Infirmation partielle 14 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 14 sept. 2022, n° 22/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00698 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Beauvais, 17 mai 2022 |
Texte intégral
N° 578 COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU 14 septembre 2022
AA X Y
Z Arrêt rendu publiquement le quatorze septembre deux mille vingt-deux,
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de BEAUVAIS en date du 17 mai 2022,
C/ COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
Ministère Public Président : Madame LORPHELIN AG SOS JEUNESSE
Conseillers : Madame VANNIER et Monsieur DELOFFRE
Magistrats désignés par ordonnance de Mme la première présidente de la cour d’appel d’AMIENS en date du 9 mars 2022 en application de l’article L 121-3 et R 121-1 du code de l’organisation judiciaire aux fins d’assurer le service allégé en matière pénale à l’audience du 10 août 2022
Dossier n° 22/00698
MINISTERE PUBLIC lors des débats : Monsieur LEROUX
GREFFIER lors des débats Madame CARTON
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
AA X Y Z née le […] à […] (60) fille de AB et de AC AD nationalité française concubine sans profession Déjà condamnée demeurant 447 rue Bernard Laurent
60600 […]
Prévenue, LIBRE, appelante, comparante, assistée de son conseil maître SABALY Hamadou, avocat au barreau d’AMIENS
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
AG SOS JEUNESSE
Es qualités d’administrateur ad hoc de AA AE AF […]
Partie civile, appelant, représenté par maître RUELLAN Isabelle, avocate au barreau d’AMIENS
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}
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT:
Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2022, le tribunal correctionnel de BEAUVAIS saisi d’une convocation par procès-verbal de M. le procureur de la République, a déclaré AA X
coupable de VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UN ASCENDANT OU UNE PERSONNE
AYANT AUTORITE SUR LA VICTIME, du 01/01/2020 au 10/11/2020, à
[…], infraction prévue par les articles 222-12 AL.21 A), 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.21, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 AL.2, 222-48-2, 131-26-2 du Code pénal, les articles 378, 379-1 du Code civil
et, en application de ces articles, l’a condamnée :
à un emprisonnement délictuel de TRENTE-SIX MOIS dont DIX-HUIT MOIS assortis du sursis probatoire pendant DEUX ANS ;
a dit que AA X est soumise pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières prévues à 132-45 3°, 5° et 6° du code pénal;
a décerné mandat de dépôt à effet différé à l’encontre de AA X ;
a dit que la date d’incarcération est fixée par le procureur de la République au 16 juin 2022 à 09 h 00 au centre pénitentiaire de BEAUVAIS ;
a prononcé, à titre de peine complémentaire, à l’encontre de AA X le retrait total de l’autorité parentale sur l’enfant AA AE AF ;
a prononcé, à titre de peine complémentaire, à l’encontre de AA X l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de CINQ ANS;
a prononcé, à titre de peine complémentaire, à l’encontre de AA X la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de DEUX ANS,
la décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable la condamnée.
Sur l’action civile a:
déclaré recevable la constitution de partie civile du AG SOS JEUNESSE en qualité d’administrateur ad’hoc de AA AE AF ;
déclaré AA X entièrement responsable du préjudice subi par AA AE AF, dont l’administrateur ad’hoc est le AG SOS JEUNESSE, partie civile;
condamné AA X à payer au AG SOS JEUNESSE partie civile, la somme de SIX MILLE EUROS en réparation du préjudice moral de AA AE AF ;
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en outre, condamné AA X à payer à AA AE AF, partie civile, la somme de TREIZE EUROS au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS:
* Appel a été interjeté par :
Mme AA X, le 18 mai 2022, son appel étant limité aux di spositions – pénales
M. le procureur de la République, le 18 mai 2022 contre Mme AA X
Le AG SOS JEUNESSE, le 23 mai 2022, son appel étant li mité aux dispositions civiles
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 10 août 2022, Mme la présidente a constaté l’identité de la prévenue X AA et l’a informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Ont été entendus,
Madame la présidente LORPHELIN en son rapport,
La prévenue X AA en son interrogatoire et en ses brefs moyens de défense,
Maître RUELLAN, avocate au barreau d’AMIENS, conseil de la partie civile le AG SOS JEUNESSE, en sa plaidoirie,
Monsieur l’avocat général, en ses réquisitions,
Maître SABALY Hamadou, avocat au barreau d’AMIENS, conseil de la prévenue, en sa plaidoirie, ayant eu la parole en dernier,
La prévenue X AA, ayant eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et Mme la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 14 septembre 2022.
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier, Mme la présidente, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier M. AH.
DÉCISION :
La cour est saisie d’une déclaration d’appel du dispositif pénal de ce jugement, formalisée par la prévenue, représentée par son avocate, le 18 mai 2022, au greffe du tribunal judiciaire de Beauvais.
Le Parquet de Beauvais a fait appel incident du dispositif pénal de ce jugement par une déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Beauvais, le 18 mai 2022.
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Il ressort de l’examen de la procédure déférée devant la cour les éléments suivants :
- Les faits :
Le 10 novembre 2020, l’école maternelle le petit prince à […] signalait des traces de coups sur l’un des élèves âgés de quatre ans, AF AA, né le […].
Alors qu’elle animait un atelier « hygiène dentaire » dans cet établissement, AI AJ, infirmière scolaire, avait constaté des hématomes sur le corps de cet enfant au niveau des cuisses, des jambes et des avant-bras, ainsi qu’un hématome à l’arrière de la tête, un hématome à l’oeil droit et des griffures sur le torse.
L’enfant était pris en charge par le service de pédiatrie du centre hospitalier de BEAUVAIS et des clichés photographiques étaient joints au signalement. Le Dr AK évaluait l’incapacité temporaire de travail à trois jours. Le certificat médical initial décrivait de multiples lésions sur la lèvre, le front, l’avant-bras, le poignet, le thorax, le pubis, la base de la verge, la cuisse droite et la cuisse gauche dont une de quatre centimètres, le tibia et le dos. Il ressortait de ces constatations « une haute suspicion de maltraitance ».
L’examen médical de son petit frère AL par le Dr AK montrait une petite lésion arrondie au niveau de sa joue mesurant 0,5 cm de diamètre, ecchymose d’allure ancienne.
Lors de son arrivée dans la salle d’audition, l’enfant AF AA enlaçait directement la gendarme chargée de recueillir ses déclarations et il était relevé immédiatement qu’il souffrait manifestement de carence affective. Il réclamait d’ailleurs à plusieurs reprises des câlins aux enquêteurs. L’audition s’avérait difficile, l’enfant répondant essentiellement par « oui », et étant dans l’incapacité de répondre à des questions simples. Il se plaignait néanmoins de ses «bobos » et paraissait conscient des raisons de sa présence à l’hôpital.
Aux termes d’une expertise du 11 novembre 2020, AM TRANNIN, psychologue, concluait :
« L’enfant présente un lourd retard du développement cognitif, il ne s’exprime pratiquement pas verbalement et ne dispose que de quelques mots. Plutôt prostré et replié sur lui-même en début d’examen, AF se montrera capable de communiquer, essentiellement par des gestes et des attitudes et de participer à des jeux simples au cours desquels son visage empreint de tristesse, parviendra dès lors à s’illuminer. Cependant, son sentiment de sécurité intérieure reste insuffisamment établi et très fragile….. Manifestement, il grandit dans un environnement inapte à lui assurer un développement suffisamment harmonieux…. Lors de notre examen, nous pressentons que AF est un enfant disposant de capacités qui pourraient encore permettre une évolution favorable, à condition qu’il puisse grandir au sein d’un environnement adéquat, que ses conditions actuelles d’existence ne lui offrent pas…. Au plan strictement psychologique, en raison du recueil clinique de ce jour et des incertitudes sur les dommages graves et durables auxquels cet enfant de quatre ans et huit mois pourrait être confronté, notamment concernant sa bonne santé mentale, la structuration et le développement futur de sa personnalité, l’ITT est supérieure à 8 jours. »
L’analyse du carnet de santé de AF AA faisait ressortir que la dernière visite chez un médecin remontait à 1 an et 10 mois. Se trouvait notée dans le carnet de santé une anomalie liée à une régression du périmètre crânien de l’enfant entre février et mai 2018, qui orientait l’enquête vers une suspicion de « syndrome du bébé secoué ».
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Le 12 novembre 2020, la chef de service de pédiatrie, le Dr AN, informait les enquêteurs de l’évolution positive de l’enfant dans le service et du fait qu’il commençait à se confier au personnel soignant et à dire que sa mère lui avait fait les bleus et son père était responsable de la griffe sur le sexe.
Les examens médicaux ne mettaient pas en évidence de fracture récente ou ancienne, son scanner cérébral était normal. Un fond d’oeil montrait toutefois une cicatrice à la rétine ayant pu être causée par un coup de poing, une chute ou un doigt dans l’oeil.
Une nouvelle audition de AF était réalisée le 17 novembre 2020. Les enquêteurs remarquaient qu’il avait moins besoin d’être rassuré mais réclamait quand même des câlins quand on lui parlait de ses blessures. Il n’était pas propre et portait une couche. Il déclarait que son papa ou sa maman l’avaient blessé mais ne rentrait pas dans les détails. Il disait avoir peur de sa maman qui était «méchante » et de son papa. Les enquêteurs trouvaient qu’il était plus apaisé et joyeux, mais qu’il présentait toujours un regard triste quand certaines questions lui étaient posées sur ses parents.
Un bilan neurologique du 17 novembre 2020 relevait que l’enfant était très angoissé et présentait des difficultés cognitives importantes. Ce bilan retenait que AF présentait alors le développement d’un enfant de trois ans. Cependant, son auteur en nuançait le résultat pour tenir compte de l’état d’angoisse de l’enfant en situation d’examen.
L’évaluation psychomotrice parvenait à des conclusions similaires. Cet examen révélait un retard des acquisitions psychomotrices associées à un retard du langage.
Le 18 novembre 2020, après un nouvel examen de AF, le Dr PATRU, médecin légiste, indiquait : l’examen clinique ce jour et l’analyse du dossier médical ne retrouvent pas d’élément permettant de retenir avec certitude une maltraitance. Il existe néanmoins un retard de développement nécessitant un bilan étiologique complémentaire et une prise en charge spécialisée."
L’audition du personnel scolaire, notamment de AO AP AQ qui avait profité de la présence de l’infirmière scolaire dans la classe de AF pour lui montrer l’enfant, déclarait qu’elle avait déjà remarqué par le passé deux bosses sur le visage de AF. Elle avait remarqué que ce jeune élève n’avait pas une démarche assurée et qu’ il chutait souvent. Elle le décrivait comme un enfant renfermé, ne parlant pas, souvent absent, et au regard triste.
X AA était auditionnée et décrivait AF comme un enfant sage, calme et épanoui. Elle précisait ne pas l’avoir scolarisé à ses trois ans car il n’était pas propre et affirmait avoir voulu « profiter de son premier ». Elle expliquait son oeil rouge par une conjonctivite qui avait nécessité un examen de l’enfant au services des urgences de l’hôpital de Clermont, deux jours auparavant. Elle précisait également qu’il était tombé dans la douche et s’était fait une bosse. Elle expliquait l’ensemble des bleus par le fait qu’il se pinçait lorsqu’elle le punissait. Elle contestait toute violence sur l’enfant.
Un certificat médical du 8 novembre 2020 confirmait la présence de AF au service des urgences de l’hôpital de Clermont pour un traumatisme crânien suite
à une chute dans la douche et des picotements aux yeux.
Le 11 novembre 2020, il était procédé à la perquisition du logement familial qui n’amenait pas d’élément utile pour l’enquête.
L’enquête de voisinage n’apportait pas davantage d’éléments, en dehors du témoignage d’un voisin de la famille, AR AS, qui déclarait « qu’il avait toujours senti quelque chose de bizarre avec les enfants de ce couple mais sans réussir à identifier le problème. »
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AD AC, mère de X AA, était entendue. Elle déclarait avoir remarqué un bleu sur la cuisse de AF, faisant penser à une trace de doigts, de fessée et précisait que, quand elle avait voulu le prendre pour le changer, il avait eu un mouvement de recul. Elle décrivait une relation très conflictuelle avec sa fille, précisant qu’elle avait été une enfant très difficile. Elle confirmait que le père des enfants était AT AE. Elle affirmait avoir menacé sa fille de prévenir les services sociaux si elle n’inscrivait pas AF dans une école. Elle relatait avoir eu un accrochage avec AU AV, le nouveau compagnon de sa fille, et affirmait que ce dernier était le seul responsable des violences sur l’enfant. Elle pensait que sa fille X couvrait son compagnon des faits de violences pour éviter de se retrouver seule.
AW AX, demi-soeur de X AA, était entendue à son tour. Elle expliquait avoir également constaté des bleus sur le visage et sur les fesses de AF au moment d’un change, et précisait que sa soeur avait vite remis la couche et lui avait dit que AF était tombé du toboggan. Elle expliquait que sa soeur lui avait confié que AY AZ était le père d’AL, car elle le fréquentait lorsqu’elle était encore avec AT AE. Elle avait constaté des différences de traitement entre les deux enfants AL et AF dans l’éducation de sa soeur.
Il apparaissait que, le 25 novembre 2020, X AA avait déposé plainte à la gendarmerie de LIANCOURT à l’encontre de BA AZ, soeur de AY AZ, son nouveau compagnon, pour des faits de proxénétisme. Entendue dans le cadre de cette plainte, X BB avait expliqué que BA AZ l’avait recueillie après sa séparation de AT AE, le père de AF, et l’avait forcée à se prostituer via le site COCOLAND. Elle précisait que, si elle refusait, elle la frappait ou s’en prenait à ses enfants. Le 5 décembre 2020, elle s’était présentée de nouveau à la gendarmerie de LIANCOURT pour évoquer des faits de violences de AT AE envers elle et leur fils AF et déposer plainte contre lui. A l’occasion de cette seconde plainte, elle déclarait qu’AL AA était également le fils de AT AE mais que ce dernier ne l’avait pas reconnu.
Le 29 octobre 2021, un rapport d’expertise médico-légale de AF était établi par le Professeur BC BD qui retenait une incapacité de travail de 10 jours. Ce rapport d’expertise soulignait de nombreuses lacunes dans les pièces transmises à l’expert pour réaliser son expertise.
Le 9 décembre 2021, AY AZ était placé sous le régime de la garde à vue. Il réfutait toute violence sur AF. Il relatait le comportement apeuré de AF vis-à-vis de sa soeur BA AZ. Il indiquait que AL et AF étaient présents lorsque X AA était forcée de se prostituer par sa soeur. Il affirmait en revanche qu’il n’avait jamais assisté à des violences de X AA sur AF et expliquait certaines des lésions présentées par l’enfant par des chutes accidentelles. Il précisait que, dans la soirée du 11 au 12 novembre 2020, AF était tombé dans la salle de bain et il avait eu une bosse sur l’arrière du crâne. Il confirmait que l’enfant avait une conjonctivite. Il confirmait que AT AE était le père de AF mais qu’il ne le connaissait pas et n’avait pas de liens avec lui. Il indiquait que le père de AL était « un mec d’Alberville ». Il niait avoir assisté à des scènes de violences à l’encontre de AF et de AL.
Le 9 décembre 2021, le Dr BE déposait un rapport d’expertise concernant AY AZ et concluait : « Monsieur AZ présente une restriction globale de ses possibilités intellectuelles comme en témoignent la fragilité de ses possibilités mnésiques, ses capacités d’orientation incertaine notamment sur le plan temporel, sa fatigabilité au niveau de l’attention et de possibilité de concentration. Les déficits constatés au niveau des différents fonctions instrumentales, restriction des capacités de lecture dysorthographie et dyscalculie importante et surtout la faiblesse marquée de ses possibilités de jugement et de raisonnement. Le sujet se positionne finalement en victime, il mentionne qu’il ne sait pas de quoi il s’agit. »
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Le 14 décembre 2021, X AA était placée sous le régime de la garde à vue. Elle déclarait que son compagnon AY AZ n’était pas impliqué dans les faits de violences à l’encontre de AF. Elle reconnaissait qu’en octobre 2020, AF avait manqué l’école souvent car elle le tapait régulièrement et elle arrivait à cacher ses blessures par des vêtements couvrants. Elle expliquait que la semaine précédant le signalement de l’école et l’hospitalisation de AF, cela avait vraiment dérapé», qu’elle l’avait poussé, serré fort, et qu’elle lui avait fait plein de bleus. Elle expliquait qu’à l’époque de la conception de AF, elle vivait chez son père en Savoie, que cette période de sa vie avait été très difficile, qu’elle était jeune, qu’elle n’avait pas désiré un enfant si tôt et qu’elle n’avait pas réussi à créer de lien avec son enfant. Selon elle, les violences avaient commencé dès que AF avait été scolarisé, parce qu’il n’écoutait plus, répondait, et la testait, ce qui était trop pour elle. Elle précisait que AF se montrait jaloux de son frère AL alors qu’elle ne faisait pas de différence entre les deux, mais qu’elle avait fini par passer plus de temps et consacrer plus d’attention à AL qu’à AF, parce qu’il était plus petit et avait davantage besoin de protection maternelle. Elle évoquait trois épisodes de violences sur AF. Pour les deux premiers, il s’agissait de fessées parce que AF avait poussé son petit frère au sujet de leurs jouets, risquant de le blesser. Pour le troisième épisode, elle affirmait avoir «perdu le contrôle», car elle était enceinte de son troisième enfant et fatiguée. Elle relatait que AF s’était réveillé à cinq heures du matin à la suite du départ au travail de son compagnon, qu’il n’avait. pas voulu se recoucher et était venu la rejoindre dans son lit. Elle expliquait avoir craqué, lui avoir mis des claques et l’avoir serré fort. Elle s’étonnait du nombre de bleus constatés sur le corps de AF, précisant qu’elle ne pensait pas “lui avoir fait autant de bleus« . Interrogée sur le nombre de coups qu’elle pensait avoir porté, elle déclarait : »je ne sais pas ; beaucoup, il était marqué sur tout le corps quand même« . Elle expliquait les traces au niveau du pénis par le fait que la cuvette des toilettes était retombée dessus alors qu’il faisait ses besoins. Elle maintenait que certaines blessures avaient été causées par des chutes accidentelles. Interrogée sur l’affection qu’elle ressentait à l’égard de son enfant, elle précisait qu’elle n’avait »jamais eu de lien", que AF était bien là où il était dans une famille d’accueil à Clermont et que sa dernière visite remontait au mois de juin 2021.
X AA était déférée le 14 décembre 2021 devant le procureur de la
République du tribunal judiciaire de Beauvais qui lui notifiait par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’elle devait comparaître à l’audience du 17 mai 2022.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 décembre 2021, elle était placée sous contrôle judiciaire, avec l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou de soins -psychologique.
Elle comparaissait libre à l’audience du 17 mai 2022, assistée de son conseil.
Devant le tribunal, elle reconnaissait les faits de violence sur son fils AF.
Elle expliquait son comportement par un manque de lien depuis la naissance de celui-ci et une grossesse non désirée, ignorant si l’enfant avait été conçu « dans l’amour ou dans le viol » avec son père, parce qu’il la frappait, mais aussi par le comportement de l’enfant qui était dur avec elle, ne l’écoutait pas, frappait son frère, et ne voulait pas lui prêter ses jouets. Elle précisait qu’elle avait elle-même subi des faits de violences durant son enfance par sa mère et son beau-père. Elle confirmait ne plus du tout prendre de nouvelles de AF depuis qu’il était placé. Elle déclarait être d’accord avec l’avis du juge des enfants et un retrait de l’autorité parentale, précisant « vouloir ce qu’il y a de mieux pour lui, qu’il soit adopté par une famille qui l’aime, et qu’il soit épanoui et heureux ». Elle affirmait avoir pris pleinement conscience de la gravité des faits lors de sa première audition dans le cadre de l’enquête préliminaire : « j’ai compris que le mal était fait quand ils ont pris des photos ». Elle précisait avoir mis en place un suivi psychologique tous les quinze jours et bénéficier d’un suivi de la protection maternelle et infantile pour ses deux autres enfants.
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– La personnalité :
X AA est âgée de 26 ans pour être née le […] à […]. Elle réside au […]. Elle est mariée avec AU AV. Elle est mère de deux autres enfants, AL né le […], et BF née le […].
Elle dispose d’une qualification correspondant à la première année d’un CAP de cuisine. Sans emploi, elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de prestations familiales et sociales pour ses enfants.
Lors de l’enquête, X DEÑOS n’avait plus de contact avec ses parents depuis plusieurs mois. Selon ses déclarations, elle était une enfant non désirée par sa mère, et avait souffert de carences affectives et de violences de la part de sa mère et de son beau-père pendant son enfance. Elle aurait fait une tentative de suicide à l’âge de 12 ans.
Dans le cadre de son expertise psychiatrique en date du 14 décembre 2021, le Docteur BH concluait que: "L’examen psychiatrique de Madame AA X ne relève pas de pathologie psychiatrique aliénante manifeste. L’examen psychiatrique d’aujourd’hui ne met pas en évidence d’éléments cliniques en faveur d’une psychose ou d’un trouble de l’humeur. Il s’agit d’un sujet qui présente une personnalité dysfonctionnelle, elle-même a subi une carence affective maternelle importante d’après ses dires.
o Le sujet est réadaptable.
o Son état nécessite la mise en place d’un suivi psychologique et social.
o Le sujet n’était pas atteint au moment des faits d’un trouble psychique ayant aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes si les faits qui lui sont reprochés sont avérés. Les faits qui lui sont reprochés ne sont pas en rapport avec une pathologie mentale. Le sujet reconnaît les faits qui lui sont reprochés sans exprimer d’émotion ou de la culpabilité. Les faits qui lui sont reprochés ne sont pas en rapport avec une pathologie O
psychiatrique. Il est accessible la sanction pénale et capable de répondre de ses actes si les faits qui lui sont reprochés sont avérés. Une prise en charge psychologique et éducative est nécessaire."
Le bulletin n°1 de son casier judiciaire porte trace d’une condamnation, prononcée le 29 avril 2019, par le tribunal correctionnel de […] pour des faits de détention, transport et acquisition non autorisée de stupéfiants.
Le juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative au bénéfice de AF a émis un avis favorable au retrait de l’autorité parentale en cas de déclaration de culpabilité. Il indique que la mesure de placement au bénéfice de l’enfant est renouvelée jusqu’au 30 juin 2023, qu’ il se développe très positivement et qu’aucune séquelle de ses lésions n’a été constatée. Les droits de visite de X
AA sont réservés depuis juin 2021.
Devant la cour,
X AA comparaît libre devant la cour et, après notification de ses droits, déclare maintenir les termes de son appel qui porte sur le dispositif pénal de la décision déférée. Elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés, mais conteste la peine qui a été prononcée par le tribunal, en ce qu’elle ne tient pas suffisamment compte de son cheminement psychologique depuis la commission des faits qui lui sont reprochés, et prévoit une mesure d’incarcération totalement inadaptée à sa situation personnelle, étant mère de deux jeunes enfants. Elle déclare regretter profondément les violences commises sur son fils et vouloir reprendre contact avec lui afin notamment de lui expliquer et lui demander pardon. Elle prétend avoir été forcée par le service de l’aide sociale à l’enfance à donner son consentement à une procédure de délaissement parental qui permettrait de proposer AF à l’adoption, ce qu’elle ne souhaite pas.
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Le AG SOS JEUNESSE, partie civile et appelant des dispositions civiles du jugement, décrit les sévices infligés à AF par sa mère, soulignant le traitement dégradant et inhumain qui lui a été infligé dans sa famille, sa malnutrition et son retard de croissance. Il précise que AF s’est bien adapté à sa famille d’accueil et évolue favorablement depuis son placement. Il demande la confirmation des dispositions civiles du jugement.
Le ministère public se montre dubitatif quant à l’évolution positive de l’enfant compte tenu des violences qu’il a subies dans sa petite enfance. Il souligne que X AA minimise les séquelles liées à sa négligence et à ses carences éducatives, alors que l’enfant présente un retard dans sa croissance et dans son évolution. En considération de l’évolution de la situation personnelle de la prévenue depuis décembre 2021, du suivi psychologique qu’elle a su mettre en place et des regrets qu’elle exprime, qu’il espère sincères et durables, il requiert le prononcé d’une peine aménageable de trente mois d’emprisonnement délictuel assorti d’un sursis probatoire à hauteur de 18 mois, avec un suivi psychologique renforcé. Il requiert la confirmation du jugement quant au retrait de l’autorité parentale. Il fait enfin observer que les deux autres peines complémentaires prononcées par le tribunal, à savoir le prononcé de l’inéligibilité pendant deux ans et l’interdiction d’exercer une activité professionnelle en relation avec des mineurs pendant cinq ans, ne semblent pas vraiment justifiées.
L’avocat de X AA fait valoir que la peine prononcée par le tribunal est trop lourde et ne prend pas suffisamment en considération le cheminement psychologique de la prévenue, notamment sa prise de conscience de la gravité des faits, et sa situation familiale, sa présence au foyer étant d’autant plus indispensable qu’elle élève deux jeunes enfants et allaite encore sa fille. Il conteste les constatations contenues dans le rapport d’expertise psychiatrique déposé en décembre 2021, et souligne que, depuis cet examen, X AA a progressé dans sa prise de conscience grâce au suivi psychologique mis en place. Il demande à la cour de prononcer une peine aménageable, au besoin dans le cadre d’un placement sous surveillance électronique à domicile.
X AA, qui a eu la parole en dernier, réitère ses regrets.
SUR CE,
Les appels, ayant été formés dans les formes et délais légaux, seront déclarés recevables.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur la culpabilité :
Aux termes de l’article 222-11 du code pénal les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
L’article 222-12 alinéa 2 -a) prévoit que les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150.000 euros d’amende lorsque l’infraction définie à l’article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Au cas d’espèce, X AA a reconnu être seule l’auteur des violences constatées sur le corps de son fils AF AA AE, âgé de quatre ans au moment des faits, pour être né le […], violences physiques ayant selon le rapport d’expertise du Professeur BC BI du 29 octobre 2021, entraîné une incapacité totale de travail de dix jours.
Elle a réitéré ses aveux devant la cour.
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Au moment de la commission des faits, X AA avait déjà été condamnée par le tribunal correctionnel de […] par un jugement définitif du 29 avril 2019 à la peine de trois mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de détention non autorisée, transport non autorisé et acquisition non autorisée de produits stupéfiants, délit puni de dix ans d’emprisonnement. Elle se trouvait donc en état de récidive légale au sens de l’article 132-9 du code pénal.
L’infraction étant caractérisée et imputable à X AA, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré X AA coupable de VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS SUR UN MINEUR DE 15
ANS PAR UN ASCENDANT OU UNE PERSONNE AYANT AUTORITE SUR
LA VICTIME EN RECIDIVE commis du 1er janvier 2020 au 10 novembre 2020 à […].
Sur la peine :
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1.
L’article 130-1 du code pénal dispose qu’afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
1° De sanctionner l’auteur de l’infraction;
2° – De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Au cas d’espèce, X AA, âgée de 26 ans, est mariée et mère de deux autres enfants nés en 2018 et 2020. Son mariage récent avec AY AZ, dont elle accuse la soeur de l’avoir séquestrée et contrainte à se livrer à la prostitution, et qui est lui-même décrit de la manière suivante par l’expert désigné dans le cadre de l’enquête : « Monsieur AZ présente une restriction globale de ses possibilités intellectuelles comme en témoignent la fragilité de ses possibilités mnésiques, ses capacités d’orientation incertaine notamment sur le plan temporel, sa fatigabilité au niveau de l’attention et de possibilité de concentration », n’est pas de nature à lui garantir un équilibre de vie propice à l’éducation des jeunes enfants qui se trouvent encore au foyer parental sans un solide étayage éducatif. Elle ne travaille pas, se consacrant à l’éducation de ses deux derniers enfants encore en bas âge. Elle précise allaiter son dernier enfant, BF, âgée de dix-neuf mois, comme en atteste son médecin traitant, le docteur Olivier DELAPORTE, dans un certificat médical du 18 mai 2022. Elle déclare envisager une formation professionnelle sans pour autant justifier pour l’instant avoir engagé des démarches en ce sens. Elle établit avoir respecté les obligations du contrôle judiciaire ordonné le 14 décembre 2021, en produisant devant la cour des attestations de présence au centre de soins et de coordination psycho-légale du centre hospitalier isarien, selon la fréquence d’une consultation mensuelle auprès de Mme BJ, psychologue, du 21 janvier au 5 août 2022. Elle affirme que ces soins lui ont apporté un réel bénéfice et qu’elle souhaite désormais reprendre avec AF des contacts réguliers. Elle s’oppose désormais à son délaissement en vue de son adoption. Elle ne voit plus son fils depuis le mois de juin 2021, ses droits se trouvant réservés par le juge des enfants. Si son intention d’une reprise de contact avec son fils apparaît sincère dans le contexte de l’audience, elle idéalise manifestement ce que pourraient être de telles retrouvailles et ne prend nullement en considération le ressenti de son enfant après plus d’une année de rupture totale de liens avec une mère maltraitante qui a reconnu avoir échoué à tisser avec lui une relation affective dans les premières années de sa vie.
- Page 10 –
Le casier judiciaire de la prévenue mentionne une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de […] par un jugement définitif du 29 avril 2019 à la peine de trois mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de détention non autorisée, transport non autorisé et acquisition non autorisée de produits stupéfiants.
L’expertise psychiatrique de X AA réalisée le 14 décembre 2021 par le docteur BE fait ressortir qu’il s’agit d’une femme présentant une personnalité dysfonctionnelle qui s’est construite dans un contexte de carence affective majeure, et qui n’exprime pas d’émotion ou d’empathie envers son enfant. Elle est indemne de toute pathologie psychiatrique aliénante, n’a aucun antécédent psychiatrique, et ne présente pas d’addiction aux stupéfiants ou à l’alcool.
L’expert psychiatre parvient aux conclusions suivantes :
L’examen psychiatrique de Madame AA BK ne relève pas de pathologie psychiatrique aliénante manifeste. L’examen psychiatrique d’aujourd’hui ne met pas en évidence d’éléments cliniques en faveur d’une psychose ou d’un trouble de l’humeur. Il s’agit d’un sujet qui présente une personnalité dysfonctionnelle, elle-même a subi une carence affective maternelle importante d’après ses dires.
o Le sujet est réadaptable.
o Son état nécessite la mise en place d’un suivi psychologique et social.
o Le sujet n’était pas atteint au moment des faits d’un trouble psychique ayant aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes si les faits qui lui sont reprochés sont avérés. Les faits qui lui sont reprochés ne sont pas en rapport avec une pathologie mentale. Le sujet reconnaît les faits qui lui sont reprochés sans exprimer d’émotion ou de la culpabilité. Les faits qui lui sont reprochés ne sont pas en rapport avec une pathologie O
psychiatrique. Il est accessible la sanction pénale et capable de répondre de ses actes si les faits qui lui sont reprochés sont avérés. Une prise en charge psychologique et éducative est nécessaire."
Il convient de considérer que si, devant la cour, X AA justifie de la mise en oeuvre d’un suivi psychologique, qui lui a été imposé dans le cadre du contrôle judiciaire ordonné le 14 décembre 2021 par le juge des libertés et de la détention, exprime des regrets par rapport à son fils, et affirme avoir accompli un important travail pour comprendre son passage à l’acte et apprendre à gérer ses émotions, il n’en demeure pas moins, au regard de sa personnalité et de sa situation personnelle, familiale et sociale, étant mère au foyer en charge de deux jeunes enfants, qu’elle ne présente pas de garanties suffisantes pour éviter la réitération de l’infraction et ne manifeste pas une réelle prise de conscience du trouble causé et du ressenti de son enfant.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments rend indispensable le prononcé d’une peine d’emprisonnement de trente mois et ce, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de X AA, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
Toutefois, il résulte de la situation pénale de X AA qu’elle est accessible au sursis probatoire conformément aux dispositions des articles 132-40 à 132-42 du code pénal.
Les circonstances de l’infraction, la personnalité, la situation familiale, sociale et professionnelle et, en particulier, la circonstance que X AA a reconnu les faits et leur gravité, qu’elle n’était pas connue pour des faits de même nature et qu’elle élève ses deux derniers enfants sans qu’aucun incident de violence ait été relevé par les services sociaux, justifient qu’il soit sursis partiellement à l’exécution de cette peine à hauteur de dix-huit mois pendant une durée de deux ans afin de la sanctionner tout en favorisant son amendement et sa réinsertion.
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Les éléments relevés au sein du rapport d’expertise psychiatrique, ainsi que les déclarations de X AA sur la nécessité d’une prise en charge psychologique, mais aussi la nécessité de lui faire prendre pleinement conscience de la gravité de ses actes et de leurs conséquences pour AF, dans sa dimension de victime, nécessitent d’assortir ce sursis, outre des mesures de contrôle prévues à l’article 132-44 du code pénal, des obligations particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins psychologiques, même sous le régime de l’hospitalisation ;
5° – Réparer en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décisions sur l’action civile.
Le jugement sera donc partiellement infirmé en ce sens du chef de la peine principale.
En considération de la peine prononcée par la cour, il n’y a pas lieu de décerner mandat de dépôt à l’encontre de la condamnée.
- Peines complémentaires :
Le retrait de l’autorité parentale :
En application des articles 378 et suivants du code civil et de l’article 222-48-2 du code pénal, il y a lieu de prononcer le retrait total de l’autorité parentale de X AA à l’égard de son fils AF AA AE.
Le jugement déféré à la cour sera confirmé de ce chef.
L’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs
L’article 222-45-3° du code pénal prévoit que les personnes physiques coupables des infractions prévues dans les sections 1, 3 et 4 encourent également à titre de peine complémentaire l’interdiction d’exercer à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
En considération de la personnalité de la condamnée et du contexte de la commission des actes de violences sur son enfant mineur dont elle a reconnu la matérialité, le jugement doit être confirmé en ce qu’il la condamne à cette peine complémentaire pour une durée de cinq ans.
L’inégibilité
Le prononcé d’une telle peine complémentaire facultative n’apparaissant pas opportune, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a prononcée contre X AA pour une durée de deux ans.
SUR L’ACTION CIVILE :
X AA n’a pas formé appel des dispositions civiles du jugement déféré à la cour.
Le AG SOS JEUNESSE, administrateur ad hoc du mineur AF
AA AE, qui a formé appel incident des dispositions civiles du jugement déféré à la cour, en demande la confirmation à l’audience de la cour.
Les premiers juges ayant fait une juste appréciation de la réparation du préjudice subi par l’enfant, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a :
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Déclaré recevable la constitution de partie civile du AG SOS JEUNESSE en qualité d’administrateur ad hoc de AF AA AE ;
Déclaré X AA entièrement responsable du préjudice subi par AF AA AE, dont l’administrateur ad hoc est le AG SOS JEUNESSE, partie civile;
Condamné X AA à payer au AG SOS JEUNESSE, partie civile, la somme de six mille euros (6.000 €) en réparation du préjudice moral de AF AA AE ;
Condamné X AA à payer à AF AA AE, partie civile, la somme de treize euros (13 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Informé la prévenue, présente à l’audience, de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir la SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE les appels recevables ;
CONFIRME le jugement entrepris quant à la déclaration de culpabilité ;
L’INFIRME partiellement du quantum de la peine principale et de la peine complémentaire d’inéligibilité pendant deux ans ;
LE CONFIRME des chefs des peines complémentaires de retrait total de l’autorité parentale et d’interdiction d’exercer pour une durée de cinq ans une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
BL X AA à la peine de trente mois d’emprisonnement délictuel ;
DIT qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à hauteur de dix-huit mois;
PLACE X AA sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de deux ans ;
DIT que X AA devra satisfaire, outre aux mesures de contrôle prévues à l’article 132-44 du code pénal et visées par le jugement du 17 mai 2022, aux obligations particulières suivantes prévues à l’article 132-45:
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L.[…].3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques (soins addictologiques et psychologiques);
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par les infractions ;
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DIT n’y avoir lieu à décerner mandat de dépôt à l’encontre de la condamnée ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer de peine complémentaire d’inéligibilité ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable la condamnée. Ce montant est diminué de 20 % en cas de paiement dans un délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile du AG SOS JEUNESSE, en qualité d’administrateur ad hoc du mineur AF AA AE ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions civiles déclarant X AA responsable du préjudice subi par AF AA AE et la condamnant à lui verser une somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 13 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
BL X AA aux dépens de l’instance pénale et de l’instance civile.
La Cour informe le condamné qu’en l’absence de paiement volontaire de sa part des dommages intérêts auxquels il a été condamné, et ce, dans un délai de 2 mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive (voies de recours expirés), le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par l’Etat et qu’il sera alors exposé à une majoration des dommages intérêts pour couvrir les frais engagés par l’Etat.
La Cour informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime, ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) dans un délai de 1 an; que pour les conditions de ces aides, la partie civile peut demander conseil à son avocat ou se renseigner auprès du Bureau d’aide aux victimes (BAV) (Palais de Justice – 1er étage – téléphoner au 03 22 82 45 87 ou au 03 22 82 35 00 pour connaître les horaires d’ouverture).
Le greffier, La présidente,
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