Rejet 22 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 16 déc. 2024, n° 497682 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497682 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 août 2024, N° 2406816 |
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT
ML
statuant
au contentieux
N° 497682 REPUBLIQUE FRANÇAISE __________
M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
M. Cyril Noël
Rapporteur
__________ Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 1ère chambre)
M. Thomas Janicot
Rapporteur public
__________
Séance du 5 décembre 2024
Décision du 16 décembre 2024
__________
Vu la procédure suivante :
M. Y Z a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a pris à son encontre une sanction de suspension d’exercice dans le cadre conventionnel pour une durée de cinq ans. Par une ordonnance n° 2406816 du 22 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 et 25 septembre et le 21 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. Z demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
N° 497682 – 2 –
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. Z ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2024, présentée par M. Z ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. Z soutient que :
- à titre principal, la juridiction administrative n’est, en vertu de l’article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, pas compétente pour connaître du litige ;
- à titre subsidiaire, le juge des référés du tribunal administratif a omis de viser, analyser et examiner le moyen tiré de ce qu’à supposer même que des actes fictifs eussent été réalisés, la sanction contestée était disproportionnée ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de son insuffisance de motivation ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que les manquements reprochés n’étaient établis ni dans leur réalité ni dans leur ampleur.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. Z n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y Z. Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
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