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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 16 avr. 2025, n° 491243 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491243 |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 20 novembre 2023, N° 488566 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:491243.20250416 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Paris :
— d’inviter le défenseur des droits à présenter des observations écrites ;
— d’annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a décidé de la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ;
— d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 27 décembre 2022 par laquelle elle a décidé de la récupération d’un indu de prime d’activité ;
— d’annuler les décisions des 31 décembre 2022 et 4 février 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Paris a décidé de la récupération d’une somme de 152,45 euros correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 et d’une somme de 152,45 euros correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2022 ;
— d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a refusé d’instruire sa nouvelle demande de prestations ;
— d’enjoindre sous astreinte au directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris de rétablir le dossier dans son état original, de vérifier le montant des prestations, de reprendre le paiement desdites prestations et de payer celles qui ne l’ont pas été.
Par une ordonnance n° 2314298 du 13 juillet 2023, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 475979 du 22 septembre 2023, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. D contre cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 488566 du 20 novembre 2023, le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle formée par M. D contre cette ordonnance.
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27, 29, 31 janvier 2024, les 5, 6, 7, 14 février 2024 et les 13, 27 et 28 mars 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D demande, dans le dernier état de ses écritures, au Conseil d’Etat :
— de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 488566 du 29 novembre 2023 par laquelle le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, d’une part, rejeté son recours en rectification d’erreur matérielle contre l’ordonnance n° 475979 du 22 septembre 2023 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis son pourvoi, et, d’autre part, a refusé de transmettre des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées les 3 et 9 novembre 2023 ;
— d’annuler l’ordonnance n°2314298 du 13 juillet 2023 rendue par le vice-président de la 6e section du tribunal administratif de Paris ;
— d’ordonner l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
— d’enjoindre le président du bureau d’aide juridictionnelle de se déporter des nouvelles demandes formées par le requérant ;
— de constater les faux matériels et intellectuels commis par omission par M. F C, M. B E et trois agents du Conseil d’Etat à l’occasion des recours formés sur le fondement de l’article 23 de la loi relative à l’aide juridique ;
— d’annuler les décisions du Ministre de la justice et du Président de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation faisant obstacle au droit d’exercer un recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle et leur proposer de participer à la conclusion d’une transaction ;
— de transmettre sa requête au ministère public en application de l’article 40 du code de procédure pénale ;
— d’annuler les décisions par lesquelles le Défenseur des droits a refusé d’intervenir ;
— d’inviter le Défenseur des droits à présenter des observations écrites ;
— de mettre à la charge du Défenseur des droits la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre du recours en excès de pouvoir ;
— de condamner M. C solidairement avec le ministre de la justice, au titre des frais irrépétibles, pour un montant de 10 000 euros en considération de la décision n°489116 du 14 novembre 2023 et pour un montant de 3 000 euros en considération de la décision n°488768 du 10 novembre 2023 ;
— de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 1, 2 et 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— d’enjoindre le secrétaire du Bureau d’aide juridictionnelle de décliner son identité ;
— d’assortir toutes les injonctions d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti par la décision.
Par un courrier du 13 mars 2024, notifié le même jour, le greffe de la 8ème chambre de la section du contentieux a invité M. D à régulariser sa requête, qui n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Par une ordonnance n° 2400771, du 20 mars 2024, notifiée le 15 avril 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. D.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale () ».
4. La requête formée par M. D n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que, dirigée contre le rejet par l’ordonnance n° 488566 du 29 novembre 2023 de son recours en rectification d’erreur matérielle contre l’ordonnance n° 475979 du 22 septembre 2023 refusant l’admission de son pourvoi en cassation, elle ne fait pas partie de celles que l’article R. 821-3 dispense de cette obligation.
5. Or, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 13 mars 2024, notifié le même jour, qui lui impartissait à compter de cette date un délai de quinze jours, M. D n’a pas régularisé sa requête. Il ne l’a pas non plus régularisée à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 mars, notifiée le 15 avril 2024. En conséquence, sans qu’il soit besoin pour le Conseil d’Etat de se prononcer sur les moyens d’inconstitutionnalité dirigés contre les articles 1, 2 et 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, soulevés dans une pièce jointe sur Télérecours citoyens et non par mémoire distinct, ni de se prononcer sur le refus par l’ordonnance n° 488566 de renvoyer de précédentes questions prioritaires de constitutionalité, la requête de M. D, qui n’est pas recevable, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Paris, le 16 avril 2025
Le président,
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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