Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 12 juil. 2024, n° 488115 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049963839 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488115.20240712 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 juin 2021 rejetant sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21052172 du 14 février 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 600 euros à verser à la SCP Lesourd, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2024, présentée par M. A.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A se pourvoit en cassation contre la décision du 14 février 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 juin 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’admission au bénéfice de l’asile.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que M. A a produit un mémoire, enregistré le 13 février 2023 au greffe de la Cour, après la date de l’audience publique qui s’est tenue le 7 février 2023, énumérant les documents administratifs destinés à attester le passé de son père dans l’armée et à justifier son « occidentalisation ». En dépit de son intitulé, cette production doit être regardée non comme une note en délibéré, mais comme des pièces que la Cour pouvait se borner à viser, comme elle l’a fait, au nombre des « autres pièces du dossier ». Le moyen tiré de ce qu’elle aurait entaché sa décision d’irrégularité faute de l’avoir visée doit, par suite, être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 12 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Claudine RamalahanoharanaOFGLZSEG
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