Conseil d'État, 6ème chambre, 9 septembre 2024, 489223, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 9 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de la directive 92/43/CEE

    La cour a estimé que les mesures d'effarouchement étaient justifiées pour prévenir des dommages importants à l'élevage et ne portaient pas atteinte à l'état de conservation de l'espèce.

  • Rejeté
    Inexistence d'autres solutions satisfaisantes

    La cour a jugé que les mesures d'effarouchement étaient subsidiaires et que les autres solutions proposées n'avaient pas démontré une efficacité équivalente.

  • Rejeté
    Principe de précaution

    La cour a conclu que les connaissances scientifiques disponibles ne laissaient pas subsister d'incertitude quant à l'impact des mesures sur l'état de conservation de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par plusieurs associations demandant l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 relatif à l'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées. Les requérantes invoquaient la méconnaissance de la directive 92/43/CEE et des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, arguant que l'arrêté ne respectait pas les conditions de protection de l'espèce. Le Conseil d'État rejette ces moyens, considérant que les mesures d'effarouchement ne portent pas atteinte à l'état de conservation de l'ours et qu'aucune autre solution satisfaisante n'est démontrée. La requête est donc rejetée, et les associations ne sont pas fondées à demander des indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e chs, 9 sept. 2024, n° 489223
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 489223
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 septembre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050202025
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2024:489223.20240909
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