Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 22 nov. 2024, n° 491052 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2023, N° 21BX01338 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491052.20241122 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt n° 16BX03951 du 13 décembre 2018 par lequel cette cour a rejeté l’appel interjeté par la commune de Royère-de-Vassivière (Creuse) contre le jugement n° 1401368 du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 20 juin 2014 du conseil municipal autorisant la cession, au profit de Mme A E, d’une portion du chemin rural, cadastré section D n° 911, situé au lieu-dit « Vincent ».
Par un arrêt n° 21BX01338 du 22 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a enjoint à cette commune, à défaut de résolution amiable, de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de l’annulation de la délibération du 20 juin 2014, si une nouvelle délibération autorisant son maire à procéder à la vente du chemin rural litigieux n’était pas adoptée par le conseil municipal dans un délai de six mois à compter de sa décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 18 avril 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. C ;
3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Marc Vié, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme E ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme E soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— commis une erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions tendant, à fin d’exécution de l’arrêt du 13 décembre 2018, à ce que soit saisi le juge du contrat étaient irrecevables, le contrat de vente du 9 novembre 2009 n’ayant pas été pris par suite de la délibération annulée par cet arrêt ;
— omis de répondre au moyen, opérant, tiré de ce que l’action tendant à faire constater la nullité du contrat de vente du 9 novembre 2009 était prescrite en application de l’article 2224 du code civil ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que, eu égard à sa nature, l’illégalité entachant la délibération du 20 juin 2014 ne pouvait faire l’objet d’aucune régularisation et qu’il n’était pas établi que la résolution du contrat de vente porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme E n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A E.
Copie en sera adressée à la commune de Royère-de-Vassivière et à M. B C.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Jean-Marc Vié, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 22 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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