Réformation 8 février 2021
Annulation 6 avril 2022
Rejet 19 juin 2023
Rejet 19 juin 2023
Rejet 6 mars 2024
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 6 mars 2024, n° 486015 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 486015 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 19 juin 2023, N° 22MA01028 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:486015.20240306 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société de travaux publics forestiers et agricoles ( STPFA ) c/ commune de Ceyreste |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société de travaux publics forestiers et agricoles (STPFA) a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, avant dire droit, d’ordonner une expertise, d’autre part, de dresser le décompte général définitif du marché de travaux conclu le 12 novembre 2011, dont le lot n° 1 « Terrassement généraux VRD » lui a été confié, et de condamner la commune de Ceyreste à lui verser la somme de 162 505,63 euros TTC pour les travaux supplémentaires exécutés dans le cadre de ce marché. Par un jugement n° 1502689 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Ceyreste à lui verser la somme de 6 612 euros TTC et rejeté le surplus des conclusions.
Par un arrêt n° 17MA04536 du 8 février 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la STPFA, réformé l’article 1er de ce jugement en portant de 6 612 euros TTC à 71 229,60 euros toutes taxes comprises la somme que la commune de Ceyreste est condamnée à payer à la société et rejeté le surplus des conclusions d’appel de la société et a rejeté l’appel incident formé par la commune contre ce jugement.
Par une décision n° 451496 du 6 avril 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu’il s’est prononcé sur le règlement des prestations que la société requérante soutient avoir effectuées en lieu et place des entreprises titulaires du lot n° 2 « Gros œuvre » et du lot n° 12 « Equipements et sols sportifs » et renvoyé, dans cette mesure, l’affaire devant la même cour.
Par un arrêt n° 22MA01028 du 19 juin 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la STPFA contre le jugement du 21 septembre 2017 du tribunal administratif de Marseille.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la STPFA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ceyreste la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société de travaux publics forestiers et agricoles ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la STPFA soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— l’a entaché d’irrégularité en omettant de viser l’une de ses deux notes en délibéré ;
— l’a entaché d’irrégularité en omettant de statuer sur sa demande tendant à ce que la commune de Ceyreste soit condamnée à l’indemniser sur le terrain quasi-contractuel ;
— a dénaturé les pièces du dossier en retenant que les travaux litigieux qu’elle avait exécutés et relevant initialement des lots n°s 2 et 12 n’avaient pas été demandés par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’en qualité de sous-traitante des entreprises titulaires des lots n°s 2 et 12, elle n’était pas fondée à demander à la commune de la rémunérer pour des prestations supplémentaires ;
— a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur et de droit et inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, les a dénaturés en jugeant qu’elle devait être regardée comme ayant agi en vertu d’un contrat verbal en qualité de sous-traitante de la société Cavataio et de la société Eurovia ;
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, les a dénaturés en jugeant que le maître d’ouvrage n’avait commis de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché qui soit en lien avec le préjudice dont elle demande réparation ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ses conclusions tendant à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Ceyreste sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 avaient été formulées pour la première fois en appel et étaient, par suite, irrecevables.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la STPFA n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de travaux publics forestiers et agricoles.
Copie en sera adressée à la commune de Ceyreste.
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