Confirmation 6 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 6 mars 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
N°
N°2008/00079
DU 6 MARS 2008 AUDIENCE DU 6 MARS 2008
À l’audience de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de CONFIRMATION ROUEN, réunie en audience publique le 6 mars 2008,
de l’ordonnance de refus
de mise en liberté et Madame le Président a été entendue en son rapport sur le procès
REJET de la demande instruit contre :
de mise en liberté
Y D
né le XXX à MONT-SAINT-AIGNAN
XXX et d’XXX
de nationalité française
Sans profession
Détenu à la maison d’arrêt de ROUEN en vertu d’un mandat de dépôt du 10 janvier 2008,
Mis en examen des chefs de complicité d’assassinat, complicité de tentative d’assassinat
NE COMPARAISSANT PAS lors des débats,
Ayant pour avocat Maître AUDRA-MOISSON
XXX
Avocat au barreau de ROUEN
PARTIES CIVILES
Monsieur E F
Monsieur Z F
Mademoiselle G H
Madame I H tant en son nom propre qu’ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure J K
Monsieur L K
Monsieur M K tant en son nom propre qu’ès-qualités de représentant légal de ses filles mineures N K et J K
Ayant tous pour avocat Maître PICCHIOTTINO,
XXX
Monsieur C. BALAYN, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions.
Maître PICCHIOTTINO, avocat des parties civiles, a été entendu en ses observations.
Maître AUDRA-MOISSON, avocat de la personne mise en examen, a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier.
Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l’instruction a rendu l’arrêt suivant le 6 mars 2008 :
LA COUR,
Vu l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 13 février 2008 par le juge des libertés et de la détention de Tribunal de Grande Instance de ROUEN,
Vu la notification de ladite ordonnance faite à la personne mise en examen le 13 février 2008 par l’administration pénitentiaire et à son avocat par télécopie avec récépissé le 13 février 2008,
Vu l’appel interjeté par D Y le 25 février 2008 au greffe de la maison d’arrêt de ROUEN et enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de ROUEN le 25 février 2008,
Vu la demande de mise en liberté faite par D Y par déclaration au greffe de la maison d’arrêt de ROUEN le 26 février 2008,
Vu les pièces de la procédure,
Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 29 février 2008,
Vu la notification de la date d’audience faite à la personne mise en examen le 27 février 2008 qui a refusé de signer,
Vu la notification de la date d’audience par lettres recommandées envoyées aux parties civiles le 28 février 2008,
Vu la notification de la date d’audience par télécopies avec récépissés envoyées à l’avocat de la personne mise en examen et à l’avocat des parties civiles le 27 février 2008,
Vu l’article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées,
D Y a été mis en examen pour complicité d’assassinat, complicité de tentative d’assassinat et placé en détention le 10 janvier 2008.
Il a régulièrement fait appel le 25 février 2008 de l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 13 février 2008. Il a en outre formé de la demande de mise en liberté le 26 février 2008 sur laquelle il sera statué par un seul et même arrêt.
Il résulte principalement des investigations déjà réalisées que :
Le 28 décembre 2007 à 3 heures 35, la police étaient avisée que des coups de feux avaient été tirés rue Saint-Étienne-des-Tonneliers à ROUEN, en face de la discothèque la Luna. Sur les lieux, ils découvraient P K, très sérieusement blessé d’une plaie au cou. Z F, frère de la victime, présentait des impacts de plomb sur le torse.
P K décédait peu de temps après, dans le véhicule du S.A.M. U., avant même son arrivée à l’hôpital.
L’autopsie établissait que la victime avait été atteinte de 109 impacts de plombs, dont 61 au visage, 36 au cou et un projectile qui avait atteint le c’ur. Le décès était dû à une défaillance cardio-respiratoire consécutive à l''dème créé par les projectiles ayant atteint la victime au visage et au cou, ainsi qu’au syndrome asphyxique causé par l’inhalation de sang.
Son alcoolémie était de 0,39 g/l, l’alcoolurie de 0,64 g/l. Il n’était pas trouvé trace de médicament ou de stupéfiant.
Sur les lieux, cinq étuis de calibre 12 étaient retrouvées au sol. Un sixième était remis le 11 janvier 2008 par un individu qui l’avait remarquée rue de la Champmeslé à environ dix mètres en remontant vers les quais de l’intersection avec la rue Saint-Étienne-des-Tonneliers.
Il ressortait des témoignages recueillis que, à la suite d’une altercation dans la discothèque la Luna, plusieurs individus avaient été évincés des lieux, dont l’un était apparu particulièrement énervé et avait proféré des menaces de mort. L’un de ces individus, de type noir africain, était revenu à bord d’un véhicule BMW, accompagné d’une ou deux personnes. Il en était descendu et avait fait feu à plusieurs reprises en direction du groupe auquel appartenaient P K et Z F qui étaient restés discuter dehors. Il était remonté dans le véhicule et avait pris la fuite.
AO-AD AE AF était formellement identifié au fichier Canonge, d’une part, par O K, vigile de la Luna et oncle de la victime mais qui s’avérait dans l’incapacité d’identifier le conducteur du véhicule B.M. W. et, d’autre part, par d’autres témoins comme l’auteur des tirs.
Un portrait robot de l’individu de type nord-africain qui accompagnait AO-AD AE AF était établi.
AO-AD AE AF n’était trouvé ni à son domicile déclaré chez sa mère, ni dans d’autres lieux où il était susceptible de se rendre. Son véhicule B.M. W. était retrouvé sur la commune de DARNÉTAL. Finalement il se rendait à la police de SAINT-AUBIN-LÈS-A à 22 heures 40.
Sur ses indications, l’arme, un fusil à pompe, était retrouvée sur le toit d’un garage à DARNÉTAL. Aucune des traces papillaires qui y avaient été relevées n’était exploitable. Ce fusil ressortait comme ayant été volé le 16 août 1991 à CHALAUTRE-LA-PETITE (Seine-et-Marne) au cours d’un vol par effraction commis dans une maison individuelle. La procédure ne pouvait être consultée pour des raisons techniques.
AO-AD AE AF expliquait avoir eu une altercation à l’intérieur de la discothèque avec un individu qui l’avait, à plusieurs reprises, menacé de mort. À la suite à ce différend, il avait été expulsé de la discothèque. Il avait alors rencontré un individu de type maghrébin, qu’il connaissait seulement de vue, qui lui avait proposé de conduire sa B.M. W. car il avait trop bu. Il était ensuite allé chercher un fusil à pompe qu’il avait caché dans une cave à X-LÈS-ROUEN, dans un camp de gitans. Il avait vu que le fusil était chargé mais croyait qu’au moins les deux premières balles étaient des balles gum-gum, pour lui des balles en caoutchouc [plutôt des balles gomm-cogne]. Il avait tiré plusieurs coups de feu en direction de l’individu avec lequel il s’était querellé dans la discothèque, Z F, mais uniquement pour lui faire peur et n’avait absolument pas voulu toucher son frère, P K. Il était ensuite remonté dans la B.M. W., toujours conduite par l’individu de type maghrébin et ils étaient allés à DARNÉTAL d’où ce dernier était reparti à pied et où lui-même avait décidé d’attendre son cousin. D T AC l’avait contacté sur son téléphone, lui disant « qu’il avait peut-être tué quelqu’un », ce que confirmait ce dernier. Il ne fournissait aucun élément permettant d’identifier l’individu l’ayant conduit pour aller chercher l’arme et revenir sur les lieux des faits.
Le 31 décembre 2007, E F, se présentant comme le frère aîné de P K, téléphonait à la police pour révéler que D Y était le conducteur de la B.M. W.. Il déclarait être certain de son implication car il l’avait su par plusieurs amis de son quartier, dont il taisait néanmoins les noms. Il le décrivait comme étant « un maghrébin très typé, cheveux gominés bruns, enrobé, et mesurant 1 mètre 70 ». Trois personnes étaient impliquées dans la mort de P K, le troisième étant armé, lui aussi et suivait AD AE.
Q B, habitant le quartier de la discothèque, déclarait avoir vu de sa fenêtre le conducteur de la B.M. W.. Elle le décrivait comme étant « un homme de type maghrébin, cheveux très noirs coiffés à l’arrière, effet mouillé, plus de 25 ans … visage assez fin ». Une planche photographique comprenant celle de D Y lui était présentée mais elle n’identifiait personne.
R S, un riverain de la discothèque déclarait avoir vu d’une part un homme, avec un bonnet de style péruvien et une démarche 'curieuse', devant le restaurant chinois situé face à la Luna, lever un bras et tirer avec une arme de poing et d’autre part un autre homme avec un fusil faire feu plusieurs fois dans la même direction. Il avait entendu un crissement de pneu et vu une voiture de style B.M. W. se garer à proximité et attendre, moteur tournant. L’homme au bonnet péruvien était monté à l’avant mais il ne pouvait dire si l’autre homme, celui au fusil, était monté.
D Y était interpellé le 8 janvier 2008. Il déclarait que, dans la nuit du 27 au 28 décembre 2007, il s’était rendu à la discothèque la Luna, mais était resté à l’extérieur car il avait constaté la présence d’un vigile avec lequel il avait eu une altercation verbale quelques semaines auparavant. Par la suite, il avait entendu des éclats de voix puis vu deux personnes qui se faisaient évincer de la discothèque. Il avait reconnu l’un d’eux comme étant AO-AD AE AF qui était très énervé et à qui il avait demandé de le raccompagner la gare, car il se sentait 'un peu explosé par la fatigue et l’alcool’ pour y prendre une chambre d’hôtel, ce que l’intéressé avait accepté. Il était monté à l’arrière, l’autre personne avec qui était AE, à l’avant. Ce denier n’avait pratiquement rien dit et, notamment, n’était pas intervenu pour calmer AE quand il avait dit 'qu’il allait lui tirer dessus'. AE l’avait déposé à la gare S.N.C.F. vers 2 heures 15 ou 2 heures 30, mais il n’avait pas trouvé d’hôtel ouvert et était parti à pieds vers les Hauts de ROUEN. Il avait fait du stop, avait été pris au Boulingrin vers 3 heures 30 et déposé devant la Banane un peu avant 6 heures. Là, il avait eu une altercation avec un dénommé Soumare T U qui lui avait donné 'un coup de boule'. Il affirmait que, à aucun moment, il n’avait conduit le véhicule, qu’il n’avait pas été présent au moment des coups de feu et qu’il ignorait tout de l’autre personne. Il admettait qu’il était, au cours de la soirée sous l’empire de l’alcool mais, disait-il, il savait ce qu’il faisait. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi le portable de AE, domicilié à X, avait été localisé sur les Hauts de ROUEN, à proximité de chez ses parents à 0 heure 11 et 3 heures 30.
V W, client de la discothèque, confirmait la présence de D Y à la Luna au moment où AO-AD AE AF en avait été évincé. Il précisait qu’ils étaient tous les deux ensemble avec un troisième individu de type maghrébin.
O K, portier à la discothèque et cousin de la victime, reconnaissait formellement D Y comme étant le conducteur du véhicule le soir des faits.
En revanche, Q B, qui avait vu la B. M. W. de sa fenêtre, rue Grand-Pont, à un feu rouge fixe et qui avait déclaré avoir bien vu le conducteur et seulement lui, ne le reconnaissait ni sur photo ni derrière une glace sans tain.
Kassi AA AB, agent de sécurité à la Luna le soir des faits, indiquait avoir vu passer une voiture grise juste après les coups de feu, dont le conducteur était de type maghrébin avec une capuche bleu clair sur la tête.
Steve GLES, présent dans la queue au moment où AO-AD AE AF avait été évincé de la discothèque, expliquait que ce dernier avait été rejoint dehors par un individu de type maghrébin porteur d’une veste à capuche bleu ciel. Il reconnaissait formellement D Y sur la planche photographique qui lui était présentée.
G AG AH, qui connaît bien Y pour être du même quartier que lui et s’être fait insulter par lui ce soir-là devant la Luna, disait l’avoir vu au volant d’une grande voiture foncée dans laquelle il y avait deux autres personnes, des Noirs affalés, environ une heure après les coups de feu. La voiture avait ralenti à sa hauteur et elle avait entendu 'AG…..' mais n’avait pas compris la suite. Elle se trouvait en compagnie de Yacine F et Ines SEDIKI.
Interrogé le 25 février 2008, D Y maintenait ses déclarations faites lors de sa garde à vue. Il niait toute implication dans les coups de feu tirés par AO-AD AE AF, qui s’était 'embrouillé’ avec Z F, pour une raison qu’il avait oubliée, et qu’il avait protégé en étendant les bras et en disant 'personne ne le touche !'. AE avait dit : 'ils vont voir, je vais leur tirer dessus’ mais sur le ton de la plaisanterie car il s’était calmé en discutant avec lui en voiture. Quant à son emploi du temps, il disait avoir été pris en auto-stop par un jeune homme qu’il ne connaissait pas mais avec lequel il avait bu des bières et fumé un joint jusqu’à 4 heures 15 ou 4 heures 30. Dès son arrivé devant la Banane, il s’était embrouillé avec T U qui était avec Amadi DEMBÉLÉ et AI AJ AK, puis il était allé rendre visite à AL AM AN.
Le même jour, AD AE donnait des explications sur les causes de la querelle, à propos d’une fille, copine de Z F et sur le déroulement du conflit avec lui. Une fois sorti de la boîte de nuit, Y et un autre gars qu’il connaissait de vue lui avaient demandé ce qui s’était passé. Comme il était trop ivre pour conduire il avait confié les clefs à l’homme dont il disait ignorer le nom qui l’avait conduit, à sa demande, dans un camp des gens du voyage où il avait rencontré Roméo, ayant un type de l’Est, qui lui avait prêté un fusil 'pour impressionner’ et qui était d’ailleurs supposé être chargé de cinq balles de caoutchouc. Il avait tiré cinq fois en direction de Z, sans regarder la fille et le frère de Z qui étaient à proximité. Il était parti sans penser avoir touché quelqu’un. Il avait même dit au chauffeur : 'je ne l’ai pas touché, mais il a eu bien peur'. C n’est que plus tard qu’il avait su par un appel de T AC qu’il avait touché quelqu’un qui était peut-être mort, puis, ultérieurement, que la personne était morte. Il avait caché l’arme et s’était fait conduire à A, en stop. Là, il avait réfléchi toute la journée pour savoir s’il allait se constituer prisonnier ou non. Il était formel : il n’avait conduit Y nulle part, pas plus à la gare qu’ailleurs, il n’était, à aucun moment, monté dans sa voiture où ils n’avaient jamais été que deux, ni n’avait participé aux faits en quoi que ce soit.
RENSEIGNEMENTS :
Né le XXX, D Y, dit la Cocotte, est âgé de 24 ans, célibataire et sans enfant.
Du niveau de la 3e, il est titulaire du certificat de formation générale. Il admet n’avoir aucune activité.
Il se dit domicilié chez sa mère XXX, appartement 11, 1er étage à ROUEN, cependant celle-ci devait indiquer, au moment de son interpellation, qu’il ne dormait plus chez elle depuis trois mois, sauf ponctuellement. Il admettait en effet être à l’hôtel Première Classe au PETIT-QUEVILLY.
Au bulletin numéro un de son casier judiciaire figurent neuf condamnations prononcées le :
- 28 mars 2003 à 18 mois d’emprisonnement, privation des droits civils, civiques et de famille pendant 3 ans pour vol aggravé de deux circonstances en récidive, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours en récidive,
- 4 septembre 2003 à 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de vol, tentative de vol, vol avec destruction ou dégradation, vol en réunion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique (sursis révoqué de plein droit),
- 20 septembre 2005 à 100 jours-amende à 5 € à titre de peine principale pour rébellion,
- 3 avril 2006 à 3 mois d’emprisonnement pour acquisition, offre ou cession et usage de stupéfiants,
- 18 avril 2006 à 1 mois d’emprisonnement pour tentative de vol aggravé de deux circonstances en récidive,
- 12 juillet 2006 à 2 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de 70 heures dans le délai de 18 mois pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique,
- 12 février 2007 à suspension du permis de conduire pendant 2 mois à titre de peine principale pour défaut d’assurance,
- 23 mars 2007 à 6 mois d’emprisonnement pour violences aggravées de deux circonstances n’ayant pas entraîné d’incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours en récidive, destruction de bien d’autrui, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive,
- 24 mai 2007 à une composition pénale pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Le mis en examen, verbalement par son avocat, développe que certains témoignages le mettent hors de cause, notamment Madame B qui a vu clairement le conducteur. Il a donné le nom de personnes pensant donner des indications sur son emploi du temps. Il peut être logé sur Gisors ou en région parisienne.
Le ministère public requiert confirmation de l’ordonnance entreprise et rejet de la demande de mise en liberté.
La partie civile, verbalement par son avocat, développe que le mis en examen n’a pas d’adresse précise et il n’y a qu’un seul des témoins qui ne le reconnaît pas.
La parole a été redonnée à l’avocat du mis en examen.
SUR CE :
Une des armes qui ont servi, une arme de poing aux dires de témoins, n’a pas encore été retrouvée. Il convient d’éviter la déperdition de cette preuve.
Des témoins mettent formellement en cause D Y qui conteste tout aussi formellement toute participation. Un des acteurs des faits, sur lequel personne ne fournit d’indication précise, doit être identifié et interpellé. Des confrontations seront donc indispensables et elles doivent pouvoir être organisées hors de toute pression sur les témoins ou de toute concertation entre coauteurs qui actuellement ont des versions parfaitement contradictoires.
Eu égard à la part active à l’interpellation du mis en examen prise par la famille de la victime, qui s’est constituée partie civile, tant les risques de représailles sur elles que les risques de vengeance sur le mis en examen doivent être écartés.
Dépourvu de domicile personnel et même de domicile fixe puisqu’il ne vivait effectivement plus chez sa mère chez qui il s’est domicilié, sans emploi pour le fixer en un lieu, D Y n’offre pas de garantie de représentation pour répondre de faits qu’il conteste et qui lui font encourir la plus lourde peine du code pénal.
L’ordre public est perturbé d’un trouble exceptionnel et persistant par les faits en ce qu’ils consistent en un règlement de compte au fusil en pleine rue à la sortie d’un établissement recevant un public nombreux. La mise en liberté d’un des participants présumés avant que n’ait eu lieu aucun acte permettant de clarifier son rôle ni l’interpellation du dernier participant ne ferait que raviver ce trouble auquel il convient de mettre fin.
La détention est l’unique moyen de conserver les preuves et indices matériels, d’empêcher les pressions sur les témoins ou les victimes et leur famille, d’empêcher la concertation frauduleuse entre mis en examen et complices, de protéger la personne mise en examen, de garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par l’infraction, les obligations du contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire de façon efficace aux exigences ainsi énoncées.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION,
En la forme, reçoit l’appel.
Au fond, confirme l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 13 février 2008 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de ROUEN.
Rejette la demande de mise en liberté formée par D Y le 26 février 2008.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
Fait au Palais de Justice le 6 mars 2008, en audience publique, où la Chambre de l’instruction était composée de :
— Madame le Président M. C
— Monsieur le Conseiller L. DUPRAY
— Madame le Conseiller M.-A. LEPRINCE
Tous trois régulièrement nommé ou désignés conformément aux dispositions de l’article 191 du Code de procédure pénale.
En présence du Ministère Public.
Assistés de Mademoiselle N. POIGNIE Greffier.
Le présent arrêt a été signé par Madame le Président M. C et Mademoiselle N. POIGNIE Greffier.
Mentionnons que par lettres recommandées dont les récépissés sont annexés à la minute classée au Greffe de la Cour, il a été donné immédiatement connaissance du présent arrêt à l’avocat des parties civiles et à l’avocat de la personne mise en examen.
Le greffier.
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