Rejet 2 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2024, n° 490822 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 janvier 2024, N° 2315910 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490822.20240320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Résidence Salvy c/ commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Résidence Salvy a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Levallois-Perret de lui communiquer le procès-verbal de visite de commission communale de sécurité du 14 novembre 2023 et de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la maire de Levallois-Perret a prononcé la fermeture administrative provisoire de sa résidence. Par une ordonnance n° 2315910 du 2 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Résidence Salvy demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
La société Résidence Salvy a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’elle attaque, la société Résidence Salvy soutient qu’elle est entachée :
— d’omission de réponse au moyen, soulevé à l’audience, tiré du caractère inadapté du classement de la Résidence Salvy en tant qu’établissement recevant du public ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, de l’inexactitude matérielle des faits invoqués dans la décision attaquée et de son caractère disproportionné ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Résidence-Salvy n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Résidence-Salvy.
Copie en sera adressée à la commune de Levallois-Perret.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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