Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 30 juillet 2024, 470756
TA Grenoble 7 novembre 2019
>
CAA Lyon
Annulation 24 novembre 2022
>
CE
Annulation 30 juillet 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Erreur de droit sur l'appréciation des offres

    La cour a reconnu que l'acheteur n'est pas tenu de suivre l'avis du jury et qu'il peut choisir un candidat autre que celui classé premier, sans avoir à justifier que l'offre retenue est manifestement meilleure.

  • Rejeté
    Absence de justification de l'offre retenue

    La cour a jugé que les intimés n'ont pas démontré que l'offre retenue était manifestement sous-évaluée et a confirmé que le choix de l'acheteur était justifié.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé que les intimés devaient verser une somme à la communauté d'agglomération pour les frais engagés, car cette dernière n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon concernant la demande de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter les demandes indemnitaires de M. B, M. F, la société Batiserf Ingénierie, M. D, la société Acoustique Vivié et associés et la société Bureau Michel Forgue. Le Conseil d'État casse les articles 1 à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon car celle-ci a commis une erreur de droit en exigeant que l'offre retenue par la communauté d'agglomération soit manifestement meilleure que celle proposée par le jury du concours. Le Conseil d'État rejette également les conclusions indemnitaires de M. B et autres. Enfin, le Conseil d'État condamne M. B, M. F, la société Batiserf Ingénierie, M. D, la société Acoustique Vivié et associés et la société Bureau Michel Forgue à verser chacun une somme de 500 euros à la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

Commentaires16

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Sur la décision

Référence :
CE, 7-2 chr, 30 juil. 2024, n° 470756, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 470756
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 24 novembre 2022, N° 20LY00105
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., sous l’empire de l’article 314 ter du code des marchés publics de 1964, CE, 1er octobre 1997, Commune de Paluel, n° 170033, p. 325....[RJ2] Comp., pour l’absence de contrôle de l’appréciation de la valeur des offres par le juge du référé précontractuel, CE, 20 janvier 2016, Communauté intercommunale des villes solidaires, n° 394133, T. p. 834. Rappr., s’agissant d'un appel d'offres, CE, 27 juillet 1984, Société Biro, n° 44919, p. 303.
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 1 août 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050064388
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2024:470756.20240730
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Sur les parties

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