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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 29 mars 2024, n° 475237 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 avril 2023, N° 21LY02594 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475237.20240329 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Lionheart a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution de la taxe sur la cession des terrains nus rendus constructibles prévue à l’article 1605 nonies du code général des impôts, acquittée à raison des terrains qu’elle a cédés en octobre 2017. Par un jugement n° 1906188 du 1er juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY02594 du 20 avril 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Lionheart contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
20 juin et 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Lionheart demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Lionheart ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Lionheart soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— l’a insuffisamment motivé et l’a entaché d’une contradiction de motifs en jugeant que la taxe sur la cession des terrains nus rendus constructibles ne méconnaissait pas l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à l’objectif du législateur de lutter contre la disparition des terres agricoles en freinant notamment leur transformation en terrains à bâtir à des fins spéculatives, tout en jugeant que l’article 1605 nonies du code général des impôts ne conditionnait pas l’application de cette taxe à un usage agricole de la parcelle ou à une intention spéculative du propriétaire ;
— a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les terrains litigieux étaient ou non effectivement constructibles avant le 13 janvier 2010, dénaturé les pièces du dossier et inversé la charge de la preuve en jugeant qu’elle n’apportait pas la preuve qu’ils l’étaient ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’était applicable l’article 1605 nonies du code général des impôts alors que les parcelles en cause ne pouvaient être à usage agricole et que l’opération était dépourvue de caractère spéculatif.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Lionheart n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lionheart.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mars 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mars 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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