Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 1er juil. 2021, n° 19/04785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04785 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Alès, 24 mai 2019, N° 11-18-0004 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TOYOTA KREDITBANK GMBH |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/04785 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HS3R
[…]
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ALES
24 mai 2019
RG :11-18-0004
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
C/
Y
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
APPELANTE :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH Représentée par sa succursale en France la Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT dont le siège est […], immatriculée au […],
agissant poursuites et diligences de son représentant légale en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur X Y
né le […] à
[…]
[…]
Assignation du 23 janvier 2020, PV 659 CPC
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Jade ARRIGHINO, Greffière placée, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2021 et prorogé au 01 Juillet 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 01 Juillet 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 4 février 2016, la société Toyota France Financement a consenti à M. X Y un contrat de location avec option d’achat concernant un véhicule Toyota Auris Ts Break Mc 112-D-4D numéro de série SB1ZB3JE80E009968 d’une valeur de 24 969 euros, moyennant le versement d’un premier loyer de 3 658,60 € puis 59 loyers mensuels de 449,24 € avec assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2017, la société bailleresse à mis en demeure M. Y de payer la somme de 24 394, 27 euros après résiliation du
contrat.
Puis, par acte du 3 septembre 2018, la société Toyota France Financement a assigné M. Y devant le tribunal d’instance d’Alès afin principalement de le voir condamner à lui régler la somme de 24 394,27 euros au titre représentant les sommes restant dues au titre du contrat conclu le 4 février 2016 ainsi qu’à restituer le véhicule financé et les documents y afférents sous astreinte et avec exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2019, le tribunal d’instance d’Alès a :
• condamné M. X Y à payer à la société Toyota France Financement la somme de 2 246,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018,
• ordonné la restitution par M. X Y du véhicule Toyota Auris Ts Break Mc 112-D-4D mais a rejeté la demande d’astreinte,
• rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
• condamné M. X Y à payer à la société Toyota France Financement la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. X Y aux dépens,
• dit n’y avoir lieu a exécution provisoire.
Par déclaration du 23 décembre 2019, la société Toyota Kreditbank GMBH, représentée par la société Toyota France Financement, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées par voie électronique le 16 mars 2020, elle demande à la cour de :
• juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal d’instance d’Alès du 24 mai 2019 n°11-18-000447,
y faisant droit :
• réformer le jugement du tribunal d’instance d’Alès du 24 mai 2019 n°11-18-000447 en ce qu’il a :
— limité le montant des condamnations de M. Y à la somme de 2 246,20 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2018,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande tendant à voir assortir l’obligation de restitution du véhicule d’une astreinte de 150 euros par jours de retard passé le délai de 8 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir,
statuant à nouveau :
• condamner M. Y à lui payer une somme principale de 24 394,27 euros,
• condamner M. Y à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 24 394,27 euros à compter du 14.08.2017,
• condamner M. Y à lui restituer le véhicule muni de sa carte grise de ses clés et de son carnet d’entretien sous astreinte de 150 euros par jours de retard passé le délai de 8 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir,
• juger que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• condamner M. Y à lui à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner M. Y aux entiers dépens,
Elle fait valoir que :
— les sommes qu’elle sollicite au titre de l’indemnité de résiliation et des loyers échus impayés, sont justifiées et conformes aux textes en vigueur ainsi qu’aux stipulations contractuelles,
— la restitution du véhicule devra se faire sous astreinte.
M. Y n’a pas constitué avocat ; la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 23 janvier 2020, par acte d’huissier délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 mars 2021.
MOTIFS
L’offre de location avec option d’achat ayant été acceptée par M. Y le 4 février 2016, le contrat est régi par les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle que leur ont donné l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
S’agissant des conséquences de la résiliation du contrat en raison du défaut de paiement des loyers par le locataire, l’article L.311-25 dispose que :
En cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Après s’être acquitté des douze premiers loyers, M. Y n’a pas honoré les loyers du 5 mars 2017 au 5 juillet 2017, ce qui a justifié la résiliation du contrat à défaut de régularisation dans les huit jours de la mise en demeure du 14 août 2017. Il doit donc à ce titre la somme de 2 246,20 €.
Les modalités de calcul de l’indemnité due au bailleur en cas de résiliation du contrat sont définies par l’article D.311-8, dont l’alinéa 1er dispose que : En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Déterminée dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article D.311-8, le montant de la valeur actualisée des 43 loyers à échoir s’élève à 18 442,33 € TTC et la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat à 3 705,74 €.
Selon ce même alinéa 2, la valeur vénale du bien est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris ; et, selon l’alinéa 3, si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance. En l’occurrence, le bien n’a pas été repris, ni restitué, ni vendu, de sorte que sa valeur ne pourra, le cas échéant, venir en déduction de l’indemnité de résiliation, qu’une fois
sa reprise par l’organisme de crédit.
En conséquence, les sommes revenant à la société appelante s’élèvent à:
— loyers échus impayés : 2 246,20 €
— indemnité de résiliation :
* loyers à échoir actualisés : 18 442,33 €
* valeur résiduelle : 3 705,74 €
soit : 22 148,07 €
soit une somme totale de 24 394,27 €, sur laquelle courent les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2017, et de laquelle sera déduit le prix de la cession du véhicule loué après reprise par la bailleresse.
En revanche, l’organisme de crédit ne peut prétendre à la capitalisation annuelle des intérêts dès lors que l’article L.311-23 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.311-24 et L.311.25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance et ne prévoit pas expressément une possibilité de capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du code civil.
M. Y est tenu à la restitution du véhicule, qu’a à bon droit ordonnée le premier juge ; en l’absence de justification d’une difficulté rencontrée par la bailleresse dans la reprise de ce véhicule, c’est à juste titre qu’il a refusé de l’assortir d’une astreinte.
Le jugement sera donc infirmé uniquement en ce qu’il a limité à la somme de 2 246,20 € le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. Y et fixé au 3 septembre 2018 le point de départ des intérêts.
L’intimé supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à la société appelante la somme de 1 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort ;
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a limité la condamnation de M. X Y à payer la somme de 2 246,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. X Y à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH la somme de 24 394,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2017 ;
Dit que le prix de cession du véhicule viendra le cas échéant en déduction de cette somme ;
Condamne M. X Y aux dépens d’appel et à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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