Annulation 11 juillet 2024
Désistement 30 décembre 2024
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 30 déc. 2024, n° 497768 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2024, N° 22BX01604 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497768.20241230 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, de condamner la communauté de communes Les Rives de la Laurence, venant aux droits de la communauté de communes du secteur de Saint-Loubès, à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction de l’attribution de la délégation de service public de gestion et d’exploitation d’un centre aquatique et, à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes du secteur de Saint-Loubès à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 2100196 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX01604 du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la société Vert Marine, annulé le jugement du tribunal administratif, condamné la communauté de communes Les Rives de la Laurence à verser à la société Vert Marine la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice du fait de son éviction irrégulière, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 et capitalisés à chaque échéance annuelle.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté de communes Les Rives de la Laurence demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 11 septembre 2024, la communauté de communes Les Rives de la Laurence a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. La communauté de communes Les Rives de la Laurence doit être réputée s’être désistée de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté de communes Les Rives de la Laurence.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Les Rives de la Laurence.
Copie en sera adressée à la société Vert Marine.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat
497768
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