Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 7 avr. 2022, n° 21/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00776 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00776 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H6TN
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PRIVAS
29 décembre 2020 RG :19-000185
X
C/
Y
Grosse délivrée
le
Me Josserand
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me C LECAT de la SCP D’AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉ :
Monsieur C-D Y
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Sylvie JOSSERAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme D-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2022 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme D-Agnès Michel, présidente de chambre,et Mme Céline Delcourt, greffière, le 07 avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 1er novembre 2017, M. C-D Y a donné à bail à Mme A X un logement situé […], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 680 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Par acte d’huissier de justice du 16 septembre 2019, Mme X a fait assigner M. Y devant le tribunal d’instance de Privas à qui elle demandait initialement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de condamner M. Y :
- à lui délivrer les quittances mensuelles distinguant le loyer et les charges depuis le mois de novembre 2017 dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- à lui restituer les charges payées en l’absence de pièces justificatives et de décompte clair et exact,
- à remettre en place le portail et à supprimer tous troubles portant atteinte à sa jouissance dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- à lui payer les sommes de :
* 33,04 euros au titre de l’augmentation de la prime d’assurance habitation,
* 43, 20 euros au titre de l’augmentation de la prime d’assurance du véhicule,
* 720 euros en remboursement de la location d’un garage,
* 3 000 euros en réparation des préjudices de nature immatérielle et morale subis,
* 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens.
Par jugement contradictoire du 29 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas a :
- condamné Mme X à payer à M. Y la somme de 3 622,94 euros au titre des charges locatives,
- condamné Mme X à payer à M. Y la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- prononcé l’exécution provisoire de la présente décision,
- condamné Mme X aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 février 2021, Mme X a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 3 juillet 2021, M. Y a saisi le président de chambre aux fins principalement de déclarer nulle la signification des conclusions d’appelante du 3 juin 2021, en conséquence déclarer caduque la déclaration d’appel et condamner l’appelante au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, la demande de caducité de la déclaration d’appel a notamment été rejetée et le dossier a été fixé à l’audience du 6 janvier 2022 à 8h45 avec clôture à effet différé au 20 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme X demande à la cour de :
Vu l’article 1719 du code civil,
Vu les dispositions des articles 6, 21, 23 de la loi du 6 juillet 1989 :
Vu le jugement déféré,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En statuant à nouveau de :
- condamner M. Y à :
* 33,04 euros au titre de l’augmentation de la prime assurance habitation,
* 1 679,27 euros en restitution de charges,
* 43,20 euros au titre de l’augmentation de la prime pour l’assurance du véhicule,
* 720,00 euros en remboursement de la location du garage,
- condamner M. Y à payer à Mme X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter, à titre principal, M. Y de l’intégralité de ses demandes,
- ordonner, à titre subsidiaire, une expertise avec missions habituelles en pareille matière dont la charge financière sera laissée, à titre principal du bailleur et subsidiairement au preneur,
- ordonner à M. Y de délivrer à Mme X les quittances de loyer et charge pendant la durée du contrat de bail dans les quinze jours du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamner M. Y au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des constats d’huissiers.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. Y demande à la cour de :
Vu le jugement du juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Privas en date du 29 décembre 2021,
considérant le bail d’habitation conclu le 1er novembre 2017,
considérant l’inexécution de ses obligations contractuelles par Mme X,
considérant que Mme X, locataire, a organisé son quotidien dans le mépris absolu des termes du bail et aux frais du propriétaire,
considérant les libertés que s’est octroyées Mme X dans la jouissance du bien pris à bail,
considérant le comportement habituel de Mme X avec ses bailleurs successifs,
considérant que son action en justice a eu seule vocation à faire perdurer la situation,
- confirmer le jugement querellé,
- dire et juger injustes et mal- fondées, les prétentions de Mme X,
- l’en débouter,
Faisant droit à l’appel incident,
considérant la destruction du portillon aux fins de permettre le stationnement de véhicules dans la cour arborée,
considérant l’absence de règlement de tout dépôt de garantie,
- réformer le jugement querellé,
- condamner Mme X au coût de la remise en état du portillon évalué selon devis à la somme de 400 euros,
- condamner Mme X au coût de la remise en état des split de climatisation évalué selon devis à la somme de 260,65 euros,
considérant le refus par Mme X de procéder à la régularisation des charges locatives,
considérant le paiement de la somme minimale de 50 euros par mois au titre des charges d’eau, d’électricité, de chauffage, pour quatre personnes, et de taxe sur les ordures ménagères,
vu le commandement de payer délivré le 12 décembre 2019, pour un montant de 5 653,35 euros, arrêté au 30 octobre 2019,
considérant la dette non apurée depuis le 1er juin 2018,
considérant le départ des lieux de la locataire suivant remise des clés le 2 juin 2020,
- condamner Mme X à régler à M. Y :
* au titre de la taxe sur les ordures ménagères 2019, la somme de 418 euros,
* au titre de la taxe sur les ordures ménagères 2020 calculée au prorata de l’occupation jusqu’au 31 mai 2020, la somme de 199 euros,
* au titre de la consommation d’eau de mai 2018 au 31 mai 2020, la somme totale de 1 348,74euros, se décomposant comme suit :
' 601,80 euros pour la période de mai 2018 au 10 avril 2019,
'343,38 euros pour la période du 10 avril 2019 au 29 octobre 2019,
'403,56 euros pour la période du 29 octobre 2019 au 31 mai 2019,
* au titre de la consommation d’électricité, de mai 2018 au 31 mai 2020, la somme totale de 3 789,30 euros, se décomposant comme suit :
'590,92 euros pour la période de mai 2018 au 10 avril 2019,
'1089,70 euros pour la période du 10 avril 2019 au 29 octobre 2019k
'2108,68 euros pour la période du 29 octobre 2019 au 31 mai 2020,
* au titre de la consommation de fioul, la somme totale de 1 802,88 euros pour la période du 20 août 2018 au 30 octobre 2019, considérant le règlement d’une provision pour charge de 1 200 euros au titre des charges exposées entre mai 2018 et mai 2020,
- dire et juger que Mme X est débitrice de la somme totale de 6 357,92 euros envers le concluant,
- donner acte au concluant de la remise de quittances pour les mois de novembre 2017 à mai 2018 inclus, seule période régularisée à la date des présentes écritures,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- condamner Mme X à régler au concluant la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. Y,
Sur les charges,
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 définit les charges récupérables comme les sommes accessoires au loyer principal exigibles, sur justification en contrepartie de services rendus.
Le décret n°87-713 du 26 août 1987 liste de manière exhaustive les charges récupérables.
Le bailleur qui loue plusieurs logements dans un immeuble collectif doit répartir les charges récupérables entre les différents locataires.
La loi ne fixe pas de règle à suivre pour leur mode de répartition.
Cependant, la répartition doit être équitable et elle ne doit pas être modifiée d’une année sur l’autre.
L’obligation de régularisation annuelle des charges n’est assortie d’aucune sanction. Le bailleur peut en justifier à tout moment dans la limite du délai de prescription et peut dès lors réclamer paiement des sommes dues à ce titre en fin de bail.
Il convient d’ailleurs de constater, en l’espèce, que le bailleur a procédé à la régularisation des charges en avril 2019, régularisation contestée par la locataire à l’origine du présent litige.
Enfin, la demande d’expertise de Mme X, outre qu’elle n’explicite pas quel en serait son objet, est inutile, la charge de la preuve des justificatifs des charges reposant en toute hypothèse sur M. Y.
Sur la taxe sur les ordures ménagères,
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères fait partie des charges récupérables par le propriétaire aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987.
Un locataire qui quitte son logement en cours d’année n’est redevable envers le bailleur que de la quote-part de la taxe des ordures ménagères qui lui incombe au prorata du nombre de jours d’occupation dans l’année.
La répartition de cette charge au nombre de poubelles détenues par la locataire, dont l’effectivité de l’utilisation n’est pas rapportée, ne peut être sérieusement retenue, seule une répartition au nombre de mètres carrés s’avère équitable, étant rappelé que le propriétaire d’un logement inoccupé reste tenu au paiement de cette taxe et qu’elle est calculée sur la surface totale des immeubles sans distinction du caractère habitable ou pas.
Il résulte de la description du bien sur l’annonce de mise en vente en date du 20 mai 2021 que le logement du premier étage a une surface de 100 m2 tandis que le rez-de-chaussée est composé d’un logement de 80 m2 et d’un local technique de 20 m2, soit des surfaces identiques.
Pour autant, les avis d’imposition de taxe foncière comprenant la taxe sur les ordures ménagères produits aux débats ne concernent pas en totalité le logement objet du bail consenti à l’appelante.
Ainsi, les avis d’imposition de 2018 pour 409 € et de 2019 pour 418 € mentionnent certes une propriété bâtie commune de Saint- Just d’Ardèche mais située au 5176 Le Village et non au […].
Seul l’avis de l’année 2020 concerne le bien objet du bail pour un montant de 478 €.
En conséquence,Mme X est redevable de la moitié de la somme de 201,67 € calculée au prorata temporis jusqu’à son départ des lieux le 31 mai 2020 (478 €/365 jours x 152 jours), soit 99,52 €.
Sur l’eau,
Il s’agit des charges récupérables par le propriétaire aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987.
M. Y sollicite la somme de 1348, 74 € au titre des charges d’eau pour la période de mai 2018 au 31 mai 2019 reprochant au premier juge de ne pas avoir tenu compte des taxes et de l’abonnement dans le prix du m3 d’eau, celui-ci devant ainsi être porté de 2,74 € à 3,54 €.
Mme X ne conteste pas être redevable de charges au titre de la consommation d’eau et ne formule aucun grief à l’encontre du mode de calcul du premier juge.
Le jugement déféré a justement relevé que :
- l’état des lieux d’entrée mentionne que le compteur d’eau affichait 79,46 m3 le 1er novembre 2017
- lors de l’état des lieux contradictoire de sortie du 2 juin 2020, le compteur affichait 568 m3,
- Mme X avait donc consommé pendant sa jouissance des lieux 488,54 m3.
Il n’est pas contesté et résulte du procès verbal de constat d’huissier contradictoire du 2 juin 2020 que les relevés ont été effectués sur le compteur individuel desservant le logement objet du bail.
Il résulte de la facture produite aux débats que le coût du m3 s’élève à la somme de 2,74 €, hors abonnement et taxes.
Or, l’abonnement et les taxes relèvent des charges récupérables, il convient dès lors d’en tenir compte dans le prix du m3 qui sera porté à la somme de 3,54 €.
Mme X est donc redevable de la somme de 1729,43 € (488,54 X 3,54 €) au titre de la consommation d’eau.
Sur l’électricité,
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a justement fixé ce poste de charges à la somme de 3 247,53 €, en relevant pertinemment :
-qu’il résulte de l’état des lieux d’entrée que le compteur d’électricité affichait 1 959 kWh en heures pleines et 845 kWh en heures creuses le 1er novembre 2017.
-que lors de l’état des lieux de sortie du 2 juin 2020, établi de manière contradictoire, le compteur affichait 19 376 kWh en heures pleines et 9 511 kWh en heures creuses.
-que Mme X a donc consommé 17 417 kWh en heures pleines et 8 666 kWh en heures creuses sur la période de jouissance des lieux.
-qu’il résulte de la facture produite aux débats par monsieur C-D Y que le coût hors taxe du kWh est de 0,0709 euros en heures creuses et 0,1001 en heures pleines.
-que dès lors, pour 17 417 kWh consommés en heures pleines, Mme X est redevable de la somme de 1 743,44 euros, somme à laquelle il convient de rajouter la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 20 %, soit une somme totale de 2 092,12 euros.
-que pour 8 666 kWh consommés en heures creuses, Mme X est redevable de la somme de 614,41 euros, somme à laquelle il convient de rajouter la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 20 %, soit une somme totale de 737,29 euros.
-que par ailleurs, il résulte des factures produites que le coût de l’abonnement et des taxes et contributions s’élève à 67,44 euros pour cinq mois, soit 13,48 euros par mois.
-que Mme X étant restée dans les lieux 31 mois, elle est redevable de la somme de 418,12 euros à ce titre.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. Y, le premier juge a bien intégré dans son calcul la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes et abonnement.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 29 octobre 2019 que le logement de Mme X disposait d’un compteur individualisé puisque l’huissier indique:
«Là, j’ai rencontré Mme A X, locataire, à qui j’ai décliné mes nom, prénom, qualité.
Je lui ai demandé s’il m’était possible d’effectuer, conformément aux instructions de mes requérants, le relevé du compteur électrique situé à l’intérieur de son appartement ; Mme X m’a autorisée à pénétrer les lieux et j’ai effectué le relevé dudit compteur… ».
Sur le fioul et l’entretien de la chaudière,
Concernant ce poste, même si le critère de répartition en fonction de la surface doit être retenu comme le plus équitable, il convient en revanche de tenir compte de la surface habitable des deux logements.
Il résulte des certificats de surface habitable que le logement du premier étage a une surface de 101,10 m2( arrondi par l’intimé à 100 m2 ) tandis que le rez-de-chaussée est composé d’un logement de 58,80 m2 (arrondi par l’intimé à 60 m2).
La facture d’entretien de la chaudière étant antérieure à l’entrée dans les lieux de Mme A X, elle ne saurait être mise à la charge de cette dernière.
En revanche, il est produit aux débats:
*pour la période du 1er novembre 2017 au 20 août 2018 (date du décès de la locataire du rez-de-chaussée)
-une facture du 22 septembre 2017 d’un montant de 1 118,96 €,
-une facture du 26 février 2018 d’un montant de 830 €,
*pour la période du 20 août 2018 au 30 octobre 2019
-une facture du 19 septembre 2018 de 1 311,50 €.
-une facture d’entretien de la chaudière du 22 octobre 2018 d’un montant de 148,50 €,
A compter du décès de la locataire du rez-de-chaussée, la consommation de fioul est à attribuer en totalité à Mme X étant démontré par le procès-verbal de constat d’huissier en date du 30 octobre 2019 que le rez-de-chaussée a été équipé de radiateurs électriques et qu’il n’est pas établi que le bien a été chauffé en l’absence d’occupant à l’aide de la chaudière à fioul.
En conséquence, le montant dont est redevable Mme X s’élève à 1218,10 € (1 948,96 € X 62,5 %) pour la première période et 1 802,88 € pour la seconde période, le calcul effectué par M. Y pour cette période n’étant pas sérieusement contesté et reposant sur des éléments objectifs constatés par l’huissier et les factures des 19 septembre et 22 octobre 2018
, soit au total la somme de 3 020,98 € pour la période d’occupation.
Sur le compte au titre des charges:
Ainsi, Mme Z reste redevable pour la période de jouissance des lieux des sommes suivantes:
-99,52 € au titre de la taxe sur les ordures ménagères,
-1729,43 € au titre de l’eau,
-3 247,53 € au titre de l’électricité,
-3020,98 € au titre du fioul et l’entretien de la chaudière,
soit la somme totale de 8 097,46 €.
Il ressort des relevés bancaires de Mme X produits depuis le début de la location jusqu’à son départ des lieux, qu’elle a versé au titre des provisions sur charges ou des régularisations la somme de 3 946,33 €.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, Mme X sera condamnée à verser à M. Y la somme de 4 151,13 € au titre des charges locatives.
Sur les réparations locatives,
Selon l’article 1728 du code civil « le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.»
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure »
Le contrat de bail stipule en outre que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon l’article 1755 du code civil « aucunes réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires, quand elles sont occasionnées que par vétusté ou force majeur.»
Selon l’article du code civil « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, excepté ce qui a péri ou ce qui a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
Si un état des lieux a été établi par les parties ou par un huissier lors de l’entrée et de la sortie du locataire, leur comparaison permet de déterminer si les lieux ont été dégradés en cours de jouissance.
En l’espèce, M. Y sollicite le remplacement du portillon pour une somme de 400 € alors que l’état des lieux d’entrée ne mentionne pas son existence.
S’agissant du «spilt » de climatisation, le premier juge a pertinemment relevé que s’il résulte de l’état des lieux de sortie que le climatiseur ne s’allumait pas, l’huissier de justice ayant établi l’état des lieux précise que ce climatiseur était "ancien ' de sorte qu’il ne peut être exclu que l’absence de fonctionnement soit dû à la vétusté.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes au titre des réparations locatives.
Sur les demandes de Mme X,
Force est de constater que Mme X n’explicite pas plus en appel qu’elle ne l’a fait en première instance ses demandes au titre de l’augmentation de la prime d’assurance habitation et de l’assurance automobile et la location d’un garage .
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de ses demandes de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts, Mme Z reproche au bailleur de l’avoir privée de chauffage en cessant, suite au départ de la locataire du rez-de-chaussée, d’alimenter la chaudière en fioul à compter de l’hiver 2019.
En application de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur doit délivrer les équipements en bon état de marche.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail conclu par les parties, que le chauffage est collectif à l’ensemble de l’immeuble et que l’appartement donné à bail ne dispose d’aucun moyen de chauffage individuel, l’utilisation de tout autre mode de chauffage différent de celui existant étant interdit.
Il ressort du constat d’huissier en date du 2 juin 2020 que ce chauffage est assuré par une chaudière alimentée par du fioul située dans un local dont seul le bailleur dispose de la clé, M. Y refusant la présence de sa locataire dans ce local « privé ».
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 17 décembre 2019 que la porte permettant d’accéder au local technique est verrouillée.
Cet état de fait est encore confirmé par le courrier du 9 janvier 2020 aux termes duquel le conseil de M. Y propose un rendez-vous à la locataire pour permettre à une entreprise d’accéder au local en vue de faire procéder au remplissage de la cuve.
Or, il n’est pas contesté que suite au départ de la locataire du rez-de-chaussée et d’un désaccord intervenu entre les parties concernant les charges en avril 2019, aucune livraison de fioul n’a été assurée par le bailleur.
D’ailleurs, la dernière facture de fioul date de septembre 2018 tandis que celle de l’entretien de la chaudière remonte à octobre 2018.
Ainsi, M. Y a bien manqué à son obligation de fournir à sa locataire un chauffage, d’autant que celle-ci ne disposait pas d’un accès au local lui permettant de faire remplir la cuve et alors même qu’il lui a proposé seulement en janvier 2020 de prendre un rendez-vous pour ce faire dans un contexte conflictuel entre les parties.
Il peut dans ces circonstances reprocher à l’appelante l’utilisation de radiateurs électriques.
Mme X et ses enfants ont donc été privés de chauffage durant l’hiver 2019 et il résulte tant des constats d’huissier que des attestations produits aux débats que la température dans le logement était très basse.
Infirmant le jugement déféré, M Y sera condamné à payer à Mme X la somme de 800 € en réparation du préjudice subi.
Sur les quittances,
Selon l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, « le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. »
Les quittances jusqu’au mois de mai 2018 ont été adressées à Mme X.
Pour la période postérieure, force est de constater que la locataire n’a pas procédé au règlement intégral de sa dette locative.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les dépens et la condamnation de Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelante supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à l’intimé ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme X à payer à M. Y la somme de 3 622,94 euros au titre des charges locatives et débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme A X de sa demande d’expertise,
Condamne Mme A X à payer à M. C-D Y la somme de 4 151,13 € au titre des charges locatives,
Condamne M. C-D Y à payer à Mme A X la somme de 800 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la privation de chauffage,
Condamne Mme A X à payer à M C-D Y la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel
Condamne Mme A X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et la greffière.
La greffière, la présidente, 1. F G H I
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