Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 2 août 2024, n° 461801 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 461801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 22 février 2022, N° 2003275 |
| Dispositif : | R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:461801.20240802 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2003275 du 22 février 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A B.
Par cette requête sommaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 24 juillet et 23 septembre 2020 et le 19 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les délibérations du 19 novembre 2019 par lesquelles le conseil d’administration de l’université de Montpellier a approuvé la campagne d’emplois 2020 des enseignants-chercheurs et notamment l’ouverture au concours des postes n° 358, les procès-verbaux du 3 février 2020 du conseil académique restreint de l’université de Montpellier, l’arrêté de création du comité de sélection du 6 avril 2020 de l’université de Montpellier, l’avis de non-audition de M. B et le procès-verbal des candidats à auditionner du 7 mai 2020, le procès-verbal du classement du comité de sélection du 25 mai 2020 ainsi que le procès-verbal de la délibération du conseil d’administration du 12 juin 2020 ;
2°) de transmettre au procureur de la République les délits rapportés, en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale ;
3°) de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel pour qu’elle dépayse le contentieux ;
4°) d’enjoindre à l’université de Montpellier de produire les documents susceptibles d’être communiqués au candidat et les déclarations d’intérêts des membres du comité de sélection ;
5°) de suspendre les nominations à venir ;
6°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 100 000 euros au titre de la résistance abusive du ministre, 100 000 euros en réparation du préjudice moral, 106 652 euros en indemnisation des frais engagés et du préjudice matériel, 7 286 000 euros en réparation du préjudice subi ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, l’université de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2021 et le 15 février 2022, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En premier lieu, les moyens soulevés par le requérant au titre de la contestation de la légalité interne sont dirigés de façon indifférenciée contre les arrêtés, délibérations et décisions qu’ils contestent et ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, M. B, se borne à soutenir, au titre de la contestation de la légalité externe des actes critiqués, de façon générale, que les postes de professeurs des universités et de maîtres de conférences sont attribués au terme de procédures irrégulières et viciées, sans que ce moyen soit assorti d’une démonstration utile permettant de soutenir l’éventuelle existence d’une collusion dans les nominations intervenues, étant relevé en tout état de cause que la candidature de M. B a été soumise à l’examen du comité de sélection et a été appréciée au regard de ses mérites scientifiques et de son adéquation au profil de poste.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de M. B présentées à raison de l’illégalité alléguée des actes précités, par les moyens qui viennent d’être écartés, ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, dès lors qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant au contentieux, de faire application de ces dispositions.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’université de Montpellier et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 2 août 2024.
Signé : Catherine Brouard-Gallet
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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