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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 27 mai 2021, n° 19/03059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03059 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute nE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT
27 MAI 2021
N° RG 19/03059 – N° Portalis DB22-W-B7D-OYID
DEMANDERESSE :
La société LEXISNEXIS SA, société anonyme immatriculé au R.C.S. de Paris sous le numéro B 552 029 431 et dont le siège social est sis […], représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SCP MATHIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Guillaume AB de la SCP
PIRIOU MAA AB, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDEUR :
Maître X Y Z, avocat au barreau de PARIS, identifiée sous le numéro 327 384 459, domiciliée 9, place des Ternes à PARIS (75017), représenté par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 17 Avril 2019 reçu au greffe le 15 Mai 2019.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mars 2021, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du
Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire
a été mise en délibéré au 13 Mai 2021 et prorogé au 27 Mai 2021.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LERBRET, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame SCIORE, Juge
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande signé le 25 août 2015, Madame X Y
Z exerçant la profession d’avocat, a souscrit auprès de la Société anonyme
LEXISNEXIS un abonnement internet LEXIS 360 PACK OPTIMAL + OPTIONS
JURIDATA + AFFAIRES + PUBLIC, pour un montant HT de 4 097,90 € au titre de la première année, puis 4 282,80 € HT pour l’année suivante.
L’abonnement est renouvelable d’année en année par tacite reconduction, à compter du
1er janvier, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception 30 jours avant l’échéance.
Par courrier du 4 octobre 2018, la société LEXISNEXIS a adressé à Madame X
Y Z un récapitulatif du portefeuille d’abonnements en cours et lui a indiqué que le prix de l’abonnement, dont le terme est fixé au 31 décembre 2018,
s’élève à la somme de 5 252,50 € au titre de l’année en cours.
Madame X Y Z n’ayant pas procédé au paiement des deux factures, au titre de l’année 2017 et 2018, pour un montant respectif de 4 746,73 € HT et 5 252,50 euros HT, soit la somme totale de 11 999,08 € TTC, par courrier recommandé du 19 décembre 2018, le Cabinet Arc, mandaté par la société
LEXISNEXIS pour recouvrer les sommes dues, a mis en demeure Madame X
Y Z de régler le montant des factures impayées ainsi que les sommes contractuellement dues, soit la somme totale de 14 341,46 € due à cette date.
Aucun règlement n’étant intervenu, la société LEXISNEXIS a, par acte d’huissier en date du 17 avril 2019, fait assigner Madame X Y Z en paiement des sommes dues.
Au titre de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre
2020, la société LEXISNEXIS demande :
Vu les articles 102, 1103, 1231-6 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 47, 48, 114, 515, 700, 753 et 771 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de :
- RECEVOIR la société LEXISNEXIS SA en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
- DEBOUTER Madame X Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
EN CONSEQUENCE,
- CONDAMNER Madame X Y Z à payer à la société
LEXISNEXIS SA une somme de 11.999,08 € correspondant au montant des factures échues et non réglées à ce jour ;
- DIRE que la somme de 11.999,08 euros emporte intérêt à taux légal à compter de la
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mise en demeure du 19 décembre 2018 et jusqu’à parfait paiement ;
- DIRE que conformément à l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt en s’ajoutant au principal, suivant les règles de l’anatocisme ;
- CONDAMNER Madame X Y Z à payer à la société
LEXISNEXIS SA les pénalités de retard dues à compter de l’échéance de chaque facture, au taux de 15 points, et jusqu’à parfait paiement ;
- CONDAMNER Madame X Y Z à payer à la société
LEXISNEXIS SA une somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- CONDAMNER Madame X Y Z à payer à la société
LEXISNEXIS SA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame X Y Z aux entiers frais et dépens de la procédure.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 juin 2020, Madame X
Y Z sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 75 et suivants, 750 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les présentes conclusions,
A titre principal :
- Constater que les conditions générales de vente font attribution de juridiction au
Tribunaux de Paris,
- Dire et juger qu’en conséquence, le Tribunal compétent pour connaître d’un litige est le Tribunal de Grande Instance de Paris,
- Constater que le dispositif de l’assignation délivrée par la société LEXISNEXIS ne formule aucune demande au Tribunal de Grande Instance saisi,
A titre subsidiaire :
- Constater que l’abonnement LEXIS 360 a fait l’objet d’une résiliation à effet du 1er janvier 2017,
- Constater qu’en conséquence aucune somme n’est due par X Y
Z,
- Constater que la clause 1.4 des conditions générales de vente visant l’application d’un taux d’intérêt de 15 % doit s’analyser comme une clause pénale soumise à
l’appréciation du juge et est manifestement excessive,
- Constater que l’article 1.10 des conditions générales de vente prévoient l’application
d’une indemnité forfaitaire de 40 € et non de 80 €,
En tout état de cause :
- Condamner la société LEXISNEXIS à payer à X Y Z la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société LEXISNEXIS aux entiers dépens de procédure.
3
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2021. L’affaire a été plaidée le 16 mars 2021 et l’information a été donnée qu’elle était mise en délibéré au 13 mai 2021, prorogé au 27 mai 2021, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de procédure :
Madame X Y Z rappelle que les conditions générales de vente en leur article 1.14 stipulent qu’ «En cas de litige, seuls les tribunaux de Paris seront compétents et déterminés selon les règles de procédure. L’attribution de compétence aux tribunaux de Paris est générale et s’applique qu’il s’agisse d’une demande principale, d’une demande incidente, d’une action au fond ou en référé, quels que soient le lieu de livraison et le mode de paiement. Le client accepte cette attribution de juridiction sans aucune restriction ni réserve. » de telle sorte que, selon elle, seuls les tribunaux de Paris ont compétence pour connaître de ce litige ; que le présent Tribunal constatera son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Elle souligne, par ailleurs, que le dispositif des conclusions de la société LEXISNEXIS comporte une erreur en ce qu’il est demandé au tribunal de commerce de condamner madame X Y Z alors que le tribunal saisi est le tribunal de grande instance, si bien qu’il doit être constaté que la société LEXISNEXIS ne formule aucune demande aux termes de l’assignation délivrée.
En réplique, la société LEXISNEXIS fait valoir qu’en application de l’article 771 du
Code de procédure civile, il est de jurisprudence constante que les exceptions
d’incompétence soulevées au stade de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être adressées au sein de conclusions distinctes des conclusions au fond et spécialement adressées au Juge de la mise en état, alors qu’en l’espèce, la défenderesse invoque d’une part une exception de compétence de la juridiction saisie et d’autre part, une prétendue nullité de l’acte introductif d’instance tenant à la forme du dispositif, dont la nature juridique n’est au demeurant pas qualifiée au sein de conclusions comprenant un argumentaire au fond et non-adressées spécifiquement au Juge de la mise en état ; que ces exceptions d’incompétence sont donc irrecevables.
Elle soutient qu’en tout état de cause, ces exceptions de procédures ne sont pas fondées.
Elle invoque, ainsi les dispositions de l’article 47 alinéa 1er du Code de procédure civile qui justifieraient selon elle que ne soit pas mise en œuvre la clause attributive de compétence afin d’ assigner Madame X Y Z devant le
Tribunal de grande instance de Versailles, juridiction limitrophe de la juridiction parisienne au sein de laquelle celle-ci exerce sa profession d’avocat.
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S’agissant de l’erreur matérielle qui affecte le dispositif de ses conclusions, la société
LEXISNEXIS soutient qu’aucune disposition de l’article 753 du Code de procédure civile ne prévoit que le dispositif doive revêtir une forme spécifique sinon un rappel de
l’ensemble des prétentions des parties ; que le dispositif de ses écritures répond parfaitement à cette disposition ; qu’aucune nullité ne peut être prononcée au titre d’une simple erreur matérielle ; qu’un exploit introductif n’est pas nul au seul motif qu’un
Tribunal y a été indiqué en lieu d’un autre, alors même que l’erreur peut se rectifier par les autres énonciations de l’acte.
Elle affirme qu’au surplus, si une telle exception de procédure existait, elle ne pourrait que revêtir la qualification de vice de forme et serait en conséquence soumise, pour entraîner la nullité des écritures, aux dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile, alors même que Madame X Y Z s’abstient de qualifier le grief que lui aurait causé un tel vice.
La société LEXISNEXIS rappelle enfin qu’en tout état de cause, les vices de forme pouvant être régularisés, le tribunal ne pourra que constater que l’erreur de plume a été réparée.
***
C’est à bon droit que la société LEXISNEXIS souligne qu’en application des dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile devenu l’article 789, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions de procédure au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, il est constant d’une part que Madame X Y Z formule des exceptions de procédure dans des conclusions qui ne sont pas adressées au juge de la mise en état et d’autre part, invoque dans les mêmes conclusions à la fois ces exceptions de procédure et ses moyens de défense au fond.
Il en résulte que ces exceptions de procédure sont irrecevables.
Sur la demande en paiement :
Au soutien de sa demande en paiement, la société LEXISNEXIS rappelle que l’article
1.5 des conditions générales de vente et abonnement, signées par la défenderesse prévoit un renouvellement de l’abonnement d’année en année par tacite reconduction,
à compter du 1er janvier, au tarif en vigueur à cette date et que cette reconduction est faite à défaut de dénonciation par courrier recommandé au plus tard 30 jours avant
l’échéance.
5
Elle explique qu’en l’espèce, Madame X Y Z n’ayant jamais résilié son contrat d’abonnement conformément à la loi des parties, celui-ci s’est poursuivi d’année en année ; que le contrat n’ayant pas été valablement dénoncé, celui- ci s’est reconduit tacitement le 1er janvier 2017 pour une durée d’un an supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2017 ; que par le même mécanisme, en l’absence de lettre de résiliation, le contrat s’est de nouveau renouvelé au 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018.
La société LEXISNEXIS souligne, à ce titre, que la créance ne naissant pas du fait de
l’utilisation mais de l’ouverture des droits au profit de l’abonné, la prétendue absence
d’utilisation du service par Madame X Y Z à compter du
31 décembre 2016 est indifférente.
Elle indique, encore, que la prétendue résiliation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2016 est dépourvue de tout effet juridique, car l’adresse figurant sur l’accusé de réception produit n’est pas celle de son siège social, mais celle du centre de paiements, si bien que la demande de résiliation n’a pu être prise en compte.
Elle précise que le bon de commande signé par Madame X Y
Z le 25 août 2015 porte mention de l’adresse du siège social, si bien que celle- ci ne pouvait valablement notifier une résiliation en un autre lieu que celui du siège social.
La société LEXISNEXIS fait valoir qu’au demeurant, cette résiliation aurait en tout état de cause été tardive, faute d’avoir été envoyée 30 jours avant l’échéance du contrat.
En défense, Madame X Y Z soutient qu’il est manifeste que par lettre recommandée confirmant un entretien téléphonique, l’abonnement au produit
LEXISNEXIS 360 a fait l’objet d’une résiliation à effet du 1er janvier 2017, si bien que les factures réclamées correspondant à un abonnement résilié ne sont pas dues et la société LEXISNEXIS devra les annuler et délivrer les avoirs correspondants.
Elle fait, encore, valoir que par lettre recommandée du 28 décembre 2017, elle a rappelé
à la société LEXISNEXIS la résiliation intervenue un an auparavant en joignant
l’accusé réception de la lettre de résiliation.
***
Il résulte des dispositions de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure
à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 5.1 du contrat liant les parties intitulé « durée du contrat » stipule « Sauf convention contraire, tout abonnement prend effet à dater du premier jour du premier mois qui suit la souscription, pour une durée déterminée s’achevant le 31 décembre de
l’année de souscription, et à l’issue de la période initiale, afin d’éviter toute
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discontinuité dans le service, les contrats d’abonnement sont automatiquement et tacitement reconduits par périodes successives de douze (12) mois, au tarif en vigueur de l’année de renouvellement communiqué par l’éditeur, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception sous préavis de 30 jours avant l’échéance de
l’abonnement considéré en cours. ».
L’examen des pièces au dossier laisse apparaître que :
- par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 décembre 2016 adressé
à « LEXISNEXIS, TSA 60008, […] », Madame X
Y Z informait la demanderesse de son souhait de résilier son abonnement à effet du 1er janvier 2017 (et procédait au règlement du solde de
l’abonnement au titre de l’année 2016) ;
- par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 décembre 2017 adressé
à « LEXISNEXIS, 141 rue de Javel, 75 747 Paris CEDEX 15 », Madame X
Y Z rappelait à la demanderesse qu’elle avait résilié l’abonnement au « Juris-Classeur internet » le 21 décembre 2016.
Il en résulte que Madame X Y Z n’a pas adressé le premier courrier de résiliation à l’adresse de la société LEXISNEXIS puisque le sigle TSA, qui signifie « Tri Service Arrivé », n’est qu’un service postal de tri du courrier d’une société par services internes, et n’est donc pas une adresse postale, et ce alors même que le contrat liant les parties indiquait clairement, en sa première page sous la dénomination
« LEXISNEXIS », les coordonnées postales et téléphoniques de la société.
Par ailleurs, ce courrier n’a été présenté à la société LEXISNEXIS que le 22 décembre
2016, de telle sorte que cette résiliation doit être considérée comme tardive, faute
d’avoir été envoyée 30 jours avant l’échéance du contrat.
Dès lors, ce courrier de résiliation est dépourvu de tout effet juridique à l’encontre de la société LEXIS NEXIS.
S’agissant du second courrier présenté à la demanderesse le 29 décembre 2017, à sa bonne adresse, force est de constater qu’il n’a pas été envoyé plus d’un mois avant
l’échéance du contrat, si bien que cette résiliation doit être également considérée comme tardive et n’a pu avoir d’effet qu’à compter du 1er janvier 2019.
En conséquence, la société LEXISNEXIS est bien fondée à réclamer à Madame X
Y Z le paiement de l’abonnement pour les années 2017 et 2018, soit la somme de 9 999,23 € HT, soit la somme de 11 999,08 € TTC ainsi décomposée :
- facture du 6 février 2017 d’un montant de 4 746,73 € HT, soit 5 696,08 € TTC,
- facture du 5 février 2018 d’un montant de 5 252,50 € HT, soit 6 303 € TTC.
Ces sommes porteront intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal, tel que mentionné sur les factures, conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date des factures, et ce, à compter du lendemain de la date à laquelle le paiement était prévu, soit à compter du 8 avril
2017 sur la somme de 4 746,73 € HT et à compter du 7 avril 2018 sur la somme de
5 252,50 € HT.
7
En effet, contrairement à ce que soutient la défenderesse les dispositions de l’article
L. 441-6 relatives aux pénalités de retard sont des dispositions légales supplétives, ce dont il résulte que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif.
Madame X Y Z sera en outre condamnée à verser la somme de 80 euros (une indemnité par facture) au titre de l’indemnité forfaitaire de
40 € pour frais de recouvrement prévue à l’article D. 441-5 du même Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du Code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation est de droit dès lors que les seules conditions posées par ce texte sont réunies.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif qui suivra.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame X Y Z, qui succombe, aux entiers dépens.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de
l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame X Y Z, en conséquence, condamnée à payer à la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir la présente décision de
l’exécution provisoire qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT irrecevables les exceptions de procédure ;
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CONDAMNE Madame X Y Z à payer à la Société anonyme LEXISNEXIS la somme de 9 999,23 € HT, soit 11 999,08 € TTC, avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 8 avril 2017 sur la somme de 4 746,73 € HT et à compter du 7 avril 2018 sur la somme de 5 252,50 €
HT ;
CONDAMNE Madame X Y Z à payer à la Société anonyme LEXISNEXIS la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FAIT droit à la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
CONDAMNE Madame X Y Z aux entiers dépens de la procédure.
CONDAMNE Madame X Y Z à payer à la Société anonyme LEXISNEXIS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe par M adame LERBRET, Vice-Présidente, assistée de M adame
SOUM AHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
M aître Bruno M ATHIEU de la SCP M ATHIEU & ASSOCIES
M aître Guillaume AB de la SCP PIRIOU M AA AB
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