Rejet 23 mars 2023
Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 507572 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 30 juin 2025, N° 23NC01459 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507572.20260312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… B… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a préempté la parcelle cadastrée section BS n° 63/27 située à Strasbourg (Bas-Rhin). Par un jugement n° 2107065 du 23 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23NC01459 du 30 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur l’appel de M. B… et Mme A…, annulé ce jugement et la décision du 21 septembre 2021.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Eurométropole de Strasbourg demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. B… et Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… et de Mme A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l’Eurométropole de Strasbourg ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’Eurométropole de Strasbourg soutient que :
- la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la décision de préemption litigieuse était insuffisamment motivée ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ne permettaient pas l’exercice du droit de préemption pour la constitution d’une réserve foncière en vue de la sauvegarde ou de la mise en valeur d’un espace naturel ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la réalité du projet ayant justifié l’exercice du droit de préemption n’était pas établie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’Eurométropole de Strasbourg n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Eurométropole de Strasbourg.
Copie en sera adressée à M. D… B… et Mme C… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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