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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 496231 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 juillet 2024, N° 2403733 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496231.20241223 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch ( SIECT ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch (SIECT) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre l’exécution de la délibération du 30 avril 2024 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Le Muretain (Haute-Garonne) décidant la reprise de la compétence « eau potable » au SIECT pour les communes de Bonrepos-sur-Aussonnelle, Bragayrac, Empeaux, Fonsorbes, Labastidette, Lamasquère, Lavernose-Lacasse, Le Fauga, Sabonnères, Saiguède, Saint-Clar-de-Rivière, Saint-Hilaire, Saint-Lys et Saint-Thomas. Par une ordonnance n° 2403733 du 8 juillet 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le SIECT demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Le Muretain la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du syndicat intercommunal des eaux des Coteaux du Touch ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le SIECT soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse :
— a dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse le moyen tiré de ce que celle-ci avait été irrégulièrement adoptée, en raison de la participation aux travaux préparatoires précédant son adoption d’un conseiller intéressé à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
— a dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, la note de synthèse présentée aux conseillers comportant de nombreuses omissions, inexactitudes ou données erronées ou trompeuses ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n’était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse le moyen tiré de ce qu’elle avait été adoptée en violation du « principe général du droit de la solidarité entre les territoires » prévu par le 3° du III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
— a dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse le moyen tiré de ce qu’elle était entachée d’une erreur d’appréciation des faits.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du SIECT n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Le Muretain.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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