Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 7 avr. 2022, n° 20/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01988 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 18 septembre 2020, N° 18/00098 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01988 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTIM
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 18 Septembre 2020 – RG n° 18/00098
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1
ARRET DU 07 AVRIL 2022
APPELANTE :
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Association CERFRANCE NORMANDIE MAINE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 10 février 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme I, Présidente de Chambre, rédacteur,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 07 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme I, présidente, et Mme G, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminé en date du 18 novembre 2015 et à effet du 1er mars 2016, Mme D X a été engagée par la société CERFRANCE Normandie Maine en qualité de directrice du service des études, la convention collective Nationale des CERFRANCE étant applicable ;
Par lettre recommandée du 19 mars 2018, elle a été licenciée pour faute grave ;
Aux fins de se voir indemniser du préjudice consécutif à l’utilisation abusive par Mme X de son téléphone professionnel, cette utilisation ayant motivé son licenciement, l’association CERFRANCE Normandie Maine a saisi le 3 mai 2018 le conseil de prud’hommes de Lisieux, lequel par jugement rendu le 18 septembre 2020 (RG 18/00098) a :
- débouté Mme X de sa demande de jonction des deux procédures ;
- condamné Mme X à payer à l’association CERFRANCE Normandie Maine la somme de 5880
€ au titre du dépassement du forfait téléphonique suite à l’utilisation à des fins personnelles de son téléphone portable professionnel ;
- condamné Mme X à payer à l’association CERFRANCE Normandie Maine la somme de 500
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Parrallèlement, se plaignant d’avoir subi une situation de harcèlement moral et constestant son licenciement, Mme X a saisi le 10 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lisieux, lequel par jugement rendu le 18 septembre 2020 (RG 18/00148) a :
- débouté Mme X de sa demande de jonction des deux procédures ;
- débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts fondée sur un harcèlement moral ;
- débouté Mme X de sa demande de nullité de son licenciement ;
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la rémunération de Mme X à une somme de 3969.86 € ;
- condamné la société CERFRANCE Normandie Maine à lui payer :
* 11 909.58 € au titre d’indemnité de préavis,
* 119.96 € à titre de congés payés sur préavis,
- 4300.68 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
- débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour brusque rupture ;
- ordonné à la société CREFRANCE de lui remettre un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, à compter d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
- condamné la société CERFRANCE Normandie Maine à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
- débouté la société CERFRANCE de ses demandes ;
Par déclaration au greffe du 16 octobre 2020, Mme X a formé appel de ces deux jugements qui lui avaient été notifiés le 26 septembre 2020 ;
Appel (RG 20/01989) du jugement (RG18/00148) :
Par conclusions remises au greffe le 15 janvier 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme X demande à la cour de :
- la dire et bien fondée en son appel,
- prononcer la jonction des procédures d’appel référencées RG n°20/01989 et RG n°20/01988,
- confirmer le jugement n°18/00148 en ce qu’il a condamné l’Association CERFRANCE Normandie Maine à verser à Mme D X le montant des sommes suivantes :
- 11.909,58 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.190,96 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 4.300,68 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine prud’homale de la salariée du 10 septembre 2018 ;
- 2.500,00 € au titre des frais de défense en première instance ;
- le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- dire que Mme D X a été victime de harcèlement moral,
- condamner, en conséquence, l’Association CERFRANCE Normandie Maine à lui verser une indemnité de 10.000,00 € en réparation du préjudice subi,
- prononcer la nullité du licenciement pour faute grave notifié à Mme D X le 19 mars 2018,
- dire subsidiairement le licenciement pour faute grave notifié à Mme D X le 19 mars 2018 sans cause réelle et sérieuse, au surplus abusif,
- fixer le montant de la rémunération brute mensuelle à hauteur de 3.969,86 €,
- condamner, en conséquence, l’Association Cerfrance Normandie Maine à verser à Mme D X le montant des sommes suivantes :
- 47.638,32 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, au surplus abusif ;
- 5.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture ;
- dire que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et celui de l’indemnité légale de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine prud’homale de la salariée, soit le 10 septembre 2018,
- dire que le montant des dommages et intérêts portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
- débouter l’Association CERFRANCE Normandie Maine de l’intégralité de ses
demandes,
- statuer ce que de droit et s’il y a lieu quant à l’application des dispositions de l’article H1235-4 du Code du travail,
- enjoindre à l’Association CERFRANCE Normandie Maine de communiquer à Mme D X un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la notification dudit arrêt,
- dire en outre que la Cour d’appel de Caen se réservera la possibilité de liquider l’astreinte,
- condamner enfin l’Association CERFRANCE Normandie Maine à verser à Mme D X la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais de défense en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par conclusions remises au greffe le 12 avril 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel par l’association CERFRANCE Normandie Maine, demande à la cour de :
- de confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Lisieux en ce qu’il a :
* débouté Mme D X de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral,
* débouté Mme D X de sa demande de voir condamner l’Association CERFRANCE Normandie Maine à lui verser une indemnité de 10.000 euros en réparation du préjudice subi,
* débouté Mme D X de sa demande de voir prononcer la nullité de son licenciement pour faute grave en date du 19 mars 2018,
* débouté Mme D X de sa demande de dommage et intérêts,
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour un montant de 47.638,62 euros nets,
* débouté Mme D X de sa demande de dommages et intérêts pour brusque rupture, pour un montant de 5.000 Euros,
* débouté Mme X de sa demande d’application des dispositions de l’article L 1235-4 du Code du travail,
- Sur l’appel incident
- de juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par l’Association CERFRANCE Normandie Maine,
- en conséquence, infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de LISIEUX en ce qu’il a :
* déclaré le licenciement notifié à Mme D X pour faute grave en date du 19 mars 2018 sans cause réelle et sérieuse,
* fixé le montant de la rémunération de Madame D X à 3.969,86 euros,
* condamné en conséquence l’Association CERFRANCE Normandie Maine à verser à Mme D X le montant des sommes suivantes :
' 11909,58 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 1190,96 euros brut au titre des congés payés y afférents,
' 4300,68 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* déclaré que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés,
payés y afférents, et celui de l’indemnité légale de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine prud’homale de la salariée, soit le 10 septembre 2018,
* ordonné à l’Association CERFRANCE Normandie Maine de communiquer à Mme D X un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation de Pôle Emploi conformes au jugement, à compter d’un délai d’un mois suivant la notification dudit jugement. La demande d’astreinte n’est pas validée,
* condamné l’Association CERFRANCE Normandie Maine à verser à Mme D X la somme de 2.500 euros au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le tout, en vertu des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
* débouté l’Association CERFRANCE Normandie Maine sur sa demande de condamner Mme X D à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- en conséquence, il est demandé à la Cour, statuant à nouveau de :
A titre principal,
- juger que le licenciement notifié à Mme D X pour faute grave en date du 19 mars 2018 est justifié,
- débouter Mme D X de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Mme D X à verser à l’Association CERFRANCE Normandie Maine une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance,
- condamner Mme D X aux entiers dépens de première instance,
A titre subsidiaire,
- fixer l’indemnité de licenciement à la somme de 2.225,75 euros dans l’hypothèse où la Cour considèrerait que le licenciement de Mme D X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ou pourvu d’une cause réelle et sérieuse sans pour autant pouvoir être qualifié de licenciement pour faute grave,
- A titre subsidiaire
- de statuer sur les dommages et intérêts par application de l’article H1235-3 du Code du Travail en jugeant que les dommages-intérêts qui pourraient être alloués à Mme D X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient excéder la somme de 1.984,93 Euros,
- En tout état de cause
- de condamner Mme D X à verser à l’Association CERFRANCE Normandie Maine une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de l’instance d’appel,
- de condamner Mme D X aux dépens de l’instance d’appel.
Appel (RG 20/01988) du jugement (RG18/0098) :
Par conclusions remises au greffe le 15 janvier 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme X demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel 20/01586,
- prononcer la jonction des procédures d’appel référencées RG n°20/01989 et RG n°20/01988,
- infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X D de sa demande de jonction des procédures prud’homales référencées RG n°F18/00148 et n°F18/00098 et l’a condamné à payer à l’Association CERFRANCE Normandie Maine la somme de 5.880 € au titre du dépassement du forfait téléphonique suite à l’utilisation à des fins personnes de son téléphone portable professionnel et condamné Mme D X à payer à l’Association CERFRANCE Normandie Maine la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- débouter l’Association CERFRANCE Normandie Maine de l’intégralité de ses demandes,
- condamner enfin l’Association CERFRANCE Normandie Maine à verser à la Mme D X la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais de défense en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par conclusions remises au greffe le 12 avril 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l’association CERFRANCE Normandie Maine demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- condamner Mme X à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
MOTIFS
I – Sur la jonction
Le litige portant sur un même contrat de travail conclu entre les mêmes parties, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre l’affaire enregistrée sous le numéro 20/1989 avec celle enregistrée sous le numéro 20/1988;
Le prononcé ou le refus de prononcer la jonction de procédures est une mesure d’administration judiciaire qui n’est donc pas susceptible d’appel. La demande d’infirmation des jugements formée par l’appelante en ce qu’ils ont rejeté les demandes de jonction est donc sans objet;
II – Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article H1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article H1154-1 du même code, le salarié a la charge a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée fait état de l’attitude de M. E Z, le directeur de la structure et son supérieur hiarachique, lui reprochant des remarques désobligeantes et vexatoires des invectives, des injonctions contradictoires, des agressions verbales et des humiliations en public ;
Elle produit aux débats des échanges de courriels entre elle même et M. Z entre septembre 2016 et septembre 2017 relatifs à des questions professionnelles. L’analyse des réponses du premier aux questions ou demandes posées contient souvent des remarques critiques sur le travail effectué mais aussi des conseils pour améliorer ou répondre aux questions posées ou aider Mme X à réaliser ses attributions. Si parfois le ton peut être sec, par exemple un courriel du 15 décembre 2016 dans lequel la salarié lui transmet une demande de X, lui indique qu’elle a 'livré les stats’ et que la demande de X sur tel sujet a été faite oralement, et auquel M. Z répond : 'Bonjour c’est quoi ta question', ou alors qu’elle lui transmet une demande pour participer à un congrès, et auquel M. Z répond : 'Je crois que ta demande telle qu’elle est formulée ne peut bénéficier d’une réponse de ma part. Il faut et cela fait partie de ta mission de directrice de l’atelier de creuser la demande, de l’étayer, de (après récolte des éléments) faire une proposition calibrée : qu’est ce qu’on est capable de produire, qui peut intervenir, qui prend en charge et le temps à y passer. Merci de me faire une proposition au prochain CCA. Cordialement'; ces courriels ne révèlent en revanche ni agressivité, ni remarque désobligeante ou vexatoires ;
Il est vrai que le bilan d’évaluation pour l’année 2016 de la salariée effectué le 21 décembre 2016 par M. Z note à la rubrique 'relations manager/collaborateur : Perfectible, souhaite que la rélation s’améliore'. Toutefois, le bilan d’évaluation pour l’année 2017 de la salariée effectué le 19 décembre 2017 par M. Z note à la rubrique 'relations manager/collaborateur : la relation s’est améliorée ;
Elle produit également plusieurs attestations :
- celle de M. A, responsable agro se contente de faire référence à des témoignages en 2017 et 2018 de plusieurs personnels de Crefrance Normandie Maine sur les difficultés relationnelles rencontrées avec M. Z, sans d’ailleurs évoquer Mme X, et décrit des faits qu’il n’a donc pas constatés personnellement.
- celle de Mme B, chargée de mission élevage au sein de l’association entre le 1er juin 2016 et fin octobre 2017, qui évoque sa perte de confiance envers M. Z en suite d’un entretien où il lui aurait conseillé de quitter son poste. Elle fait état également de la situation d’une autre salariée à laquelle, dans un style véhément et virulent, M. Z F de mal faire son travail et lui donnait des travaux supplémentaires à réaliser dans un délai restreint. Elle évoque enfin celle de Mme X qui selon elle, 'subissait des situations similaires lors d’entretien de travail avec notre directeur'. Toutefois, elle n’a pas été témoin de ces faits puisqu’elle dit elle même que c’est en évoquant sa propre situation avec ses collègues que celles ci se sont confiées sur leur relation avec notre directeur commun ;
- celle de M. C, conseiller du salarié et qui a assisté Mme X lors de l’entretien préalable et qui confirme ce qu’il a dit dans le compte rendu de cet entretien. Dans ce compte rendu produit aux débats, il reprend les propos de la salariée, qui explique être en souffrance au travail, que cette souffrance est apparu peu de temps après son embauche, et qui évoque également une discussion en décembre 2016 avec M. Z lors d’un retour d’une réunion au Mans, discussion selon elle traumatisante ;
Elle produit enfin des éléments médicaux, notamment plusieurs arrêts de travail pour maladie à compter du 19 janvier 2017, dont seuls celui du 10 au 20 octobre 2017 est motivé par une situation de souffrance au travail, et celui du 19 janvier 2018 est motivé par une situation de harcèlement moral ;
Au vu de ce qui précède, ces éléments pris dans leur ensemble sont insuffisants pour faire présumer d’une situation de harcèlement moral ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts fondée sur le harcèlement moral ;
III – Sur le licenciement
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail du salarié ; que les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai ;
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit : 'je vous notifie votre licenciement pour faute grave, compte tenu de l’utilisation abusive et à des fins personnelles de votre téléphone portable professionnel et de vos alléguations mensongères dirigées à l’encontre de votre supérieur hiéarchique entrainant une perte irréversible de notre confiance.
Nous avons constaté le 21 septembre 2017 que vous avez utilisé, lors de vos congés d’été à l’étranger (hors Europe), le forfait internet de votre téléphone portable professionnel à des fins personnelles, entraînant une facturation exorbitante de notre opérateur téléphonie, d’un montant TTC de 5880 €.
Une demande de dégrèvement auprès de notre fournisseur téléphonie a été demandée, mais n’a pas été acceptée.
Le téléphone qui vous a été confié est un téléphone à usage strictement professionnel vous permettant d’effectuer votre mission de directrice de l’atelier des études sur le territoire national. En effet vos missions n’ont aucune dimension internationale, l’entreprise n’ayant ni client, ni fournisseur, ni dossier à l’étranger.
Nous vous avons demandé de rembourser l’intégralité de la facturation de ce dépassement de forfait (4900 € HT soit 5880 € TTC), ce que vous avez refusé.
En second lieu, vous prétendez, dans le cadre d’un courrier qui m’a été directement envoyé par votre conseil, avoir fait l’objet de harcèlement de la part de votre supérieur hiearchique, qui aurait exercé une pression psychologique sur vous, par des écarts de langage et de nombreux reproches injustifiés à votre encontre.
Ces propos non fondés à caractère diffamatoire ont pour objectif de faire diversion et de déstabiliser votre supérieur hiéarchique, ce dernier ayant des relations cordiales et professionnelles avec vous, dans le cadre des missions qui vous sont confiées. L’entretien annuel du 19 décembre 2017 en justifie parfaitement/
M. E Z a été particulièrement affecté par ces allégations mensongères.
Votre comportement et votre mode opératoire sont inacceptables, nuisent gravement à la bonne marche de l’entreprise et perturbe son bon fonctionnement.
Ils ne permettent pas de continuer les relations contractuelles même pendant la période de préavis.
(…..)';
Aux termes de l’article L1152-2 du code du travail, 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés’ ;
L’article L1152-3 rappelant que 'toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et toute disposition ou tout acte contraire es nul’ ;
Il se déduit de ces dispositions que le salarié qui relate des faits de harcèlement ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
Il n’est pas discuté et résulte de la lettre de licenciement qu’il est reproché à la salarié d’avoir dénoncé des faits de harcèlement de la part de son supérieur hiéarchique ;
Pour caractériser la mauvaise foi de Mme X, l’employeur fait valoir que cette dénonciation faite par une lettre de son avocat du 3 janvier 2018 repose sur des faits inexistants et est intervenue postérieurement à la demande faite à la salariée de rembourser la facture téléphonique litigieuse ;
Si effectivement dans sa dernière évaluation, la salariée indiquait que les relations avec son supérieur hiéarchique s’étaient améliorées, force est toutefois de constater que son engagement de rembourser la facture résultant de la reconnaissance de dette du 9 octobre 2017 est antérieur à celle-ci et ne peut donc expliquer la dénonciation des faits de harcèlement moral et encore moins caractériser la mauvaise foi ou l’intention de nuire de la salariée ;
Dès lors, ce grief emporte à lui seul la nullité du licenciement, et l’infirmation du jugement qui a retenu à tort que le licenciement était pour ce motif sans cause réelle et sérieuse ;
Il convient toutefois compte tenu des dispostions de l’article L1235-2-1 du code du travail d’examiner les autres griefs énoncés ;
La salarié ne soulève devant la cour aucun moyen fondé sur la prescription qui a été retenue par les premiers juges ;
Mme X, si elle ne conteste pas être à l’origine des consommations constatées sur son téléphone professionnel, considère qu’il s’agit d’une simple négligence, aucune faute ne pouvant lui être reprochée alors même qu’aucune consigne ne lui a été donné quant à l’utilisation de ce téléphone, qu’elle a toujours pris soin de se connecter au réseau Wifi de l’hôtel gratuit dans lequel elle séjournait et qu’elle n’a pas été destinataire des SMS d’alerte, si bien que le caractère volontaire de cette consommation n’est pas démontré ;
La facture des consommations du 31 août 2017 produite par l’employeur démontre un coût de 4900 € HT pour les consommations du portable professionnel de Mme X du 11 au 17 août 2017 alors que cette dernière était en congés au Maroc. Il résulte en outre du courrier qu’elle a adressé au gérant de l’hôtel dans lequel elle a passé ses vacances qu’elle a utilisé son téléphone professionnel pour avoir accès à internet, et il résulte même du compte rendu de son entretien préalable que son téléphone professionnel a été utilisé par son enfant pour permettre à ce dernier de regarder des vidéos sur internet ;
En remettant son téléphone professionnel à son enfant et en lui permettant de l’utiliser, Mme X a commis une faute, peu important qu’aucune notice du téléphone lui ait été remis par son employeur, tant l’usage fait rélève d’une utilisation totalement étrangère à un motif professionnel ;
Ce grief est donc établi;
IV – Sur les conséquences du licenciement nul
- sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
Les sommes réclamées par la salariée sur la base d’un préavis de trois mois ne sont pas discutées y compris subsidiairement par l’employeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à ces demandes ;
- sur l’indemnité légale de licenciement
L’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité légale est de 2 ans et 4 mois et le salarie de référence est de 3969.86 € ;
Or, comme le souligne justement l’employeur, la salariée calcule son indemnité sur la base d’une ancienneté de 4 ans et 4 mois ;
Elle peut donc prétendre à une somme de 2315.75 € calculée comme suit : (3969.86 € X 1/4 X 2) + (3969.86 € X 1/4 X4/12) ;
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé cette indemnité à la somme de 4300.68 € ;
- sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Ceux ci sont dus sur le fondement de l’article L1235-3-1 du code du travail et correspondent à une somme qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Compte tenu de son ancienneté, 2 ans et 4 mois, de sa capacité à retrouver un emploi, il est à ce titre justifié qu’elle a retrouvé un emploi le 1er octobre 2018 sur la base d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 30 juin 2020 et d’un salaire brut de 2100 €, il lui sera alloué une somme de 25 000 € de dommages et intérêts ;
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
- sur les dommages et intérêts résultant de la brusque rupture du contrat de travail
La salariée ne produit aucun élément ou pièce de nature à caractériser des circonstances vexatoires lors de la mise en oeuvre de son licenciement ;
Elle sera par confirmation du jugement déboutée de cette demande ;
V – Sur le remboursement de la facture téléphonique de 5880 € TTC
La salariée s’oppose à cette demande au motif qu’elle n’a commis aucune faute, qu’il ne lui était pas interdit d’utiliser son téléphone professionnel hors de son lieu de travail, qu’elle n’explique pas cette facture rappelant qu’elle n’a pas été alertée sur le fonctionnement du téléphone et qu’elle n’a reçu aucune alerte ;
Elle soutient par ailleurs qu’elle a signé la reconnaissance de dette sous la pression de son employeur ;
Il n’est pas discuté que Mme X durant ses vacances au Maroc a confié son téléphone professionnel à son enfant qui l’accompagnait et qui s’est connecté à internet tous les jours et parfois plusieurs heures par jour ;
Il s’en déduit que la salariée en confiant son téléphone à son enfant a agi en dehors de ses fonctions et exclusivement pour des besoins personnels. Elle a donc commis une faute délictuelle qui a causé un préjudice à son employeur ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la salariée à régler la somme de 5880 €, correspondant aux consommations résultant de cette utilisation ;
Les dispositions des jugements relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société CREFRANCE Normandie Maine qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1200 € à Mme X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/1989 avec celle enrôlée sous le numéro RG 20/1988 ;
Dit sans objet la demande critiquant le rejet de la demande ayant refusé la jonction ;
Infirme le jugement n° 18/00148 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la demande de dommages et intérêts pour brusque rupture, en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de préavis et aux congés payés sur préavis, et sauf en ces dispositions relatives aux indemnités de procédure et aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
- Dit le licenciement nul ;
- condamne la société CERFRANCE Normandie Maine à payer à Mme X la somme de 25 000
€ à titre de dommages et intérêts avec intérêt légal à compter du présent arrêt ;
- condamne la société CERFRANCE Normandie Maine à payer à Mme X la somme de 2315.75
€ à titre d’indemnité légal de licenciement ;
Confirme le jugement n°18/098 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société CERFRANCE Normandie Maine à payer à Mme X la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la société CERFRANCE Normandie Maine aux dépens de l’instance d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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