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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 20 nov. 2024, n° 493416 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 21 décembre 2023, N° 23VE01232, 23VE01233 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493416.20241120 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2210557 du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 1er juillet 2022 et enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour « étranger malade » à Mme B dans un délai de deux mois.
Par un arrêt n°s 23VE01232, 23VE01233 du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel du préfet du Val d’Oise, en premier lieu, annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en deuxième lieu, rejeté la demande de première instance et les conclusions d’appel de Mme B et, en dernier lieu, décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de Mme B a été informé le 9 septembre 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, en réponse à la communication faite en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Mme B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement. ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
— méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 en ne tenant pas compte des critères fixés par ces textes pour apprécier les conséquences qu’entrainerait pour elle le défaut de sa prise en charge médicale ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le défaut de sa prise en charge médicale n’était pas de nature à entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne recherchant pas si elle pouvait bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’une prise en charge médical adapté.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat
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