Annulation 18 octobre 2022
Annulation 30 mai 2024
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 30 mai 2024, n° 469763 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 469763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 octobre 2022, N° 20NT02853 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049628898 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:469763.20240530 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Eau et rivières de Bretagne a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le préfet des Côtes d’Armor a autorisé la société civile d’exploitation agricole (SCEA) de Kerfos à exploiter un élevage porcin d’une capacité maximale de 7 170 animaux équivalents sur le territoire de la commune de Minihy-Tréguier. Par un jugement n° 1802232 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20NT02853 du 18 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de l’association Eaux et Rivières de Bretagne, annulé ce jugement et l’arrêté préfectoral du 6 novembre 2017.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 19 décembre 2011 du ministre de l’écologie relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
— l’arrêté du 7 mai 2012 des ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;
— l’arrêté du 27 décembre 2013 du ministre de l’écologie relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques n° 2101, n° 2102, n° 2111 et n° 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de l’association Eaux et Rivières de Bretagne et à la Scp Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de la SCEA de Kerfos ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 6 novembre 2017, le préfet des Côtes d’Armor a autorisé la SCEA de Kerfos, qui exploite un élevage porcin sur le territoire de la commune de Minihy-Tréguier (Côtes d’Armor), à porter son cheptel de 3 701 à 7 170 animaux équivalents. Par un jugement du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l’association Eau et rivières de Bretagne tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 18 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de l’association Eaux et Rivières de Bretagne, annulé le jugement du 10 juillet 2020 et l’arrêté préfectoral du 6 novembre 2017. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. D’une part, aux termes de l’article 27-1 de de l’arrêté du ministre de l’écologie du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques n° 2101, n° 2102, n° 2111 et n° 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : « Les effluents d’élevage bruts ou traités peuvent être épandus afin d’être soumis à une épuration naturelle par le sol et d’être valorisés par le couvert végétal. / Les quantités épandues d’effluents d’élevage bruts ou traités sont adaptées de manière à assurer l’apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu’ils peuvent recevoir par ailleurs. / En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la dose d’azote épandue est déterminée conformément aux règles définies par les programmes d’actions nitrates en matière notamment d’équilibre prévisionnel de la fertilisation azotée. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 211-80 du code de l’environnement : « I. L’utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l’objet de programmes d’actions dans les zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions de l’article R. 211-77 () ». Aux termes de l’article R. 211-81 du même code : " I.- Les mesures du programme d’actions national comprennent : / () 3° Les modalités de limitation de l’épandage des fertilisants azotés fondée sur un équilibre, pour chaque parcelle, entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports en azote de toute nature, y compris l’azote de l’eau d’irrigation ;/ () 5° La limitation de la quantité maximale d’azote contenu dans les effluents d’élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, ainsi que les modalités de calcul associées ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d’azote par hectare de surface agricole utile. () « . L’article 3 de l’arrêté du 7 mai 2012 des ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole prévoit que » I. ' La limitation du solde du bilan azoté calculé à l’échelle de l’exploitation agricole mentionnée au 4° du II de l’article R. 211-81-1 du code de l’environnement est applicable, dans la zone où cette mesure a été rendue obligatoire en application des articles R. 211-81-1, R. 211-82 ou R. 211-83 du même code, à tout exploitant agricole épandant des fertilisants azotés ou exploitant des terres dans cette zone. / II. ' Ce bilan azoté correspond à la balance globale azotée. Le solde de la balance globale azotée est obtenu par différence entre, d’une part, les apports d’azote sous forme d’engrais minéral, d’effluents d’élevage (y compris par les animaux eux-mêmes au pâturage) ou d’autres fertilisants organiques et, d’autre part, les exportations d’azote par les cultures et les fourrages récoltés (y compris par les animaux eux-mêmes à la pâture) () / III. ' Le solde de la balance globale azotée doit satisfaire au moins à l’une des deux conditions suivantes : / 1° Il est inférieur ou égal à 50 kg d’azote par hectare ; / 2° La moyenne des soldes calculés pour les trois dernières campagnes culturales au sens du II est inférieure ou égale à 50 kg d’azote par hectare ". Ces dernières dispositions sont applicables dans l’ensemble de la région Bretagne, dès lors qu’elle fait tout entière partie des zones vulnérables aux nitrates.
4. Il résulte de l’article 27-1 de l’arrêté du 23 décembre 2013 cité au point 2 que les effluents d’élevage qui peuvent être épandus sur l’ensemble des terres d’une exploitation sans excéder les besoins et les capacités exportatrices des sols et des cultures incluent l’ensemble des composantes de ces effluents et ne sont pas limités à l’azote. Ces dispositions doivent être combinées, dans les zones vulnérables aux nitrates, avec celles de l’article R. 211-81 du code de l’environnement et de l’arrêté du 7 mai 2012 qui imposent que le solde de la balance globale azotée, qui ne prend en compte que les apports et les exportations d’azote, soit inférieur ou égal à 50 kilogrammes d’azote par hectare.
5. Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel a censuré l’arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le préfet des Côtes d’Armor a autorisé la SCEA de Kerfos à exploiter un élevage porcin d’une capacité maximale de 7 170 animaux équivalents en se fondant sur le solde excédentaire d’azote par hectare de surface agricole utile, qui variait de 8 à 37 kg d’azote par hectare de surface agricole utile, qu’elle a jugé contraire à l’obligation d’équilibre résultant de l’article 27-1 indépendamment de la réglementation applicable en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates telle qu’elle résulte des dispositions précitées des articles R. 211-80 et suivants du code de l’environnement, alors que le principe d’équilibre de fertilisation mentionné à l’article 27-1 de l’arrêté du 23 décembre 2013 n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer un solde maximal nul, la cour administrative d’appel a entaché l’arrêt attaqué d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 18 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’association Eaux et rivières de Bretagne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l’association Eaux et rivières de Bretagne et à la SCEA de Kerfos.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 30 mai 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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