Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 2 juil. 2020, n° 17/04849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/04849 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 5 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/04849 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HUS7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUILLET 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 05 Septembre 2017
APPELANT :
Etablissement Public HABITAT 76 Office Public de l’Habitat de la Seine-Maritime
[…]
[…]
représenté par Me Alain PIMONT de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur J B
Lycée professionnel L M,
[…]
76530 Grand-Couronne
représenté par Me Hélène E de la SELARL MOLINERO E SOW, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 24 Mars 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 02 Juillet 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
mis à disposition du public le 02 Juillet 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme COMMIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. J B a été engagé par la société Habitat 76 en qualité de garde particulier par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1995.
A compter du 1er septembre 2001, M. J B a été nommé responsable de secteur et en dernier lieu, il était attaché confirmé classé cadre catégorie 3.
Le 4 juin 2010, M. J B a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 10 juin 2010, assorti d’une mise à pied conservatoire.
Le salarié a demandé la réunion de la commission de discipline pour avis sur la procédure diligentée à son encontre le 22 juin 2010.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 27 juillet 2010.
M. J B a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 19 décembre 2016 en contestation du licenciement et paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 5 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— jugé le licenciement de M. J B justifié par une cause réelle et sérieuse, mais non par une faute grave,
— débouté M. J B de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Habitat 76 à verser à M. J B les sommes suivantes :
• indemnité conventionnelle de licenciement : 30 488,91 euros,
• indemnité de préavis : 6 990 euros,
• congés payés y afférents : 699 euros,
• rappel de salaire sur mise à pied : 4 349,33 euros,
• congés payés sur mise à pied conservatoire : 434,93 euros,
— débouté M. J B de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de procédure de licenciement,
— fixé à 2 330 euros la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire,
— condamné la société Habitat 76 au versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire au-delà des chefs de demande pour lesquels elle est de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— condamné la société Habitat 76 aux entiers dépens.
L’établissement public Habitat 76 a interjeté appel le 13 octobre 2017.
Par conclusions remises le 24 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’établissement public Habitat 76 demande à la cour de :
— débouter M. J B de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement du salarié justifié par une cause réelle et sérieuse et dit la procédure de licenciement régulière,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu la qualification de faute grave et l’a condamnée à verser à M. J B les indemnités de rupture, le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, a fixé à 2 330 euros la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire, a omis de statuer sur sa demande tendant à ce que M. J B soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— dire que les faits reprochés à M. J B sont constitutifs d’une faute grave,
— juger que le licenciement de M. J B repose sur une faute grave et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance devant le conseil de prud’hommes et de celle devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions portant appel incident remises le 30 mars 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. J B demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement n’était pas justifié par une faute grave et a condamné Habitat 76 à lui payer les sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis : 6 990 euros,
• congés payés sur préavis : 699 euros,
• indemnité de licenciement : 30 488,91 euros,
• rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 4 349,33 euros,
• congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 434,93 euros,
• indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner Habitat 76 à lui payer la somme de 41 940 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. J B de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
en conséquence,
— condamner Habitat 76 à payer à M. J B la somme de 2 330 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
y ajoutant,
— condamner Habitat 76 à payer à M. J B une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les honoraires et frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement
Le licenciement pour faute grave a été notifié à M. J B le 27 juillet 2010.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’ employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié d’avoir demandé directement, à plusieurs reprises, soit auprès de collaborateurs des services concernés, soit auprès des entreprises prestataires, des travaux pour le logement qui devait lui être attribué le 1er avril courant sis au […] appartenant au patrimoine immobilier de l’Office, d’avoir été régulièrement présent dans le logement pendant la période des travaux afin de s’assurer de leur réalisation et de procéder à des demandes de prestations complémentaires alors que ces actes de gestion sont sans rapport avec ses activités et fonctions, sans respecter les procédures habituelles qu’il ne peut ignorer en qualité de cadre en matière de travaux à la relocation d’un logement et en abusant de sa position pour obtenir des avantages à titre personnel, avec des travaux dont le coût de remise en état s’est élevé à plus de 12 500 euros.
Il n’est pas discuté que suite à leur demande, la société Habitat 76 a proposé à M. J B et sa compagne, Mme X un logement situé à […].
Après remise en état, le contrat de location a été régularisé à effet au 1er avril 2010.
Après avoir pris connaissance du montant des travaux à hauteur de 12 515,30 euros, M. Y, directeur du territoire Rouen/Elbeuf a diligenté des investigations pour vérifier leur caractère justifié, puis a initié la procédure de licenciement.
Saisie à la demande de M. J B, la Commission de discipline a transmis le 16 juillet 2011 son avis consistant pour les deux représentants du personnel à considérer que la faute n’est pas avérée
et le doute persiste, qu’en tout état de cause, la mise à pied opérée depuis 5 semaines constitue en elle-même une sanction trop importante qui devrait être limitée à 8 jours et pour les deux autres, à proposer la poursuite de la procédure compte tenu notamment du témoignage de Mme Z et de l’attestation fournie par 'M. A’ (entreprise Boccaro).
Il n’est pas sérieusement contesté que du 1er septembre 2001 au 1er mars 2007, en qualité de responsable de secteur chargé d’entretien, M. J B intervenait notamment dans le domaine des travaux d’entretien courant et de relocation et devait notamment assister les correspondants dans le cadre des commandes de travaux nécessaires, de la planification de leur exécution et de leur contrôle, de sorte qu’il en connaissait les différents rouages et ne pouvait ignorer les procédures applicables.
Dans le cadre des diligences accomplies par l’employeur, il a été réalisé des entretiens individuels, pour lesquels des comptes rendus ont été établis et signés, de :
— Mme N O, chargée d’état des lieux de sortie dans la gestion du logement concerné qui met en cause l’intervention de M. J B :
* pour les interventions sur l’installation électrique en ce qu’elle précise que M. B lui a demandé la réfection électrique de l’étage étant précisé que sur le BTR LE 403 10 0048 du 24 février 2010, l’entreprise Finet avait préconisé la remise en conformité du tableau, les prises à l’étage et plafonniers des trois chambres n’ayant pas de terre,
* concernant les embellissements de la cuisine, entoilage de la cage d’escalier et du palier d’étage, elle explique que des travaux supplémentaires ont dû être réalisés suite au remplacement des équipements sanitaires demandés par M. J B à Mme C, elle déclarait avoir été informée par M. D de l’entreprise Boccaro de travaux supplémentaires directement par le futur locataire, M. B.
Elle conclut en disant que compte tenu de l’état du logement lors de l’état des lieux de sortie et des pratiques habituelles de location des logements sur ce site, les travaux rendus nécessaires étaient de l’ordre de 3 000 euros ;
— Mme W-AA E, responsable de site du groupe Les Bruyères à […], interrogée sur les bons de commande qu’elle a engagés relatifs au logement, indique avoir passé commande du désembouage des canalisations d’eau, suite au mail reçu de Mme E, co-titulaire du bail, précisant dans sa demande que quelqu’un de la Thermie lui avait dit que cette intervention était nécessaire. Elle ajoute avoir refusé la demande de M. B du 1er avril 2010 concernant la fourniture de peinture/papier pour faire les embellissements dans les trois chambres ;
— Mme P Z technicienne de proximité, ayant assuré le suivi des bons de commande sous Entranet en l’absence de Mme C du 1er mars au 30 avril 2010, qui :
* concernant le remplacement de l’ensemble des sanitaires du logement et l’écart entre le bon de commande et le bon de travaux réalisés, explique que M. J B ne lui a fait aucune demande directement pour les travaux complémentaires, qu’elle n’a pu que les constater a posteriori et donc valider le BTR,
* concernant la réfection complète des embellissements de la cuisine, entoilage de la cage d’escalier et du palier d’étage, déclare que certains des travaux supplémentaires ont été réalisés suite au remplacement des équipements sanitaires demandés par M. J B à Mme C et que pour d’autres, l’ouvrier de l’entreprise Bocaro l’a informée qu’ils avaient été demandés directement par M. B à l’entreprise Bocaro.
Elle ajoute que le 18 mars, lors d’une visite de l’appartement, elle a rencontré l’entreprise Bocaro qui l’a informée que M. J B lui a demandé directement des travaux supplémentaires dont les plafonds des trois chambres, qu’elle a appelé M. D pour lui faire part de son refus de réaliser ces travaux, que néanmoins, ceux en cours de réalisation n’ont pu être arrêtés ;
— M. Q F responsable de secteur pôle Thermie qui expose avoir validé :
* le déplacement d’un radiateur, non nécessaire au regard de l’état des lieux de sortie, à la demande de M. B, sans visite préalable des lieux pour en constater la nécessité, contrairement à la pratique habituelle, expliquant avoir accepté car il a confiance en lui, qu’il s’agit d’un collègue,
* la fourniture et pose de deux radiateurs supplémentaires dont la nécessité n’est pas mentionnée sur l’état des lieux, à la demande de M. J B, sous réserve que celui-ci lui fasse un écrit formalisant sa demande et son acceptation de l’augmentation du loyer en découlant, ce qu’il a fait, étant précisé que ce courrier ne portait aucune validation du Directeur général et a été conservé par M. F sans remontée d’information auprès de la hiérarchie. Il ajoute que ce type de demande est habituellement accepté dès lors que les locataires acceptent l’augmentation de loyer en découlant,
* le remplacement d’un thermostat sur générateur le 21 avril 2010 après l’entrée dans les lieux, à la demande de M. J B, sans faire contrôler au préalable le réel besoin comme habituellement en raison de la confiance accordée au requérant ;
— Mme R C, technicienne de proximité, absente du 1er mars au 30 avril 2010 qui déclare que le remplacement de la baignoire par un receveur de douche, le mitigeur et une attente pour une machine à laver ont été demandés par le locataire fin janvier 2010 et qu’elle a engagé la commande par complaisance pour M. J B, mais également parce que la baignoire était d’origine, tout comme les autres équipements sanitaires.
Les travaux supplémentaires tenant à la pose d’une cuvette WC de gamme supérieure, d’un mitigeur dans la douche et de la faïence nécessaire suite au remplacement de la baignoire par un receveur de douche ont été faites directement par M. J B à l’entreprise Bremare.
Concernant la réfection complète des embellissements de la cuisine, entoilage de la cage d’escalier et du palier d’étage, elle précise que les travaux commandés le 4 février 2010 n’étaient pas nécessaires dans les conditions habituelles de relocation d’Habitat 76, mais rentraient dans une démarche commerciale de l’Office envers le locataire, que certains travaux supplémentaires ont été nécessités par le remplacement des équipements sanitaires demandés par M. J B, que d’autres n’ont fait l’objet d’aucune demande auprès d’elle, mais ont été adressées directement auprès de l’entreprise Bocaro.
Alors que cette déclaration a été faite le 1er juin 2010, que l’avertissement lui a été notifié postérieurement en raison de ses propres manquements dans le traitement de cette situation, l’attestation rédigée le 18 juin 2015 au profit du salarié n’est pas de nature à remettre en cause la sincérité de ses premières déclarations devant l’employeur, empreinte d’une grande liberté d’appréciation, comme le démontre le fait qu’elle estime que des travaux aient été justifiés par l’état d’origine des équipements sanitaires.
Si M. J B invoque la pression exercée sur les salariés d’une manière générale lors de la réunion de la Commission disciplinaire ou devant la juridiction prud’homale, il n’apporte aucun élément objectif permettant de l’établir.
L’employeur verse également au débat :
— l’attestation de M. S D du 17 juin 2010, prestataire de service de la société Habitat 76 qui
relate que M. J B est intervenu directement auprès de lui courant février afin de solliciter par téléphone des travaux complémentaires par rapport à ceux décrits dans le bon de commande ST 405 10 00 27 du 4 février concernant les WC, salle de bain, séjour et plafond de la chambre 1, lui demandant également son planning d’intervention.
M. J B évoque les pressions subies par cet attestant et verse au débat l’attestation de M. AB-AC G qui relate avoir était témoin le 4 juin 2010 d’une conversation téléphonique entre le responsable de l’entreprise Bocaro et M. J B, qui avait mis le haut parleur, au cours de laquelle le prestataire de service a indiqué avoir une grosse pression en raison de factures bloquées pour un montant important, ce qui le mettait en difficulté, étant obligé de faire un document pour Habitat 76 contre M. B, qu’il le regrettait mais n’avait pas le choix.
S’il en ressort ainsi que M. D, à supposer qu’il soit l’interlocuteur de M. J B lors de cette conversation téléphonique, a été sollicité par la société Habitat 76 pour rédiger une attestation, pour autant, il n’invoque pas avoir été contraint de faire des déclarations non conformes à la réalité des propos qu’il y tient, lesquels ne sont pas contredits par le fait que lors de cet échange avec M. B, selon M. G, il a précisé que l’échange téléphonique avec l’entrepreneur portait sur le délai de fin de chantier et la possibilité de choisir les teintes des peintures, alors que les déclarations faites par M. D dans l’attestation produite par l’employeur sont corroborées par celles notamment de Mme Z ;
— la lettre de M. T U de l’entreprise Bremare du 9 juin 2010 qui expose avoir rencontré le locataire une seule fois dans le cadre d’un rendez vous fixé pour déterminer les pièces dans lesquelles il devait poser des radiateurs et à cette occasion, lui avoir demandé pour quelle raison il avait été demandé de déplacer le radiateur du séjour, celui-ci lui répondant qu’il s’agissait de le déplacer sur le mur où il y avait des fenêtres pour récupérer un mur complet pour faciliter l’ameublement du logement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que si certains travaux réalisés étaient rendus nécessaires dans le cadre de la relocation des lieux, même s’ils ne ressortaient pas immédiatement de l’état de sortie des lieux, néanmoins, tous ne l’étaient pas et ont été effectués à l’initiative du salarié, avec ou sans l’assentiment de salariés de la société Habitat 76, au mépris des procédures habituellement applicables.
La cour observe qu’il n’est pas justifié l’allégation du salarié selon laquelle les travaux relatifs à la salle de bain n’avaient pas été décidés par lui, mais avaient été portés à sa connaissance début janvier.
La responsabilité de salariés de la société Habitat 76 dans la réalisation des travaux complémentaires au mépris des procédures applicables par la société Habitat 76 n’exonère pas M. J B de sa propre responsabilité consistant à user des avantages personnels en lien avec sa qualité de salarié de la société Habitat 76 au détriment de celle-ci, et de la confiance accordée à celui-ci du fait de son salariat et de son statut de cadre, comme l’exprime d’ailleurs expressément M. F.
L’employeur établit dès lors le manquement de M. J B à l’obligation de loyauté qui doit régir les relations salarié -employeur, sa qualité de cadre exigeant par ailleurs qu’il adopte un comportement exemplaire.
Néanmoins, dans la mesure où le manquement du salarié n’a pas directement impacté son activité professionnelle au sein de la société Habitat 76, c’est à raison que les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, et ont ainsi requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse, d’autant que M. J B n’avait aucun passif disciplinaire depuis son engament en 1995.
- Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
La lettre de convocation à l’entretien préalable qui en explicite les motifs ne constitue pas une irrégularité de procédure.
En application de l’article L.1232-2 dernier alinéa, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation, étant précisé que le jour de la remise ne compte pas, et le délai se décomptant en jours ouvrables, il n’y a pas lieu de tenir compte du jour consacré au repos hebdomadaire, des jours fériés et des jours habituellement chômés dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de convocation a été remise le vendredi 4 juin 2010 pour l’entretien préalable du jeudi 10 juin 2010, de sorte que le délai de cinq jours n’a pas été respecté.
Il résulte du compte rendu de l’entretien préalable du 10 juin 2010 au cours duquel M. J B était assisté de M. V I, qu’alors que celui-ci souhaitait intervenir au soutien des intérêts du salarié, de manière constante, M. H, secrétaire général, représentant l’employeur, ne lui a pas permis de présenter ses arguments et a refusé qu’ils donnent ses éléments, n’admettant de recevoir les explications et les éléments écrits que du salarié, ce qui constitue une négation du rôle d’assistance de M. I, lequel doit s’entendre d’un pouvoir d’intervention et non de seule présence.
Aussi, le salarié, qui n’a pas bénéficié d’un délai suffisant entre la convocation et la tenue de l’entretien préalable et dont le conseiller n’a pu effectivement faire valoir des éléments au soutien de sa défense, subit un préjudice que la cour indemnise à hauteur de 1 000 euros, infirmant ainsi le jugement entrepris.
- Sur les conséquences du licenciement
Non discutées même à titre subsidiaire, les dispositions du jugement relatives aux indemnités de rupture du contrat de travail et rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire sont confirmées.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la société Habitat 76 est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. J B la somme de 1 500 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. J B au titre de l’irrégularité de procédure ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Habitat 76 à payer à M. J B la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Habitat 76 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Habitat 76 à payer à M. J B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Habitat 76 aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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