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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 11 avr. 2024, n° 490903 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 15 novembre 2023, N° 23MA02473 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490903.20240411 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2306638 du 29 août 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23MA02473 du 15 novembre 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 15 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une décision n° 2400155 du 17 janvier 2024, notifiée le 23 janvier 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a refusé la demande d’aide juridictionnelle formée par M. A.
Par une ordonnance n° 491306 du 9 février 2024, notifiée le 19 février 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre () ; Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l’annulation d’une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d’aide juridictionnelle n° 2400155 présentée le 15 janvier 2024 a été rejetée par une décision du 17 janvier 2024, notifiée le 23 janvier 2024. Cette décision a fait l’objet de la requête n° 491306, enregistrée le 30 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 9 février 2024, notifiée le 19 février 2024. M. A n’a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris le 11 avril 2024.
Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
490903
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