Rejet 3 octobre 2023
Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 18 nov. 2024, n° 491166 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 octobre 2023, N° 2215115 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491166.20241118 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' association " Mouvement national de lutte pour l' environnement Pays de la Loire Naturellement " c/ SAS Crédit agricole Immobilier Promotion |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « Mouvement national de lutte pour l’environnement Pays de la Loire Naturellement », Mme C B et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel la maire de Nantes (Loire-Atlantique) a délivré un permis de construire à la SAS Crédit agricole Immobilier Promotion et, d’autre part, les décisions du 15 septembre 2022 par lesquelles la maire de Nantes a rejeté les recours gracieux présentés par Mme B et Mme A.
Par un jugement n° 2215115 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant qu’elle n’avait pas un intérêt lui donnant qualité à agir pour demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SAS Crédit agricole Immobilier Promotion.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée à la commune de Nantes et à la SAS Crédit agricole Immobilier Promotion.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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