’est procuré cette correspondance privée.
M. A X réitère en cause d’appel les différents griefs affectant selon lui la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
L’existence d’un différend entre les parties n’affecte pas la validité de la convention de rupture.
Seul le vice du consentement entraîne la nullité de la rupture conventionnelle ; M. A X ne caractérise pas les éléments de fait de nature a avoir vicié son consentement.
Par ailleurs, le document dont il conteste la date est suivie de sa signature précédée de la mention 'lu et approuvé'. La preuve d’une signature de la convention au 14 mai 2014 n’est rapportée ni par le constat d’huissier retranscrivant les échanges de SMS entre le salarié et son employeur, ni par l''attestation de son collègue puisque ce dernier remet en cause sa propre présence à l’entretien du 25 avril 2014 ce qui n’est pas crédible.
Dès lors, M. A X ne justifie ni ne pas avoir disposé du délai de rétractation prévu par la loi, ni que la demande d’homologation n’a pas été adressée à l’inspection du travail dans le délai imparti par les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail.
Enfin, M. A X soutient que la convention est nulle faute pour l’employeur de l’avoir complètement désintéressé conformément aux dispositions de l’article L. 1237-13 du code du travail.
M. A X fonde cette prétention en calculant l’indemnité qui lui était due sur la base du salaire correspondant au statut de cadre, auquel il ne peut prétendre.
Toutefois, il convient de calculer l’indemnité conventionnelle en tenant compte de la prime de magasin et du salaire mensuel moyen dégagé par la cour à la somme de 2.930,34 euros sur la base d’une ancienneté de 14 ans et deux mois qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté, soit la somme de 9.767,80 euros.
L’indemnité conventionnelle de licenciement ne peut être inférieure à l’indemnité légale, à peine de nullité ; or la société Poissy Market a versé à son salarié la somme de 9.032,56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de rupture.
Il convient en conséquence de déclarer cette convention nulle et de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en ordonnant que la somme reçue au titre de la rupture conventionnelle soit restituée à l’employeur.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. A X sollicite une indemnité à hauteur de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel issus de la perte de son emploi, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, soit la somme de 10.450,32 euros et les congés payés afférents de 1.045,32 euros, et une indemnité légale de licenciement de 11.804,87 euros.
Sur la base du salaire moyen dégagé par la cour, M. A X est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 8.791,02 euros, outre la somme de 871,02 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 9.767,80 euros.
S’agissant d’une entreprise comptant moins de onze salariés, M. A X peut prétendre à une
indemnité correspondant au préjudice subi.
M. A X était âgé de 48 ans lors de son licenciement ; il bénéficiait alors d’une ancienneté de 14 années et 2 mois. A l’audience il a exposé qu’à l’issue de la perte de son emploi il a connu une période de dépression durant une année puis a validé un BTS de management, a travaillé au sein de la société AXION qu’il a quitté et prépare un master d’encadrement.
Toutefois il ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, ni sur son état de santé à la suite du licenciement, ni sur ses revenus perçus postérieurement au 6 juin 2014.
Au vu des éléments dont elle dispose, de son ancienneté, de son âge au moment de la rupture du contrat, et de sa rémunération perçue au sein de la société Poissy Market, la cour fixe l’indemnisation du préjudice de M. A X à la somme de 6.000 euros.
Sur les mesures accessoires :
La société Poissy Market est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. A X la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier pour les deux instances, en application de l’article 700 du code de procédure civile, lesquels comprennent le coût du constat d’huissier.
Tt
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— annulé la mise à pied disciplinaire en date du 23 décembre 2013,
— dit que les demandes de rappels de salaires de M. A X sont recevables à compter du mois de juin 2011,
— condamné la société Poissy Market à payer à M. A X les sommes de :
— 101,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied disciplinaire annulée,
— 10,19 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté M. A X de sa demande au titre du travail dissimulé,
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute M. A X de sa demande de requalification au statut cadre,
Annule la rupture conventionnelle du contrat de travail,
Ordonne et en tant que de besoin condamne M. A X à restituer à la société Poissy Market la somme de :
— 9.032,56 euros perçu à titre d’indemnité conventionnelle de rupture,
Fixe la moyenne mensuelle de salaire à la somme de 2.930,34 euros,
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Poissy Market à payer à M. A X les sommes de :
— 9.539,40 euros au titre de la prime d’encadrement du magasin,
— 953,94 euros au titre des congés payés y afférents,
— 8.791,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 871,02 euros au titre des congés payés afférents,
— 9.767,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 6.000,00 euros à titre d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
Rappelle que les sommes allouées correspondant à des salaires portent de droit intérêts calculés au taux légal à compter de la première convocation devant le conseil de prud’hommes (29 juillet 2014), et les condamnations à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
Rappelle que les parties pourront opérer compensation entre les sommes dues de part et d’autre, à due concurrence de la plus faible,
Condamne la société Poissy Market a remettre à M. A X les documents sociaux rectifiés (attestation Pôle Emploi, bulletin de salaires) conformes au présent arrêt,
Condamne la société Poissy Market à payer à M. A X la somme de :
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires,
Condamne la société Poissy Market aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats et aux avis de prorogation, en application de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Dominique DUPERRIER, président, et Mme B C, greffier au délibéré.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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