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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 22 déc. 2017, n° 17/60641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/60641 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PULDEM c/ S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - EDF- |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/60641 BF/N° :1 Assignation du : 30 Novembre 2017 |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 22 décembre 2017 par Z A, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de X Y, faisant fonction de Greffier. |
DEMANDERESSE
SAS PULDEM
[…]
[…]
représentée par Me Quentin MOUTIER, avocat au barreau de TOURS -[…]
DEFENDERESSE
S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE -EDF-
[…]
[…]
représentée par Maître Antoine ALONSO GARCIA de l’AARPI ALMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2517
DÉBATS
A l’audience du 14 décembre 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Président, assisté de Juliette JARRY, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société anonyme EDF a lancé une procédure de mise en concurrence en vue du renouvellement de marché pour des prestations de déménagement de bureaux, matériels informatiques et bureautiques, archives et manutentions diverses pour toute la France métropolitaine (hors Corse).
Un avis de marché 2017/S 112-226334 a été publié le 14 juin 2017.
Le marché était divisé en sept lots géographiques.
14 sociétés se sont portées candidates, dont la S.A.S PULDEM pour les lots n°1, 2, 3, 4, 5 et 6.
La candidature de cette dernière n’a pas été retenue.
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2017, la S.A.S PULDEM a fait assigner la S.A. EDF devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, aux fins de voir :
— suspendre les décisions par laquelle EDF a écarté l’offre de la société PULDEM pour l’attribution et de mise en concurrence ;
— ordonner à EDF de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— enjoindre à EDF de se conformer les marchés litigieux, de reprendre la procédure de passation en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— condamner EDF à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant écritures déposées à l’audience du 14 décembre 2017 et développées oralement, la société PULDEM maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir notamment que :
— EDF ne produit aucun document qui permet de démontrer qu’elle a vérifié les capacités techniques et financières des candidats admis à participer à la procédure dans le respect de la réglementation en vigueur, en violation des dispositions de l’article 55 du décret n°2016-360 du 24 mars 2016 ; en l’espèce, le règlement de consultation ne prévoyait que les documents et attestations ne seront demandés qu’à l’attributaire des lots litigieux ;
— ce procédé a pour effet de fausser le processus de présélection puisqu’il permet d’accepter des candidatures potentiellement irrégulières ;
— le délai imparti par EDF était insuffisant (48 heures) pour lui permettre de déposer une offre aussi compétitive et efficace ; ce délai aurait dû être de 10 jours comme prévu par les dispositions de l’article 74 du décret précité ;
— il y a eu rupture des principes d’égalité et de transparence des procédures et d’égalité au sens de l’article 1er de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
— aucune information n’a été donnée quant au déroulement des négociations et ses modalités ; cela a laissé un choix discrétionnaire à EDF tant sur l’organisation que sur le choix de l’attributaire ;
— le courriel en réponse en date du 24 novembre 2017 ne permet pas de considérer que EDF a rempli ses obligations eu égard à la demande qui lui avait été notifiée au regard des dispositions de l’article 99 du décret du 25 avril 2006.
Suivant écritures déposées à l’audience et développées oralement, la S.A. EDF, représentée par son conseil, conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la société PULDEM et à sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle allègue notamment que :
— l’article 55 du décret du 25 mars 2016 autorise l’acheteur à vérifier les capacités techniques et professionnelles des candidats à tout moment de la procédure et, au plus tard, avant l’attribution du marché ;
— en tout état de cause, elle a procédé à l’examen des 14 dossiers de candidatures pour vérifier si les candidats disposaient de la capacité financière et technique requise ;
— il ressort de l’article 74 du même décret que le délai entre l’envoi de l’invitation à soumissionner et la date limite de réception des offres ne saurait être inférieur à 10 jours ; la société PULDEM a disposé d’un délai de 18 jours ; le délai de 48 heures correspond au délai pour présenter une nouvelle offre dans le cadre des négociations et le soumissionnaire n’a d’ailleurs rencontré aucune difficulté à ce titre ;
— les termes de l’avis de marché et du règlement de la consultation respectent les prescriptions de l’article 74 du décret précité ;
— les précisions fournies dans le courriel du 24 novembre 2017 répondent aux prescriptions de l’article 99 du décret du 25 mars 2016 ; il comporte le classement par critère, le montant du panier type du second attributaire, le nom des deux attributaires, le délai de “standstill” avant lequel le marché ne serait pas signé.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus sur le fondement de l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
1) Sur le moyen tiré des dispositions de l’article 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 :
Aux termes de cet article :
“ I. – L’acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous.
II. – L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions suivantes :
1° La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financières et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché public ;
2° L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public qu’il justifie ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner ;
3° Toutefois, lorsque l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, ces vérifications interviennent au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue.
III. – L’acheteur peut demander au candidat de compléter ou d’expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus.
IV. – Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’interdiction de soumissionner, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.
Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.”
La société PULDEM fait valoir que la société EDF ne justifie pas avoir vérifié les capacités techniques et financières des candidats admis à participer à la procédure.
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que cette vérification peut intervenir à tout moment de la procédure, et au plus tard, avant l’attribution du marché public. Il ne s’agit donc pas d’une vérification nécessairement préalable ; étant relevé qu’en l’espèce, aucune limitation du nombre de candidats n’avait été imposée.
En outre, la société EDF verse en pièce n°2 un tableau des éléments réclamés aux soumissionnaires au titre de leur capacité, avec une liste des fichiers recueillis (extrait Kbis, certification AFNOR, liasses fiscales…) . Aucun élément ne permet de remettre en cause la réalité de ce tableau qui atteste suffisamment des diligences.
Il en résulte que ce premier moyen n’est pas fondé.
2) Sur les délais accordés pour la remise de l’offre :
Aux termes de l’article 74 du décret du 25 mars 2016 :
“La procédure négociée avec mise en concurrence préalable est la procédure par laquelle une entité adjudicatrice négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques autorisés à participer aux négociations.
Le délai minimal de réception des candidatures est de quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
La date limite de réception des offres peut être fixée d’un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l’absence d’accord, l’entité adjudicatrice fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
L’entité adjudicatrice peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’elle se réserve la possibilité de le faire.”
En l’espèce, la société PULDEM fait valoir qu’elle n’a bénéficié que d’un délai de moins de 48 heures, à partir du courriel du 9 octobre 2017, avant la remise de son offre finale et non de 10 jours comme le prévoit l’article 74 précité, à défaut d’un délai de 2 ou 3 jours.
Cependant, l’invitation à soumissionner a été adressée le 7 juillet 2017 et ce, pour le 25 juillet 2017 au plus tard. C’est donc un délai de 18 jours qui a été accordé à la demanderesse pour remettre une offre. Un tel délai est supérieur aux 10 jours prévus par les dispositions du décret.
Le délai de 48 heures concerne la présentation d’une nouvelle offre, s’agissant du prix notamment, et non de l’offre initiale.
Il ne résulte pas de l’échange de courriels du 9 et 11 octobre 2017 que la société PULDEM ait rencontré de difficultés pour faire une nouvelle proposition ; elle n’a émis aucune réserve auprès de la société EDF.
Il en résulte que ce deuxième moyen n’est pas fondé.
3) Sur les dispositions de l’article 1er du l’ordonnance n° 2015- 899 du 23 juillet 2015 :
Aux termes de cet article :
“I. – Les marchés publics soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
II. – Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, les principes énoncés au I ont également pour objectif d’assurer le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne.”
La demanderesse fait valoir qu’aucune information n’a été donnée sur le déroulement des négociations, ce qui laissait à EDF une liberté de choix discrétionnaire, incompatible avec l’obligation de transparence de la procédure et d’égalité entre les candidats.
Le règlement de consultation et l’avis de marché prévoient expressément des délais (IV.2.2. et suivant de l’avis).
Le règlement de consultation précise d’ailleurs que EDF se réserve la possibilité d’attribuer le marché selon les prix initialement remis ou selon les prix obtenus après négociation limitée aux entreprises ayant remis les meilleures offres initiales.
Ce même article prévoyait que les soumissionnaires pouvaient être exclus de la procédure “à l’issue d’un tour de négociation sans information préalable”.
Les dispositions de l’article 74 du décret précité, s’agissant des entités adjudicatrices, n’imposent expressément que des conditions de délais.
Il en résulte suffisamment que le cadre des négociations, éventuellement facultatives, avait été prévu et il ne contrevient nullement aux dispositions précitées.
Ce moyen n’est pas fondé.
4) sur la communication des motifs du rejet de l’offre :
Aux termes de l’article 99 du décret du 25 mars 2016 :
“I. – Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, l’acheteur, dès qu’il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre.
Il communique aux candidats et aux soumissionnaires qui en font la demande écrite les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Si le soumissionnaire a vu son offre écartée alors qu’elle n’était ni inappropriée ni irrégulière ni inacceptable l’acheteur lui communique, en outre, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché public.
II. – Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, l’acheteur, dès qu’il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre en lui indiquant les motifs de ce rejet.
Lorsque cette notification intervient après l’attribution du marché public, elle précise, en outre, le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. Elle mentionne également la date à compter de laquelle l’acheteur est susceptible de signer le marché public dans le respect des dispositions du I de l’article 101.
A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :
1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ;
2° Lorsque le marché public a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue.”
La société PULDEM considère que EDF n’a pas donné de motivation suffisante pour chaque offre rejetée pour les lots en cause et elle soutient que les caractéristiques et les avantages des offres retenues n’ont pas été communiqués.
Cependant, il n’est pas contesté qu’il résulte du courriel du 25 novembre 2017 qu’ont été indiqués : le classement du groupement au titre du prix et de l’insertion, le montant du panier type du second attributaire, le nom des deux attributaires de chaque lot et le délai de “standstill” avant la signature du marché.
Il importait peu que le premier attributaire ne soit pas dévoilé puisque seule l’information relative au second attributaire était utile.
En effet, l’ensemble des informations communiquées était suffisant pour permettre à la société demanderesse d’exercer son recours, ce qu’elle a d’ailleurs fait.
Ce dernier moyen sera également écarté.
La société PULDEM sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
- Sur les demandes accessoires :
La S.A.S. PULDEM, partie succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons la S.A.S. PULDEM de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la S.A.S. PULDEM à payer à la société EDF la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.S. PULDEM aux entiers dépens de l’instance.
Fait à Paris le 22 décembre 2017
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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