Rejet 23 novembre 2023
Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 22 nov. 2024, n° 491156 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491156 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 23 novembre 2023, N° 21MA03765 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491156.20241122 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1906433 du 2 juillet 2021, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement prononcé en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 21MA03765 du 23 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement en tant qu’il lui était défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Marc Vié, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales en jugeant que la proposition de rectification qui lui avait été adressée était suffisamment motivée ;
— dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l’administration apportait la preuve de ce qu’il était le seul maître de l’affaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Jean-Marc Vié, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 22 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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