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Sur la décision
| Référence : | TI Paris, 23 juin 2005, n° 12-05-000820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12-05-000820 |
Texte intégral
u Paris d Min N° : inutes de RG N° 12-05-000820 m d’instance E Z des
Extrait tribunal D X
TRIBUNAL D’INSTANCE PARIS 17ème
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Juin 2005
DEMANDEUR :
Monsieur E Z, […], assisté de Me
MARCIANO Hannah-Annie, avocat au barreau de PARIS
Madame F Z, […], représentée par Me
MARCIANO Hannah-Annie, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur D X, […],
Madame G H épouse X, […]
QUENTIN,
S.A.R.L. D2C, […],
représentés par Me HERMET-LARTIGUE Françoise, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Madame Y
Greffier lors des débats et du prononcé : Janick ESTELLIN
DEBATS:
Audience publique du :26 mai 2005
DECISION :
contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement le 23 Juin 2005 par Madame VLETZ, Président, assistée de Janick ESTELLIN, adjointe administrative faisant fonction de Greffier.
meb à la tesn Copie exécutoire délivrée le : 2 .6.as warmel Copie certifiée conforme délivrée le :
Te Flatsisto
Par acte d’huissier de justice du 20 avril 2005, monsieur et J K Z, locataires d’un appartement situé au […] ont assigné en référé monsieur et madame D X, bailleurs, pour:
-faire opposition au commandement de payer qui leur a été régularisé le 23 mars 2005,
- constater que les relations contractuelles sont régies par le jugement du 12 septembre 2000 valant bail,
- dire que le loyer trimestriel dû par eux résulte des dispositions de ce jugement, et s’élève à
296,56 euros,
- constater que les époux X sont propriétaires de ce logement depuis le 19 avril 2003,
- dire que depuis cette date, le montant des loyers dus s’élève à la somme de 2.570,63 euros après application des majorations annuelles,
- constater qu’au 19 avril 2005 ils se sont intégralement acquittés des loyers exigibles,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
- subsidiairement, obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au soutien de leur demande, monsieur et madame Z font valoir que les conditions de leur occupation des lieux sont régies par le jugement de ce tribunal en date du 12 septembre 2000 qui, faute de remise d’un contrat dans les deux mois de la signification du jugement, vaut bail.
Ils contestent en conséquence dans leur fondement et dans leur montant les causes du commandement qui leur a été signifié sur le fondement du bail consenti a précédent locatairs – lequel leur a légué son droit au bail -
Ils estiment être redevables du loyer calculé sur la base du montant de la condamnation prononcée le 12 septembre 2000 divisé par 36 (trois ans) et y ajoutent l’augmentation annuelle applicable ce qui établit un loyer trimestriel de 296,56 euros. Ils indiquent avoir acquitté la somme de 2 570,63 euros dont ils se reconnaissaient redevables, le 4ème trimestre 2004 inclus et demandent de constater qu’au 19 avril 2005, ils sont à jour du paiement de leur loyer.
Ils contestent le montant réclamé au titre des charges et soulignent que les époux X ne sont propriétaires de cet appartement que depuis le 19 avril 2003.
Ils demandent de dire caduc le commandement du 23 mars 2005 et, subsidiairement, d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur et madame X ainsi que la société D2C SARL qui intervient volontairement, rappellent que cette société s’est portée acquéreur de l’appartement litigieux par jugement
d’adjudication du 6 février 2003 et que le 19 avril 2003 cette société a vendu ledit appartement
à monsieur et madame X.
Ils contestent le mode de calcul du loyer retenu par les demandeurs et, faisant application des dispositions légales sur la base du contrat consenti au précédent locataire – dont les demandeurs sont les légataires – et sur un décompte de surface corrigé de 1966, ils indiquent sollicitent la condamnation provisionnelle des demandeurs à leur verser 3 135,75 euros et à verser 564,50 euros à la SARL D2C.
Ila demandent en outre la somme provisionnelle de 1 303,39 euros au titre des charges locatives dues à compter du 6 février 2003 jusqu’au 31 mars 2005, à charge pour les demandeurs de s’en répartir le montant,
Ils demandent de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de monsieur et madame Z aisi que la séquestration de leurs meubles.
Ils sollicitent 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que par jugement du 12 septembre 2000, le tribunal de ce siège a notamment reconnu
à monsieur et madame Z la qualité de locataires des lieux et constaté que le bail était soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948,
Attendu que la SARL D2C dont madame X est la gérante, a acquis cet appartement suivant jugement d’adjudication du 6 février 2003 et l’a revendu le 19 avril 2003 à monsieur et madame
X,
Attendu que la SARL D2C, bailleresse entre ces deux dates, est recevable en son intervention volontaire,
Attendu que le 23 mars 2005, monsieur et madame X ont fait signifier à monsieur et I Z un commandement de payer 4 262,27 euros en principal au titre des seuls loyers dus pour la période du 2 février 2003 au 30 mars 2005, sur le fondement de l’article 80 de la loi du 1er septembre 1948,
Attendu que dans le délai d’un mois, les locataires ont formé opposition à ce commandement,
Attendu que la contestation porte sur le montant du loyer réclamé,
Attendu que monsieur et madame Z ne sauraient sérieusement se fonder sur le montant
d’une condamnation à paiement – qui résulte d’un compte prenant en considération les sommes dues et les sommes payées – prononcée par le jugement susvisé pour évaluer le montant de leur loyer alors que celui-ci doit être calculé en application des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 selon des règles objectives à partir du décompte de la surface corrigée et de la catégorie du local concerné,
Que le jugement du 12 septembre 2000 mentionne d’ailleurs : la demande en fixation des loyers ne pourra qu’être rejetée dès lors que le montant du loyer ne peut être en l’espèce calculé qu’en fonction des dispositions de la loi du 1er septembre 1948,
Attendu qu’est produit aux débats l’engagement de location consenti le 5 juin 1962 à monsieur
A, transmis à son épouse dont monsieur et madame B sont légataires universels, et qui mentionne expressément une surface corrigée de 55 m2 en catégorie 2C,
Qu’en effet, ce même jugement précise : il est incontestable qu’en application de l’article 1742 du code civil, le droit au bail des époux A a été transmis à monsieur et madame
Z en leur qualité de légataires universels,
Attendu qu’est produit aux débats un nouveau décompte de surface corrigée notifié les 20 octobre el 20 décembre 1966 à monsieur A, qui a porté la surface corrigée à 61 m2 et n’a pas été contesté,
Attendu que les bailleurs apparaissent en conséquence parfaitement fondés à réclamer le paiement d’un loyer calculé sur ces bases, en y appliquant les augmentations annuelles fixées par décret,
Attendu que sur le fondement de l’article 27 de la loi du 1er septembre 1948, le loyer doit être majoré de 50% compte tenu des conditions de transmission du bail,
Attendu que le mode de calcul de la somme réclamée dans le commandement apparaît donc exact,
Attendu que les demandeurs n’apparaissent fondés en leur opposition qu’en ce que ce commandement recouvre une période (du 6 février au 19 avril 2003) au cours de laquelle monsieur et madame X – qui l’ont fait délivrer – n’étaient pas propriétaires,
Attendu toutefois que, de jurisprudence constante, un commandement de payer vaut pour le montant réellement dû, de sorte qu’à la date de la signification de cet acte, les époux Z étaient redevables envers les époux X de la somme de :
90,58 euros 226.45 x 12
- 19 avril 2003 :
-
30
452,90 euros 226,45 x 2- mai à juin 2003 :
- juillet 2003 à juin 2004: 240 x 12 2.880 euros
2 283,21 euros
- juillet 2004 à mars 2005: 253,69 x 9 www
Total: 5 706,69 euros,
Attendu que compte tenu de leurs versements à la date de la signification de cet acte, monsieur et madame Z étaient alors redevables de : 5 706,69-2008,78 3 679,91 euros,
Attendu que depuis lors ils ont versé 562,02 euros, de sorte qu’au 31 mars 2005 leur dette au titre des loyers dus à monsieur et madame X s’élève à la somme de 3133,89 euros ramenée à
3135,75 euros demandée, et à la SARL D2C à 564,50 euros,
Attendu qu’ils seront condamnés au paiement de ces sommes à titre provisionnel,
Attendu que par lettre du 10 octobre 2003, monsieur et madame X ont demandé aux époux
Z de leur verser une provision mensuelle pour charges de 50 euros et fondent leur demande sur le récapitulatif des charges du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 établi par le syndic et communiqué aux locataires,
Attendu que monsieur et madame C contestent devoir ces charges au motif que ce document a été établi par le syndic et comporterait des postes qui ne correspondent pas à des charges locatives, ot ne se sont acquittés d’aucune charge,
Attendu qu’en l’absence de toute contestation précise de la provision pour charges dont le paiement leur est réclamé à titre provisionnel, et faute de tout versement de leur part à ce titre, monsieur et madame Z seront condamnés à payer à la SARL D2C et à monsieur et madame Z à charge pour ceux-ci de s’en répartir le montant de la somine provisionnelle de 1 308,39 euros due au titre des charges dues par eux du 6 février 2003 au 31 mars 2005,
Attendu que l’opposition à commandement n’est pas motivée par des difficultés financières aucune demande de délais de paiement n’est formulée mais par le refus délibéré des locataires de s’acquitter du loyer légalement dû par eux sur le fondement de la loi du 1er septembre 1948 alors que les termes du jugement du 12 septembre 2000 étaient parfaitement clairs sur les modalités de calcul de ce loyer, et que l’article 1728 du code civil fait obligation au preneur de
s’acquitter du loyer dont il est redevable,
Attendu qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du ball et d’ordonner l’expulsion des époux Z dans les termes du dispositif ci-après,
Attendu que les demandeurs qui succombent, seront condamnés au paiement de la somme de : 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition as greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Cependant, dès à présent, vu l’urgence,
Recevons la SARL D2C en son intervention volontaire en défense,
Déboutons les époux Z de leurs demandes,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
Ordonnons leur expulsion et celle de tout occupant de leur fait, en les formes légalezs et accoutumées, avec l’assistance de la force publique si nécessaire,
Ordonnons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meubles au choix des bailleurs, ce aux frais risques et périls des locata ces,
Condamnons monsieur et madame Z à payer :
- à la SARL D2C la somme provisionnelle de 564,50 euros au titre des loyers du 6 février au 18 avril 2003,
- à monsieur et madame X la somme provisionnelle de 3 135,75 euros au titre des loyers restant dus pour la période du 19 avril 2003 au 31 mars 2005,
Les condamnons au paiement à la SARL D2C et à monsieur et madame X la somme provisionnelle de 1 308, 39 euros au titre des provisions pour charges locatives du 6 février 2003 au 31 mars 2005, à charge pour ceux-ci de s’en répartir le montant,
Condamnons les époux Z au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rappelons qu’en matière de référé, l’exécution provisoire est de droit,
Condamnons les époux Z aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 mars 2005.
Namn rtifiée
ce l’original. n itio éd p à ex e r greffier STANCE conform u o DE PARIS P I D Le
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REPUBLIQUEFRANÇAISE
2018-039
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