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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 25 nov. 2024, n° 493336 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 janvier 2024, N° 2101209 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493336.20241125 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, en réparation des préjudices physique et moral qu’il estime avoir subis du fait de violences de la part de certains surveillants pénitentiaires à la maison centrale d’Arles.
Par un jugement n° 2101209 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à Me Ridoux, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Ridoux, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la nature des blessures constatées ne révélait pas qu’il aurait fait l’objet de violences caractérisant un usage disproportionné de la force, en méconnaissance de l’article 12 de la loi pénitentiaire, alors en vigueur ;
— d’une insuffisance de motivation en ce qu’il se borne, d’une part, à viser le certificat médical sans mentionner les autres pièces utiles du dossier, en ce qu’il omet, d’autre part, de répondre au grief tiré de ce que les surveillants ont refusé de le conduire immédiatement à l’unité de consultation et de soins ambulatoires, et en ce qu’il s’abstient, enfin, de se prononcer sur les incohérences constatées entre le compte-rendu de l’incident établi par les surveillants et la version des faits donnée par le directeur de l’établissement pénitentiaire ainsi que sur le défaut de communication des images de vidéosurveillance.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
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