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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 15 juin 2022, n° 21/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00592 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. dont, Société ROUTIERE DU MIDI, S.A.S. STRADAL c/ S.A.R.L. PMPT 05 dont le siège social est sis, Société AREAS Dommages |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de GAP (Hautes-Alpes) COUR D’APPEL DE GRENOBLE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT du 15 Juin 2022
Ordonnance n° 44/2022
N° RG 21/00592 – N° Portalis DBWP-W-B7F-CM5Y
DEMANDERESSE :
Société ROUTIERE DU MIDI
Entrepreneur en terrassement, dont le siège social est […] représentée par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, et Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES:
S.A.S. ALKERN MLX dont le siège social est sis Le chemin du grand houx Arthon-en-Retz 44320 CHAUMES-EN-RETZ représentée par Me Aline DURATTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Société MMA IARD dont le siège social est sis […] représentée par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
S.A.R.L. PMPT 05 dont le siège social est sis […] représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
Assureur, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
S.A.S. STRADAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. dont le siège social est sis […] représentée par Me Aline DURATTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
MAGISTRAT: Sandrine FARRO, Vice-Président du Tribunal
Juge de la Mise en Etat,
GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
Page 1
Copris aux parties
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 7 novembre 2017, la commune de Saint Léger les Mélèzes réceptionnait les travaux
réalisés par:
La société MG Concept Ingénierie, maître d’oeuvre, assurée auprès de MMA IARD la société Routière du Midi, qui déclarait comme sous-traitant la société PMTP05, assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES.
La société STRADAL intervenait en qualité de fournisseur de bordures, lesquelles étaient fabriquées par la société MARLUX, devenue société ALKERN MLX.
Se plaignant de désordres, la commune sollicitait la désignation d’un expert. Par Ordonnances des 21 février et 26 août 2019 du tribunal administratif de MARSEILLE, Eric
LARATTE était désigné en qualité d’expert. Il rendait son rapport le 17 février 2020.
Par requête en référé provision du 4 janvier 2021, la commune saisissait le tribunal administratif aux fins de condamnation in solidum des sociétés Routière du Midi et MG
Concept, en présence des sociétés STRADAL et MARLUX.
Par exploit d’huissier du 20 mai 2021, la société Routière du Midi faisait assigner devant la présente juridiction : la société PMTP05, et son assureur la société AREAS DOMMAGES la société MMA IARD, assureur de la société MG Concept Ingénierie la société STRADAL La société ALKERN MLX (anciennement MARLUX) aux fins de les voir condamnées à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la commune de SAINT LEGER LES MELEZES dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal administratif. Elle sollicitait un sursis à statuer.
Par conclusions d’incident des 1er décembre 2021 et 10 mars 2022, les sociétés ALKERN
MLX et STRADAL soulèvent devant le juge de la mise en état l’exception de connexité, et le renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif de MARSEILLE pour une bonne administration de la justice. Elles invoquent d’une part le risque de discordance d’appréciation du quantum des réparations, si la présente juridiction se prononçait avant la juridiction administrative. Elles soulignent d’autre part l’intérêt de faire juger l’ensemble des parties par une même juridiction, le maître d’oeuvre, la société MG Concept Ingénierie, n’étant pas partie à la présente instance (mais seulement devant la juridiction administrative). Enfin, elles font observer que déjà devant la juridiction administrative, la société Routière du Midi sollicitait leur garantie, se contredisant lorsqu’elle conclut dans la présente procédure d’incident que le tribunal administratif est incompétent pour apprécier cette garantie.
Par conclusions d’incident des 14 et 21 décembre 2021, les assureurs, la société AREAS
DOMMAGES et MMA IARD se prononcent en faveur du sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir qui sera rendue par le tribunal administratif de MARSEILLE.
Par conclusions d’incident du 4 mars 2022, la société Routière du Midi réitère sa demande de sursis à statuer affirmant que seule la présente juridiction est compétente pour statuer sur un litige entre sociétés liées par un contrat de droit privé.
Page 2
SUR CE
Il résulte des articles 780 et suivants du code de procédure civile que le juge de la mise en état instruit et contrôle le déroulement de l’instruction de l’affaire.
Plus précisément, l’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédures, les demandes de renvoi et sur les incidents mettant fin à l’instance, sur les demandes de provision et sur toute mesure provisoire sauf les saisies conservatoires et les hypothèques et nantissements provisoires. Il est également compétent pour ordonner toute mesure d’instruction et pour statuer sur les fins de non-recevoir.
1) L’exception de connexité
L’article 101 du code de procédure civile dispose que « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Il n’est pas contesté par las parties qu’il existe une connexité entre les affaires pendantes devant le tribunal administratif de Marseille et la présente juridiction.
Pour s’opposer à la demande des sociétés STRADAL et MARLUX de renvoi de la présente affaire devant le tribunal administratif – par le jeu de l’exception de connexité – la société Routière du Midi soutient que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les appels en garantie de sociétés liées par un contrat de droit privé.
S’il est vrai que la société Routière du Midi a sollicité la garantie des sociétés MG Concept Ingénierie, ALKERN MLX et STRADAL devant le tribunal administratif, il y a lieu d’observer qu’elle n’a formé cette demande qu’à titre subsidiaire.
L’article 101 du Code de procédure civile est inapplicable lorsque les juridictions saisies appartiennent à des ordres de juridiction différents :
Les demandes de la commune, maître de l’ouvrage public, dirigées contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle relèvent de la compétence exclusive de l’ordre administratif (de même que son éventuelle action en responsabilité quasi délictuelle contre les sous-traitants).
Au contraire, les demandes de la société Routière du Midi contre la société PMTP05, la société STRADAL, la société ALKERN MLX et l’ensemble des assureurs relèvent de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire parce que ces défendeurs sont des personnes de droit privé.
Il n’est donc pas possible pour la présente juridiction judiciaire de se dessaisir du litige qui lui est soumis en faveur du Tribunal Administratif de Marseille vu l’incompétence de ce dernier.
En outre il n’y a pas identité de parties dans les 2 instances.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception de connexité soulevée par les sociétés STRADAL et MARLUX.
Page 3
Toutefois, le moyen principal soulevé par les sociétés STRADAL et MARLUX au soutien de leur demande de connexité – éviter un risque de discordance d’appréciation du quantum des réparations, si la présente juridiction se prononçait avant la juridiction administrative – peut être réalisé par un sursis à statuer sollicité par toutes les autres parties :
4) Le sursis à statuer
Selon les articles 377 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice.
Il y a lieu en l’espèce d’attendre l’issue de la procédure devant la juridiction administrative avant de statuer sur les appels en garantie et les quantums de réparation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile,
Disons qu’il sera sursis à statuer sur l’action en garantie enregistrée sous le n° 21/592 jusqu’à la décision du tribunal administratif de Marseille sous le N°2100166-3
Disons que l'instance pourra être reprise à l’expiration du sursis et à l’initiative de la partie la plus diligente par le dépôt de simples conclusions.
Joignons les dépens de l’incident au fond, et disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.
Le greffier Le Président
Sasse En conséquence. la République Française mance et ordonne
A tous nuissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présert à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. POUR PREMIERE GROSSE délivrée au
Greffe à GAP par nous Directeur de Gre GAZ DCT 2022 Le Directeur de Greffe
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