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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 25 févr. 2021, n° 19/19326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19326 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 novembre 2019, N° 19/04984 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AMARANTE c/ SA BPCE LEASE IMMO (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE NATIXIS LEA SE IMMO), Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, SA FORTIS LEASE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE FORTIS LEASE I MMOBILIER FRANCE), Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES 8EME LA MADELE INE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 25 FEVRIER 2021
N° 2021/124
N° RG 19/19326
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKGF
C/
SA BPCE LEASE IMMO (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE NATIXIS LEA SE IMMO)
SA FORTIS LEASE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE FORTIS LEASE I MMOBILIER FRANCE)
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Organisme KLESIA RETRAITE ARRCO
Etablissement public SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES 8EME LA MADELEINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MAGNAN
Me CHERFILS
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04984.
APPELANTE
dont le siège social est […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SA BPCE LEASE IMMO (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE NATIXIS LEASE IMMO)
dont le siège social est […]
SA FORTIS LEASE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE FORTIS LEASE I MMOBILIER FRANCE)
dont le siège social est […]
toutes deux représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistées par Me Laurence TURPIN de la SCP SCP SENTEX – NOIRMONT- TURPIN, avocat au barreau de PARIS
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
dont le siège social est […]
assigné et non représenté
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR dont le siège social est ZUP de la […]
assigné et non représenté
Organisme KLESIA RETRAITE ARRCO
dont le siège social est […]
assigné et non représenté
Etablissement public SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES 8EME LA MADELEINE
dont le siège social est […]
assigné et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Catherine OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Emmanuelle DE ROSA, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 1er avril 1993, puis avenant du 6 octobre 2005, la SCI Hôtel du Golf de […], aux droits de laquelle viennent depuis 2010 la SA BPCE Lease Immo et la SA Fortis Lease, a donné en location à la SA Golf Plaza, aux droits de laquelle vient la SARL Amarante, des locaux commerciaux à usage d’hôtel, restaurant, centre de remise en forme et deux niveaux de parking en sous-sol, situés ZAC du Golf de Sainte-Maxime à Saint Maxime, moyennant un loyer annuel de 10 000 000 francs, payable en 4 termes égaux.
La SA BPCE Lease Immo et la SA Fortis Lease ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux daté du 29 juin 2018 visant la clause résolutoire du bail et ont mis en demeure la SARL Amarante de leur régler la somme de 278 696,89 € au titre du loyer du 18 avril au 17 juillet 2018 outre de l’assurance multirisque.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a :
• constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 1er avril 1993 modifié par avenant du 6 octobre 2005,
• ordonné l’expulsion de la SARL Amarante et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, des locaux à usage d’hôtel, des locaux à usage de restaurant, des locaux à usage de centre de remise en forme et des deux niveaux de parking au sous-sol situés […], à […],
• condamné la SARL Amarante à payer à la SA BPCE Lease Immo et la SA Fortis Lease une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, outre les charges, à compter du 30 juillet 2018 jusqu’à la restitution des lieux en possession du bailleur,
• condamné la SARL Amarante à payer à la SA BPCE Lease Immo et la SA Fortis Lease la somme provisionnelle de 1 199 401, 70 euros arrêtée au 17 septembre 2019,
• dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
• condamné la SARL Amarante aux dépens qui comprendront le coût du
• commandement du 29 juin 2018 et de sa dénonce aux créanciers inscrits, dit la présente ordonnance opposable aux créanciers inscrits : L’Urssaf Ile de France, l’Urssaf Paca, la société Klesia Retraite Arrco, le service des impôts des entreprises 8e La Madeleine,
• condamné la SARL Amarante à payer à la SA BPCE Lease Immo et la SA Fortis Lease la somme globale de 2 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2019, la SARL Amarante a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 4 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Amarante demande à la cour de :
• réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
A titre principal :
• rejeter les demandes de la SA BPCE Lease Immo et la SA Fortis Lease,
A titre subsidiaire :
• ordonner l’échelonnement de la dette sur 24 mois en l’état des difficultés financière réelles qu’elle connaît et qui l’empêchent de régler immédiatement la totalité de la créance,
En tout état de cause :
• condamner la SA BPCE Lease Immo et la SA Fortis Lease au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SARL Amarante conteste le décompte des sommes dues telles que réclamées par les intimées. À titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 3 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPCE Lease Immo et la SA Fortis Lease sollicitent de la cour qu’elle :
• confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
• déboute la SARL Amarante de ses demandes,
Y ajoutant :
• condamne la SARL Amarante par provision à leur payer la somme de 1 471 595,63 € TTC arrêtée au 17 janvier 2020,
• condamne la SARL Amarante à leur payer la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne la SARL Amarante au paiement des dépens avec distraction.
Les intimées se fondent sur l’article 8 du contrat de bail et sur le commandement de payer de 2018 pour justifier le constat de la résolution du bail. Elles dénient l’existence de
contestations sérieuses quant au montant de leur créance. Elles s’opposent au moindre délai de paiement, les difficultés de la SARL Amarante étant anciennes, celle-ci étant défaillante en l’ensemble de ses obligations et ayant déjà bénéficié de larges délais.
L’Urssaf Ile de France, l’Urssaf Paca, la société Klesia Retraite Arrco, le service des impôts des entreprises 8e La Madeleine, respectivement régulièrement intimés à personne habilitée les 10 février, 11 février, et 13 février 2020, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 25 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’occurrence, il résulte d’un courrier des intimées du 27 janvier 2021 et d’un courrier de l’appelante du 5 février 2021 que la SARL Amarante a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2020, par transformation de la procédure de sauvegarde alors en cours. Ainsi qu’en atteste l’extrait Kbis communiqué, une première période d’observation de 6 mois a été reconduite pour trois mois par décision du 22 décembre 2020. L’instance est donc interrompue par application de l’article 369 du code de procédure civile. Malgré l’ancienneté de cette procédure collective par rapport à la clôture de la procédure en date du 25 janvier 2021, l’administrateur judiciaire désigné n’est pas intervenu à la procédure, les intimées ayant indiqué ne pas avoir l’intention de le mettre en cause. En l’état de l’interruption de l’instance et en l’absence de toute régularisation antérieure de la procédure, il convient de constater que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et de la radier du rôle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l’affaire inscrite sous le n° RG 19/19326,
Dit que cette radiation emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
Dit qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire sera rétablie à la demande de l’une des parties sur justification de l’intervention de l’administrateur judiciaire de l’appelante,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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