Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 26 mai 2026, n° 508500 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508500.20260526 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société Promurba, commune d'Aix-en-Provence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E… A…, Mme F… A…, M. C… B… et Mme D… B… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société Promurba un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble comprenant onze logements ainsi que la décision du 18 octobre 2021 ayant rejeté leur recours gracieux et, d’autre part, l’arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le maire d’Aix-en-Provence a délivré un permis de construire modificatif.
Par un jugement avant-dire-droit n°s 2111115, 2307187 du 21 février 2024, le tribunal administratif a, par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur ces demandes et imparti à la société Promurba et à la commune d’Aix-en-Provence un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement afin de justifier d’une mesure de régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UM7 et UM9 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Après la délivrance d’un permis de régularisation par arrêté du 21 juin 2024, M. et Mme A… et autres ont demandé au tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir ce permis de régularisation.
Par un jugement n°s 2111115, 2307187 du 22 juillet 2025 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 23 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les jugements du tribunal administratif de Marseille des 21 février 2024 et 22 juillet 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune d’Aix-en-Provence et de la société Promurba la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger et Zajdela, avocat de M. et Mme A… ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 20 et 22 avril 2026, présentées par M. et Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation des jugements qu’ils attaquent, M. et Mme A… soutiennent que :
- le jugement du 21 février 2024 est entaché d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance par le projet litigieux, des dispositions de l’article UM3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance, par le projet litigieux, des dispositions de l’article UM5 du règlement du plan local d’urbanisme alors que les espaces présentés comme communs et paysagers ne sont définis par aucun maillage de liaisons piétonnières et qu’ils sont, dans leur majorité, inaccessibles aux résidents du projet, en particulier l’espace situé au sud-ouest de la parcelle du projet ;
- le jugement du 22 juillet 2025 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du jugement avant dire-droit ;
- il est entaché d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le permis de construire délivré le 21 juin 2024 a eu pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance, par le projet litigieux, des dispositions de l’article UM9 du règlement du plan local d’urbanisme, alors que l’emprise au sol totale du projet excède le plafond prévu par cet article dès lors qu’il convient de prendre l’emprise des murs en compte dans son calcul ;
- il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le permis de construire délivré le 21 juin 2024 a eu pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance, par le projet litigieux, des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, alors que les mesures prises sont insuffisantes pour garantir la sécurité des usagers de la voirie interne du projet litigieux.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E… A…, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune d’Aix-en-Provence et à la société Promurba.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 26 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Chloé Szafran
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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