Infirmation partielle 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 déc. 2019, n° 17/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00844 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 janvier 2017, N° F15/01839 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/00844 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K2QX
[…]
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Janvier 2017
RG : F15/01839
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Me André PETITJEAN de la SELARL LEGALIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
B X
[…]
[…]
Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2019
Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de E F, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— G H, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G H, Présidente et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Madame B X a été embauchée le 10 avril 2006 par l’association FORUM REFUGIES, devenue FORUM REFUGIES-COSI.
Au dernier état de la relation de travail, soumise à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (dite FEHAP), Madame X était coordinatrice administrative, qualification chef de bureau, coefficient 476
Madame X a été placée en arrêt de travail à compter du 10 juin 2014.
Suivant avis du médecin du travail du 1er décembre 2014, faisant suite à une visite de pré-reprise du 14 novembre 2014, elle a été déclaré inapte à son poste de travail.
Le 20 janvier 2015, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 13 mai 2015. EIle sollicitait en dernier lieu de voir dire que son inaptitude était d’origine professionnelle, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ainsi que de voir condamner l’association FORUM REFUGIES COSI, dénommée ci-après FRC, à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts et d’indemnités, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 5 janvier 2017, le conseil de prud’hommes, dans sa formation paritaire, a:
— dit le licenciement de Madame X pour inaptitude sans cause réelle ni sérieuse,
— condamné l’association FRC à payer à Mme X les sommes suivantes:
• 4.548,31 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
• 10.322,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 18.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— déboute l’association FRC de sa demande reconventionnelle à ce titre
— fixé la moyenne des salaire à : 2.580,53 euros
— ordonné l’exécution provisoire du jugement pour les sommes relevant de l’application de l’article R.1454-28 du code du travail et dit que les sommes au-delà de l’exécution provisoire de droit seraient consignées à la caisse des dépôts et consignations,
— condamné l’association FRC aux dépens, y compris les frais d’exécution
Par déclaration en date du 2 février 2017, l’association FRC a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions, l’association FRC demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en ses dispositions la condamnant à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à des indemnités de rupture,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame X aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions, Madame X demande à la Cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture, aux frais irrépétibles et aux dépens,
— l’infirmer pour le surplus,
— condamner l’association FRC à lui payer les sommes suivantes:
• 46.449,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 25.800,53 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
• 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE:
sur l’exécution du contrat:
Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON a dit que l’accident dont Madame X avait été victime le 10 juin 2014 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, Madame X fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, en la soumettant à une charge de travail excessive à compter du mois d’avril 2014, que ce manquement a entraîné une dégradation de ses conditions de travail ainsi qu’une forte détérioration de son état de santé mentale, du fait qu’elle ne parvient plus à assumer des missions présentant un certain degré de responsabilité.
Toutefois, elle ne justifie pas avoir subi d’autre préjudice au cours de l’exécution du contrat de travail du fait de cette surcharge de travail que le préjudice psychologique résultant de son accident du
travail du 10 juin 2014. Or, si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
sur le licenciement:
quant à l’origine professionnelle de l’inaptitude:
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Pour l’application de ces dispositions, le juge n’est pas lié par les décisions des organismes sociaux en ce qui concerne la qualification d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que:
— le service d’appui administratif et technique de l’association comprenait Madame Y, secrétaire de direction, Madame X, coordinatrice technique, Madame Z, technicienne administrative et Madame A, secrétaire accueil, ces dernières travaillant sous la responsabilité hiérarchique de Madame X,
— Madame X a été soumise à une surcharge de travail importante à compter du 7 avril 2014, résultant principalement de ce qu’elle a dû assurer en sus de ses fonctions celles de Madame Y en arrêt de travail pour 3 mois et pallier les absences liées aux congés payés des salariés du service (10 jours environ d’avril à mai 2014 pour chacune des salariées), nonobstant le renfort du service par une salariée non formée à partir du 12 mai 2014.
Madame X a été placée en arrêt de travail pour 'souffrance psychologique au travail, crise de panique' à compter du 10 juin 2014 jusqu’à son licenciement pour inaptitude.
Elle n’a informé l’employeur que le 23 juin 2014 de ce qu’elle avait eu un accident du travail ce jour-là. Par décision du 2 septembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge de de cet accident au titre de la législation professionnelle, au regard notamment des réserves émises par l’employeur quant à la déclaration d’accident du travail de la salariée.
L’accident du 10 juin 2014 a été reconnu comme accident du travail par le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON le 10 mai 2016, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Néanmoins, il ressort des témoignages de Mesdames C-D et Z, salariées de l’association, que Madame X a été contrainte de quitter le travail au milieu de la journée du 10 juin 2014, en raison d’un état de stress important. Madame Z précise avoir annoncé le matin même à Madame X qu’elle ne pourrait plus l’assister à compter du 11 juin 2014, du fait de sa nomination à un nouveau poste et avoir constaté que son interlocutrice semblait totalement désemparée et démunie suite à cette annonce. Elle indique également avoir informé la secrétaire générale de l’association, à la demande de Madame X, de ce que celle-ci n’était pas en état de revenir travailler le 10 juin 2014 après la pause déjeuner.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la véracité de ces témoignages, même si ceux-ci n’ont pas été établis conformément aux règles légales.
Par la suite, Madame X a revendiqué à plusieurs reprises le caractère professionnel de l’accident du 10 juin 2014, procédant à une déclaration d’accident de travail par l’intermédiaire de l’employeur et imputant son arrêt de travail à sa surcharge de travail dans des courriers adressés les 26 juin et 9 septembre 2014 à l’employeur.
Il ressort de ces éléments que l’inaptitude de Madame X a pour origine au moins partiellement l’accident du travail du 10 juin 2014 et que l’employeur ne pouvait pas ignorer que cette inaptitude avait une origine professionnelle à la date du licenciement.
quant au bien fondé du licenciement:
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail
En application de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l’article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L.1234-9 du même code.
Selon l’article L.1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus de la réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L.1226-14 du même code.
L’association FRC n’a pas mis en oeuvre les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle lors du licenciement pour inaptitude, alors qu’elle avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée à la date de la rupture du contrat de travail.
Elle n’a pas consulté notamment les délégués du personnel préalablement à la mise en oeuvre du licenciement.Or, le défaut de consultation par l’employeur des délégués du personnel préalablement à la mise en oeuvre d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle est constitutif d’un manquement de l’employeur aux dispositions légales en matière de reclassement et rend le licenciement illicite. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement pour inaptitude de Madame X sans cause réelle et sérieuse valable, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens développés par la salariée.
Madame X avait 36 ans et une ancienneté 8 ans et 9 mois dans l’entreprise à la date du licenciement. Elle bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 2.580,53 euros à cette date.
L’indemnité compensatrice et le solde d’indemnité spéciale de licenciement alloués par le jugement ne sont pas critiqués par l’employeur. Néanmoins, la salariée n’explique pas pour quel motif elle pourrait prétendre au double de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L.1235-4 du code du travail. Aussi, l’association FRC sera seulement condamnée à payer à Madame X la somme de 5.161,06 euros au titre de cette indemnité. Le jugement sera infirmé sur ce point. En revanche, il sera confirmé en ses dispositions relatives au solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
Madame X a perçu les indemnités versées par Pôle Emploi et occupé différents emplois dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Elle ne justifie pas de sa situation financière depuis le 1er septembre 2016. Au vu de ces éléments et de l’indemnité minimale de douze mois de salaire à laquelle la salariée peut prétendre, les premiers juges ont fait une appréciation inexacte du préjudice subi par Madame X en raison de son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence d’augmenter le montant des dommages et intérêts alloués et de condamner l’association FRC à payer à Madame X la somme de 32.000 euros à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point.
L’association FRC , qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Madame X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS:
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
L’INFIRME sur ces points,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE l’association FRC à payer à Madame X les sommes suivantes:
• 5.161,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 32.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE l’association FRC à payer à Madame X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE l’association FRC aux dépens d’appel
Le greffier La Présidente
E F G H
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