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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 10 févr. 2025, n° 24347000824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24347000824 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du – tribunal judiciaire de Paris
23ème Ch.2Cour d’Appel de Paris Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 10/02/2025 23e chambre correctionnelle 2
5 N° minute : 1
N° parquet 24347000824
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DIX FÉVRIER DEUX
MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président : Monsieur COCQUIO Didier, vice-président,
Assesseurs: Monsieur LEMER-GRANADOS Frédéric, vice-président,
Madame LECHATELIER Mabé, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Madame MAURER Sabrina, greffière,
en présence de Madame DESJARS DE KERANROUE X, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Monsieur Y Z, :demeurant élisant domicile au cabinet de Maître DIER AA au 5 rue de Saintonge
75003 PARIS,
non comparant représenté avec mandat par Maître DIER AA substitué par Maître
BIACABE Laurence avocats au barreau de Paris (C1264),
Monsieur AB AC, demeurant élisant domicile au cabinet de Maître DIER AA au 5 rue de Saintonge
75003 PARIS,
non comparant représenté avec mandat par Maître DIER AA substitué par Maître BIACABE Laurence avocats au barreau de Paris (C1264),
Monsieur AD AE, demeurant : élisant domicile au cabinet de Maître DIER AA au 5 rue de Saintonge
75003 PARIS,
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t non comparant représentan avec mandat par Maître DIER AA substitué par Maître BIACABE Laurence avocats au barreau de Paris (C1264),
Agent judiciaire de l’État, dont le siège social est sis Bâtiment Condorcet 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS
CEDEX 13 partie civile, pris en la personne de son représentant légal,
non comparant représenté avec mandat par Maître GRELON Bernard substitué par Maître GOBERT Lara avocat au barreau de Paris (E0445),
ET
PRÉVENU
Nom: AF AG né le […] à […] (MAROC) de AF AH et de AI AJ alias AK AL né le […] à […] (MAROC) de AK AM et de AN AO alias: AP AQ né le […] à […] (MAROC) de AR AS AT et de AU AMa alias AW AX né le […] à […] (MAROC) de AW
AQ et de AW AY alias AK AL né le […] à […] (MAROC) alias: AZ BA né le […] à […] (MAROC) de BB
BC AQ et de BD AMa alias: BE AL né le […] à […] (MAROC) de BF
AQ et de BG BH alias: BF BAe né le […] à […] (MAROC) de
BF AQ et de BG BH alias: BJ BK né le […] à […] (MAROC) de BL
BM BN et de BO BP alias: AK AL né le […] à […] (MAROC) de AK
BQ et de BR BS alias: AP AQ né le […] à CASABLAK (MAROC) de AP
SaAT et de AU AMa alias BJ BK né le […] à […] (MAROC) de
BJ AQ et de BU AJ
Nationalité marocaine:
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : sans profession
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant […]
Situation pénale : détenu prévenu pour cette cause au Centre Pénitentiaire de Paris La Santé, (N° écrou : 318157)
Mesures de sûreté :
Mandat de dépôt en date du 12/12/2024
comparant assisté de Maître AUSSEDAT Antoine avocat au barreau de Paris (G536), avocat commis d’office,
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23ème Ch.2 en présence de BV BW, interprète, serment préalablement prêté, interprète en arabe,
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE SUR UN FONCTIONNAIRE DE LA POLICE NATIONALE
SANS INCAPACITE EN RECIDIVE faits commis le 10 décembre 2024 à
Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription REBELLION faits commis le 10 décembre 2024 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE EN RECIDIVE faits commis le 10 décembre 2024 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
MENACE DE MORT OU D’ATTEINTE AUX BIENS DANGEREUSE
POUR LES PERSONNES A L’ENCONTRE D’UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE faits commis le 10 décembre 2024 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
PROCEDURE
AF AG a été déféré le 12 décembre 2024 devant le procureur de la
République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 et renvoyée au 10 février
2025 en raison de la charge de l’audience.
AF AG a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à PARIS, le 10 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences, en l’espèce en crachant sur la victime, n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail à l’encontre de Monsieur Y Z avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un fonctionnaire de la police nationale. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 30 avril 2024 par le Tribunal Correctionnel de Paris pour des faits identiques ou assimilés., faits prévus par ART.222-14-5 §I AL.1 2° C.PENAL. et réprimés par ART.222-14-5 §I 2°, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.131-26-2, ART. […].1
C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à PARIS, le 10 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, résisté avec violence à Monsieur
Y Z, personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice, en l’espèce en se débattant pour refuser de se laisser interpeller, causant un retournement du pouce du fonctionnaire de police, lui occasionnant 10j d’ITT., faits prévus par ART.[…]. 1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.433-22 C.PENAL.
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d’avoir à PARIS, le 10 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis un outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics, par l’envoi d’objets quelconques, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de Monsieur Y Z, Monsieur AB AC, Monsieur
AD AE, personnes dépositaires de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en leur disant notamment « fils de pute », « bande de PD », « nique ta grand mère ». Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 30 avril 2024 par le Tribunal Correctionnel de Paris pour des faits identiques ou assimilés., faits prévus par ART.[…].2,AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.433-22 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à PARIS, le 10 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, menacé de mort Monsieur Y Z, Monsieur AB AC et Monsieur AD AE, personnes dépositaires de l’autorité publique, en l’espèce en indiquant notamment « si je te retrouve je vais te niquer », agissant dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, alors que la qualité de la victime était apparente ou connue., faits prévus par ART.[…].5,AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].5, ART.433- 22, ART. […].1 C.PENAL.
DEBATS
Avant l’audition de AF AG, le président a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
BV BW a été désigné comme interprète, et le tribunal lui a fait prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de AF AG et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l’acte de saisine a été soulevée par le conseil du prévenu AF AG.
Le conseil du prévenu a été entendu in limine litis au soutien de ses conclusions en sa demande de nullité.
Le ministère public a été entendu en réponse.
Le conseil du prévenu a été entendu en réponse.
Le tribunal après avoir délibéré a joint l’incident au fond.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
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23ème Ch.2
Le président a donné connaissance du casier judiciaire et des éléments de personnalité présents au dossier, et a reçu ses déclarations.
Le représentant légal de l’agent judiciaire de l’État s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de son conseil Maître GOBERT Laura substituant Maître GRELON
Bernard qui a été entendue en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions.
Y Z s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de son conseil Maître BIACABE Laurence substituant Maître DIER
AA qui a été entendue en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions.
AB AC s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de son conseil Maître BIACABE Laurence substituant Maître DIER AA qui a été entendue en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions.
AD AE s’est constitué partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de son conseil Maître BIACABE Laurence substituant Maître DIER
AA qui a été entendue en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître AUSSEDAT Antoine, conseil de AF AG a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE:
Le tribunal relève que le délai courant entre l’interpellation du prévenu et la notifica- tion des droits de garde à vue apparaît justifié compte tenu de la nécessité de conduire dans un premier temps l’intéressé au CRA de Vincennes puis de transporter l’intéressé au commissariat de police du 14ème arrondissement de Paris, il convient de rejeter ce moyen ;
Le tribunal annule le procès-verbal de prolongation de garde à vue, limitant l’annulation à cet unique acte d’enquête ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le tribunal relaxe AF AG pour les faits de menace de mort.
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions: 1° De
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Sudo omags
sanctionner l’auteur de l’infraction; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
De plus, l’article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du code pénal. Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même code, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de
l’article 464-2 du code de procédure pénale.
Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AF AG à l’exception des faits pour lesquels il est relaxé, sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme de 12 mois, toute autre sanction est manifestement inadéquate;
En présence du prévenu et afin d’assurer l’exécution immédiate de la peine prononcée, et au regard de son quantum, et compte tenu des éléments de l’espèce le tribunal ordonne le maintien en détention de AF AG en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale.
SUR L’ACTION CIVILE :
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Y
Z;
Y Z, partie civile, sollicite le renvoi de l’affaire sur intérêts civils;
Y Z, partie civile, sollicite la somme de trois cent quatre vingt quatre euros (384 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils et de surseoir à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AB
AC;
AB AC, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral;
au vu des éléments du dossier; il convient d’accorder trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral ;
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23ème Ch.2
AB AC, partie civile, sollicite la somme de trois cent quatre vingt quatre euros (384 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
en conséquence, il convient de lui allouer la somme de trois cent quatre vingt quatre euros (384 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de
AD AE ;
AD AE, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral;
au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral;
AD AE, partie civile, sollicite la somme de trois cent quatre vingt quatre euros (384 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
en conséquence, il convient de lui allouer la somme de trois cent quatre vingt quatre euros (384 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile du représentant légal de l’agent judiciaire de l’État ;
Le représentant légal de l’agent judiciaire de l’État, partie civile, sollicite le renvoi de l’affaire sur intérêts civils;
Le représentant légal de l’agent judiciaire de l’État, partie civile, sollicite la somme de neuf cents euros (900 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils et de surseoir à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AF AG, Y Z, AB AC, AD
AE et l’agent judiciaire de l’État,
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SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE:
REJETTE l’exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu ;
ANNULE le procès-verbal de prolongation de garde à vue ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
RELAXE AF AG; pour les faits qualifiés de:
MENACE DE MORT OU D’ATTEINTE AUX BIENS DANGEREUSE
POUR LES PERSONNES A L’ENCONTRE D’UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE commis le 10 décembre 2024 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
DÉCLARE AF AG coupable des faits qualifiés de:
VIOLENCE SUR UN FONCTIONNAIRE DE LA POLICE NATIONALE
SANS INCAPACITE EN RECIDIVE commis le 10 décembre 2024 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal REBELLION commis le 10 décembre 2024 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE EN RECIDIVE commis le 10 décembre 2024 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
BX AF AG à un emprisonnement délictuel de DOUZE
MOIS ;
ORDONNE le maintien en détention de AF AG;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AF
AG;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
REÇOIT Monsieur Y Z en sa constitution de partie civile ;
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Y Z;
DÉCLARE AF AG responsable du préjudice subi par Y Z, partie civile ;
SURSEOIT À STATUER sur les demandes formulées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
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23ème Ch.2
RENVOIE sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne AF AG,
Y Z et l’agent judiciaire de l’Etat à l’audience du 3 juillet 2025 à 09:00 devant la 24e chambre correctionnelle 1 du Tribunal Correctionnel de
Paris;
***
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de AB AC ;
DÉCLARE AF AG responsable du préjudice subi par AB
AC, partie civile ;
BX AF AG à payer à AB AC, partie civile, la somme de trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral;
En outre, BX AF AG à payer à AB AC, partie civile, la somme de trois cent quatre vingt quatre euros (384 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de AD BY
BZ;
DÉCLARE AF AG responsable du préjudice subi par AD AE, partie civile ;
BX AF AG à payer à AD AE, partie civile, la somme de trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral;
En outre, BX AF AG à payer à AD AE, partie civile, la somme de trois cent quatre vingt quatre euros (384 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
REÇOIT le représentant légal de l’agent judiciaire de l’État en sa constitution de partie civile et constate qu’il ne demande pas de dommages et intérêts;
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile du représentant légal de l’agent judiciaire de l’État ;
DÉCLARE AF AG responsable du préjudice subi par le représentant légal de l’agent judiciaire de l’État, partie civile ;
SURSEOIT À STATUER sur les demandes formulées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
RENVOIE sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne AF AG, Y Z et l’agent judiciaire de l’État à l’audience du 3 juillet 2025 à 09:00 devant la 24e chambre correctionnelle 1 du Tribunal Correctionnel de
Paris;
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Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour les parties civiles non éligibles à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages- intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE, C LE PRESIDENT
JUDICIAIRED Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
2020-1347
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