Rejet 5 septembre 2024
Annulation 9 avril 2025
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 9 avr. 2025, n° 2402620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402620 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 2402620 les 9 octobre et 18 décembre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant une année et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de procéder à l’effacement du signalement aux fins de sa non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas réalisé un examen réel et sérieux de la situation ;
- le préfet s’est senti lié par la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 611-1-4° et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision de la cour nationale du droit d’asile n’est pas intervenue à la date de la décision attaquée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- par exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de renvoi l’est également ;
- le préfet a commis une erreur dans l’appréciation au regard de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le sol français durant un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- par exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision lui interdisant le retour sur le sol français durant un an l’est également ;
- la décision de la cour nationale du droit d’asile n’étant pas devenue définitive, le préfet a méconnu son droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’elle doit être présente lors de l’audience devant la cour nationale du droit d’asile et la décision l’empêche d’être présente ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la durée d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de l’article L. 612-10 du même code ;
En ce qui concerne la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police :
- elle est insuffisamment motivée ;
- par exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police l’est également ;
- elle méconnait l’article L. 721-7 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 octobre 2024, Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 2402621 les 9 octobre et 18 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant une année et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de procéder à l’effacement du signalement aux fins de sa non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas réalisé un examen réel et sérieux de la situation ;
- le préfet s’est senti lié par la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 611-1-4° et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision de la cour nationale du droit d’asile n’est pas intervenue à la date de la décision attaquée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- par exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de renvoi l’est également ;
- le préfet a commis une erreur dans l’appréciation au regard de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le sol français durant un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- par exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision lui interdisant le retour sur le sol français durant un an l’est également ;
- la décision de la cour nationale du droit d’asile n’étant pas devenue définitive, le préfet a méconnu son droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’elle doit être présente lors de l’audience devant la cour nationale du droit d’asile et la décision l’empêche d’être présente ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la durée d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de l’article L. 612-10 du même code ;
En ce qui concerne la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police :
- elle est insuffisamment motivée ;
- par exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police l’est également ;
- elle méconnait l’article L. 721-7 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 octobre 2024, M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- et les observations de Me Ducoin, substituant Me Pather, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, de nationalité albanaise sont entrés régulièrement en France le 22 février 2024. Par décisions du 24 juin 2024 notifiées le 18 juillet 2024, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande de reconnaissance du statut de réfugié. Par décision du 5 septembre 2024, le préfet du Gers a pris à l’encontre de M. et Mme C…, une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, leur a interdit de retourner sur le territoire français durant une année et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch. Par les requêtes enregistrées sous les n° 2402620 et n° 2402621, M. et Mme C… demandent l’annulation de leur décision respective.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2402620 et n° 2402621 présentées par M. et Mme C… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…). Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin: 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes: a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5o de l’article L. 531-27; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français; 2° Lorsque le demandeur: a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen; d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un État autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. (…). ».
4. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet du Gers a obligé M. et Mme C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, leur a interdit le retour sur le territoire français durant un an et les a astreints à se présenter au commissariat de police d’Auch une fois par semaine. Toutefois, les intéressés ont présenté une première demande d’asile, le 25 mars 2024. Si le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) leur a refusé le bénéfice de l’asile, par décisions du 24 juin 2024 notifiées le 18 juillet suivant, rendues dans le cadre de la procédure prioritaire, les requérants ont saisi la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) d’un recours. Cette juridiction les a informés de l’enregistrement de leur recours respectif par courrier du 11 septembre 2024. Il ressort donc de ces éléments qu’à la date de l’arrêté litigieux, édicté le 5 septembre 2024, la CNDA ne s’était pas prononcée sur le recours de M. et Mme C….
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C… relevaient des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant cesser le droit au maintien en France du demandeur d’asile avant que la CNDA se soit prononcée. Or, l’administration ne se prévalant d’aucune autre circonstance de nature à faire relever les requérants du régime dérogatoire de l’article L. 542-2, ils relevaient donc de l’article L. 542-1 et disposaient ainsi du droit de se maintenir en France jusqu’à la lecture de la décision de la CNDA.
6. Il suit de là qu’à la date de l’arrêté litigieux, M. et Mme C… avaient le droit de se maintenir en France. Ils ne pouvaient donc être regardés comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 5 septembre 2024 par lesquels le préfet du Gers leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, leur a interdit le retour sur le territoire durant une année et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants disposent d’un courrier valant attestation de demande d’asile en cours de validité. Par conséquent, il n’y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce et aux dispositions précitées, d’enjoindre au préfet du Gers de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
9. Il ressort également des pièces du dossier que les décisions contestées ne prévoient pas le signalement aux fins de la non-admission dans le système d’information Schengen des requérants. Par suite, les conclusions à fin d’injonction relatives à l’effacement du signalement aux fins de la non-admission dans le système d’information Schengen ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au total au titre des frais exposés par M. et Mme C… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 5 septembre 2024 par lesquels le préfet du Gers a fait obligation à M. et Mme C… de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et les a astreints à se présenter au commissariat de police d’Auch une fois par semaine sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme C… une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… C…, à Mme B… C…, à Me Pather et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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