Irrecevabilité 21 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, première présidence, 21 févr. 2019, n° 19/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00038 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
----------------
[…]
ORDONNANCE STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES
LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
LOI NUMERO 2011-803 DU 5 JUILLET 2011
du Jeudi 21 Février 2019
RG : N° RG 19/00038 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GE5Q
Appelant :
Monsieur X Y
né le […] à […]
Le Belfortis
[…]
[…]
* sous curatelle simple par jugement du 27/04/2015 désignant l’ATMP de la Savoie en qualité de curateur,
* actuellement hospitalisé au CHS de la SAVOIE
assisté de Maître Cynthia HEPP, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
Tiers demandeur à l’admission :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Madame AGUETTAZ
Intimé :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE
[…]
[…]
non comparant le 20/01/2019
Partie Jointe :
Monsieur Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX - Dossier communiqué et réquisitions écrites le 15/02/2019
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 20 février 2019 devant Madame Z A, assistée de Madame Sophie MESSA, greffier, conformément aux dispositions prévues à l’article 11-1 de la loi n° 72-625 du 5 juillet 1972.
ORDONNANCE :
Nous, Z A, déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Sophie MESSA, greffier.
Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, L 3211-11, R 3211-8 à R 3211-30 du code de la santé publique, avons statué comme suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision du Directeur du centre hospitalier de la Savoie, en date du 23 janvier 2019, X Y a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, en urgence.
Par décision du 25 janvier 2019 , le Directeur du centre hospitalier de la Savoie a maintenu la mesure de soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous forme d’hospitalisation complète. Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, aux fins de contrôle de la mesure, par requête du 29 janvier 2019.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Chambéry a prononcé la poursuite de l’hospitalisation complète de X Y au sein du centre hospitalier spécialisé de Bassens au delà du 12e jour.
Cette décision a été notifiée le 1er février 2019.
Par lettre simple datée du 8 février 2019, adressée à 'Monsieur le Juge des Libertés Cyrille TREHUDIC', X Y a interjeté appel de cette décision. Cette lettre, reçue au greffe du Tribunal de Grande Instance de Chambéry le 13 février 2019, a été transmise au greffe de la Cour d’appel qui en a accusé réception le 14 février 2019.
Les convocations et avis d’audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
La recevabilité de l’appel interjeté a été soumis aux observations des parties.
X Y, personne faisant l’objet de soins psychiatriques a comparu. Il a expliqué qu’il faisait l’objet de harcèlement de la part du cinéma GTVE à Paris, de B-C D, que des personnes lui cherchent des ennuis, mais qu’il s’est toujours montré gentil et non agressif, qu’enfin, s’il est placé en hospitalisation libre, il n’aura pas le droit d’avoir un téléphone, d’aller à Chambéry, et qu’enfin sa curatelle ne veut pas lui donner de l’argent pour lui permettre d’acheter un appartement.
Son avocat commis d’office a présenté ses observations, relevant que l’appel interjeté auprès du Juge des Libertés et de la Détention comportant mention au dessus de l’indication du Tribunal de Grande Instance de celle de la cour d’appel.
Monsieur le Directeur du centre hospitalier n’a pas comparu.
Le représentant de l’association tutélaire ATMP a comparu et a indiqué qu’il assure le suivi de X Y depuis 2009 et que ce dernier a fait l’objet d’une première hospitalisation en novembre 2019 au cours de laquelle il a fait une fugue.
Le Ministère public n’a pas comparu, mais il a conclu par mention au dossier le 15 février 2019, à la confirmation de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète
Les débats ont eu lieu en audience publique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R3211-18 du code de la santé publique, L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Selon l’article R3211-19 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du Tribunal de Grande Instance qui lui transmet sans délai le dossier.
En l’espèce, X Y n’a pas saisi la Cour d’appel de son recours. Sa lettre adressée au Juge des Libertés et de la Détention qui a rendu la décision, bien qu’exprimant son intention d’interjeter appel, n’a été transmise au greffe de la cour que le 14 février 2019 sous réserve de la recevabilité qu’il appartient au premier président de la cour d’appel d’apprécier.
Faute d’avoir été informé auprès de la cour d’appel, l’appel n’a pas respecté les conditions de forme du texte précité.
D’autre part, aux termes de l’article R3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en l’espèce, au regard de la date de l’appel et de la date de la notification à l’intéressé le 1er février 2019, l’appel est en outre tardif.
Il convient en conséquence de le juger irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, au siège de la cour d’appel de Chambéry,
DECLARONS L’APPEL IRRECEVABLE,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R 3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 21 février 2019 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Z A, Présidente de Chambre à la Cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la Première Présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. MESSA C.A
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