Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 28 janv. 2021, n° 20/10579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10579 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 18 juin 2020, N° 19/00359 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10579 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD77
Décision déférée à la cour : jugement du 18 juin 2020 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 19/00359
APPELANTE
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Grégoire Azzaro, avocat au barreau de Paris, toque : C0865
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/021946 accordée le 20 octobre 202 0 par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
INTIMÉES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […]
ayant pour syndic le cabinet CREDASSUR
pris en la personne de tous représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Véronique de la Taille de la selarl Récamier avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE PARIS 19 VILLETTE
17 place de l’Argonne
[…]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu la déclaration d’appel en date du 24 juillet 2020 ;
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 6 novembre 2020 à la requête de Mme Y au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Paris 19°, […] et au service des impôts des entreprises de Paris 19° Villette, et ses conclusions en date du 4 janvier 2021, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, statuer à nouveau, prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière initiée suivant commandement du 22 octobre 2019, à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a cantonné provisoirement les effets de la saisie au lot n°14, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de cantonnement provisoire des effets de la saisie au lot n°15, prononcer provisoirement le cantonnement de la saisie au seul lot n°15 et suspendre provisoirement les poursuites à l’encontre du lot n°14 jusqu’à vente définitive du lot n°15, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 12 649,84 euros, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la capitalisation des intérêts échus à compter du 1°janvier 2019, fixer le point de départ de la capitalisation annuelle des intérêts au 18 juin 2018 et retenir une capitalisation au 18 juin 2019, l’autoriser à procéder à la vente amiable du lot n°15 de la division de l’immeuble sis […], déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires, l’en débouter,en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], en date du 21 décembre 2020, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué sauf en ce qui concerne le taux d’intérêt, statuer à nouveau de ce chef, faire application du taux d’intérêt applicable aux personnes physiques, condamner l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 octobre 2019 le syndicat des copropriétaires a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble sis […] (lots 14 et 15), appartenant à Mme Y.
Ce commandement de payer a été dénoncé le 23 octobre 2019 au conjoint de la débitrice saisie, M. X.
Le 3 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme Y devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, à titre principal, ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis et mentionner que sa créance en principal et intérêts arrêtés au 31 octobre 2019 est d’un montant de 14 703,07 euros, outre intérêts postérieurs à compter du 1er novembre 2019 jusqu’au jour du parfait paiement.
Cette assignation a été dénoncée le 4 décembre 2019 au service des impôts des entreprises à Paris 19° en qualité de créancier inscrit.
Par jugement du 18 juin 2020, le juge de l’exécution a rejeté la demande de prononcé de la nullité du commandement valant saisie du 22 octobre 2019 et de nullité de la procédure de saisie immobilière et la demande de cantonnement de la saisie au lot n°15, a cantonné provisoirement les effets de la saisie immobilière au lot n°14 (un appartement situé au 6e étage droite de cinq pièces principales et une cave), suspendu en conséquence provisoirement les poursuites sur les biens et droits immobiliers saisis objets du lot n°15 (une chambre de service au 7e étage), mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 12 649,84 euros, outre les intérêts dus au titre de la capitalisation à compter du 1er janvier 2019, rejeté la demande d’autorisation de vente amiable du lot n°15 et a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers dépendant du lot n°14.
C’est la décision attaquée.
Sur la demande de nullité de la saisie et la suspension provisoire des effets de la saisie au lot n° 15 :
À l’appui de ce chef de demande, Mme Y soutient que l’article L.311-5 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable interdit désormais la saisie simultanée de plusieurs bien dès lors que l’un d’entre eux est susceptible de désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, que tel est le cas en l’espèce, la vente du n° 15 (la chambre de service) étant susceptible de désintéresser les créanciers, qu’il s’agit de dispositions impératives destinées de protéger le droit de propriété de sorte qu’il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, qu’une disposition expresse prévoit la nullité de l’inobservation de cette règle.
Cependant, comme le relève le syndicat des copropriétaires, lorsque la valeur d’un immeuble saisi suffit à désintéresser les créanciers, l’article R.321-12 prévoit que le juge peut, à la demande du débiteur, provisoirement cantonner les effets de la saisie. Les prévisions de ce texte excluent donc qu’il puisse être prononcé, dans cette hypothèse, la nullité de la saisie.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de cantonnement de la saisie au lot n°15 : en effet il résulte tant des déclarations de Mme Y dans le cadre de l’instance ayant abouti à sa condamnation au paiement des charges par le jugement irrévocable du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 novembre 2018, que du procès-verbal de description des lieux saisis, que le lot n° 15, occupé par un autre copropriétaire, a fait l’objet d’un échange non régularisé et qu’il ne peut, en l’état, faire l’objet d’une vente. La cour relève que le mandat de vente versé aux débats porte sur le débarras, objet de l’échange, et non la chambre de service.
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a cantonné provisoirement la saisie au lot n° 14 :
Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a cantonné provisoirement les effets de la saisie au lot n° 14 (appartement), cantonnement non demandé par le créancier poursuivant qui n’avait en tout état de cause pas la faculté de le demander, seul le débiteur ayant cette faculté.
Il est exact que le syndicat des copropriétaires, ainsi qu’il l’admet dans ses écritures, n’avait pas demandé ce cantonnement alors que seul le débiteur a la faculté de former cette demande.
Il convient donc d’infirmer ce chef du jugement.
Sur le taux d’intérêt :
Il n’est pas contesté que le décompte des intérêts établi par le syndicat des copropriétaires fait application du taux d’intérêt applicable aux personnes physiques. Le syndicat des copropriétaires, au motif qu’il n’est pas un professionnel, demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a mentionné la créance en faisant application du taux d’intérêt applicable aux personnes morales.
Cependant, c’est à bon droit que le premier juge, conformément aux dispositions de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, n’a pas fait application au syndicat des copropriétaires du taux applicable aux seules personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
Sur le point de départ de la capitalisation des intérêts :
Pour dire que le point de départ de la capitalisation des intérêts était le 1er janvier 2019 et non le 18 juin 2019 comme le soutenait l’appelante, le premier juge a retenu que l’article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus,dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, n’impose pas au créancier de formuler une demande d’anatocisme pour faire courir le délai d’un an.
Les parties étant d’accord sur le fait que la demande de capitalisation a été formée le 18 juin 2018, il convient de préciser en tant que de besoin, que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés pour la première fois le 18 juin 2019.
Sur la demande de vente amiable :
Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, il n’y a pas lieu d’autoriser la vente amiable du lot n°15, étant précisé que le mandat produit à l’appui de ce chef de demande ne concerne pas ce lot mais un débarras dont l’appelante n’établit pas être copropriétaire.
Sur les dommages-intérêts':
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la demande de dommages-intérêts, née de la présente procédure d’appel, est recevable.
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce.
La demande de dommages-intérêts n’est par conséquent pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’intimé, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a cantonné provisoirement les effets de la saisie immobilière au lot n° 14 et suspendu en conséquence provisoirement les poursuites sur les biens et droits immobiliers saisis objets du lot n°15 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau de ce chef ;
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que les intérêts seront dus au titre de la capitalisation à compter du 1er janvier 2019 ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés pour la première fois le 18 juin 2019 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Paris 19°, […], l’en déboute ;
Condamne Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Paris 19°, […] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
la greffière la présidente
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