Rejet 13 juin 2024
Rejet 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 12 mai 2025, n° 498996 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 juin 2024, N° 21PA02507 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498996.20250512 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association pour la sauvegarde de l’environnement du pays fertois et l’association France nature environnement Seine-et-Marne ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du maire de la commune de Dhuisy du 12 juin 2015 accordant à la société civile immobilière Lizy-sur-Ourcq un permis de construire une plate-forme d’entreposage comprenant des entrepôts, des bureaux et des locaux techniques.
Par un jugement n° 1601406, 1602077 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 21PA02507 du 13 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par l’association France nature environnement Seine-et-Marne contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 novembre 2024, 19 février et 1er avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association France nature environnement Seine-et-Marne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dhuisy et de la société Lizy-sur-Ourcq la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Léo André, auditeur,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l’association France nature environnement Seine-et-Marne ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2025, présentée par l’association France nature environnement Seine-et-Marne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association France nature environnement Seine-et-Marne soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation en ce qu’il écarte le moyen tiré des insuffisances de l’étude d’impact ;
— d’erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dhuisy qui interdit l’implantation d’établissements classés Seveso « seuil haut » sur la parcelle concernée par le projet de plateforme logistique ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il omet de répondre au moyen tiré de l’absence de demande de la dérogation au titre des espèces protégées ;
— de dénaturation des pièces du dossier, d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
— de dénaturation et d’insuffisance de motivation en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’insuffisance des mesures de réduction et de compensation des atteintes portées par le projet aux zones humides au motif que l’association n’aurait pas étayé ses allégations par des éléments de démonstration suffisants.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association France nature environnement Seine-et-Marne n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association France nature environnement Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la commune de Dhuisy, à la société Lizy-sur-Ourcq et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Tableau ·
- Collaborateur ·
- Copies d’écran
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Redressement ·
- Avertissement ·
- Recours ·
- Lettre
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Avoir fiscal ·
- Distribution ·
- Taux d'imposition ·
- Crédit d'impôt ·
- Restitution ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Demande ·
- Sursis à exécution ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Sérieux
- Déchéance du terme ·
- Délai de grâce ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Jugement ·
- Attaque ·
- Dominique ·
- Finances ·
- Crédit
- Sang ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Économie ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur de droit ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Culture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai raisonnable ·
- Pourvoi ·
- Pièces ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Caducité ·
- Conseil d'etat ·
- Servitude de passage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Coq
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Gauche ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Chimie ·
- Conseil d'etat ·
- Uranium ·
- Pourvoi ·
- Nitrate
- Urssaf ·
- Siège social ·
- Bail ·
- Radiation ·
- Impôt ·
- Retraite ·
- Hôtel ·
- Procédure ·
- Commandement ·
- Entreprise
- Établissement ·
- Capacité ·
- Certificat ·
- Public ·
- Espèce ·
- Environnement ·
- Spectacle ·
- Associations ·
- Animal vivant ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.