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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 déc. 2024, n° 496171 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 4 juillet 2024, N° 24DA00529 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496171.20241220 |
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Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Paris Nord Assurances Services, commune de Pavilly |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Pavilly a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise portant sur les désordres affectant les maisons d’un lotissement situé à Pavilly (76570). Par une ordonnance n° 2304069 du 1er mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif a désigné un expert pour réaliser cette expertise.
Par une ordonnance n° 24DA00529 du 4 juillet 2024, la présidente de la 1ère chambre, juge des référés, de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société d’assurance à forme mutuelle Areas Dommages et la société à responsabilité limitée (SARL) Paris Nord Assurances Services contre cette ordonnance, en tant qu’elle met hors de cause la communauté de communes Caux-Austreberthe.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 26 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Areas Dommages et la société Paris Nord Assurances Services demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, d’annuler l’ordonnance de première instance en tant qu’elle a rejeté les conclusions tendant à la mise en cause de la communauté de communes Caux-Austreberthe, et de dire l’expertise ordonnée par le président du tribunal administratif opposable et contradictoire à la communauté de communes Caux-Austreberthe ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Caux-Austreberthe la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
— la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la compagnie Areas Dommages et de la société Paris Nord Assurances Services ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent, la société Areas Dommages et la société Paris Nord Assurances Services soutiennent que la présidente de la 1ère chambre, juge des référés, de la cour administrative d’appel de Douai a :
— commis une erreur de droit et méconnu son office au regard des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en se fondant, pour juger que la mise en cause de la communauté de communes Caux-Austreberthe n’apparaissait pas utile, sur le fait que les désordres constatés avaient pour origine l’effondrement d’un aqueduc sous-terrain dont cette dernière n’avait pas la charge, alors qu’elle ne pouvait rejeter une demande de mise en cause pour défaut d’utilité que dans l’hypothèse où elle aurait été manifestement vouée à l’échec ;
— insuffisamment motivé son ordonnance en se bornant à relever que les désordres constatés avaient pour origine l’effondrement d’un aqueduc sous-terrain dont la commune avait reconnu être propriétaire et gestionnaire, alors qu’elles faisaient valoir l’existence d’un transfert de compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines au profit de la communauté de communes ;
— dénaturé les pièces du dossier et les faits de l’espèce en jugeant que la mise en cause de la communauté de communes n’apparaissait pas utile, alors que la gestion de l’aqueduc relevait de sa compétence ;
— commis une erreur de droit en jugeant que la compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines n’était pas au nombre de celles obligatoirement transférées aux communautés de communes en application de L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, et que cette compétence ne pouvait être rattachée à la compétence assainissement visée par ces dispositions ;
— insuffisamment motivé son ordonnance en s’abstenant de se prononcer sur l’argument tiré de ce que, d’une part, les communautés de communes pouvant déléguer leur compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines à l’une des communes membres, elles la détiennent de plein droit, et de ce qu’en l’espèce, d’autre part, la communauté de communes Caux-Austreberthe ne justifie pas avoir renoncé à cette compétence ou l’avoir déléguée à l’une de ses communes membres ;
— dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en jugeant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier, en particulier des statuts de la communauté de communes Caux-Austreberthe, tels que modifiés le 18 décembre 2018, que cette dernière assumait une compétence en matière de gestion des eaux fluviales urbaines.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Areas Dommages et de la société Paris Nord Assurances Services n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Areas Dommages, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la communauté de communes Caux-Austreberthe et à la commune de Pavilly.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 novembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 20 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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