Infirmation 14 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 sept. 2017, n° 16/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01630 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 2 février 2016, N° 1115000302 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 16/01630 Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
Au fond
du 02 février 2016
RG : 1115000302
ch n°
C
C/
SA Z A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 14 Septembre 2017
APPELANTE :
Mme B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SA Z A
[…]
[…]
Représentée par la SELARL GARCIA – LANEYRIE,
avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Amaël CHESNEAU, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juillet 2017
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2017
Audience tenue par D E, président et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— D E, président
— Michel GAGET, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
B F ép.X a la double nationalité française et algérienne.
Le 8 mars 2014, elle s’est vue refuser par la compagnie Z A l’embarquement pour son vol entre Banjul (Gambie) et Lyon via Barcelone, après avoir présenté un passeport algérien et une carte nationale d’identité française.
Par acte d’huissier de justice du 21 janvier 2015, Mme X a fait assigner la compagnie Z A pour, en principal, obtenir réparation de ses préjudices matériel et moral pour 5.000 euros.
Par jugement en date du 2 février 2016, le tribunal d’instance de Villeurbanne a déclaré recevable mais mal fondée l’action de Mme X, l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2016.
En ses dernières conclusions du 27 octobre 2016, B C ép.X demande à la cour, au visa des articles R.322-2 et R.321-1 du code de l’aviation civile, 1147, 1148 et 1150 du code civil et des règlements CE n° 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 et CE n° 562/2006 du Parlement Européen et du Conseil 15 mars 2006, de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées,
— constater le refus d’embarquement injustifié opposé par la société Z A,
— constater le défaut de toute indemnisation, assistance et prise en charge de Mme
X par la compagnie Z A,
par conséquent :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2016 par le tribunal d’instance de Villeurbanne,
et, statuant à nouveau,
— juger que la société Z A a commis des fautes lourdes dans l’exécution de ses obligations à son égard,
— condamner la société Z A à lui payer la somme de 2.771,50 euros en réparation de ses préjudices matériels et la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la compagnie Z A à lui payer la somme de 3.000 euros à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 26 juillet 2016, la SA Z A (Z) demande à la cour, vu le règlement n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et les articles 9 du code de procédure civile et 1150 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Villeurbanne le 2 février 2016 en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens ;
en toute hypothèse,
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Z les dépens et frais de la procédure,
en conséquence,
— condamner Mme X aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à la société Z A la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2016.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est observé que la compétence de la juridiction saisie n’a pas fait débat, cette juridiction étant compétente à raison du lieu de destination, en l’espèce l’aéroport de Lyon Saint Exupéry, situé pour partie sur la commune de Colombiers-Saugnieu, dans le ressort du tribunal d’instance de Villeurbanne.
Sur le refus d’embarquement
La société Z soutient que Mme X ne rapporte pas la preuve de ce que le refus d’embarquement est le fait de son employé et non des autorités policières ou douanières de l’aéroport d’embarquement.
Rien ne permet de mettre en doute le récit de Mme X qui n’a jamais varié, tant dans son courrier de réclamation du 17 mars 2014 que dans les courriels de l’agence de voyage adressés à la compagnie aérienne.
Mais, surtout, il résulte d’un courriel du 3 juin 2014 que la société Z a reconnu, après consultation de son service en charge des aéroports internationaux, que Mme X a bien fait l’objet d’un refus d’embarquement de la part des agents de la compagnie, au motif qu’elle présentait une carte d’identité française et non un passeport français, puis a présenté un passeport algérien.
En outre, Mme X a pu quitter le territoire gambien le 12 mars 2014 avec son passeport algérien, ainsi qu’il résulte du visa apposé sur celui-ci par le service d’immigration gambien, ce qui démontre que la difficulté ne venait pas des services de police locaux.
Ces éléments établissent à suffisance que le représentant de la société Z est bien l’auteur du refus d’embarquement.
Les conditions d’entrée dans l’espace Schengen des ressortissants des pays tiers, autres que ceux de l’Union Européenne ou de certains autres états européens, sont définies par la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, l’entrée d’un citoyen français dans l’espace Schengen, en l’occurrence l’Espagne (Barcelone) et la France (Lyon), n’est pas subordonnée à la présentation d’un passeport, une carte nationale d’identité du pays membre étant suffisante.
Mme X pouvait donc franchir les limites extérieures de l’espace Schengen sur la simple présentation de sa carte nationale d’identité française.
Mme X disposait d’un document de voyage, à savoir un passeport algérien.
Si le premier juge a rappelé à bon droit que le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir aux points d’arrivée et aux escales prévues, il a considéré à tort que l’entrée dans l’espace Schengen était subordonnée à la présentation d’un document de voyage autorisant cette entrée.
Dès lors que Mme X présentait d’une part un document de voyage (le passeport algérien), d’autre part un document l’autorisant à atterrir à l’escale de Barcelone et au point d’arrivée de Lyon (la carte d’identité française), le refus d’embarquement procède d’une erreur d’appréciation de l’employé de la compagnie Z.
Le jugement attaqué est infirmé et la compagnie Z déclaré responsable et tenue à réparation des préjudices causés à Mme X à raison du refus d’embarquement illégitime qui ne lui permet pas de se prévaloir des dispositions de l’article 2 du règlement n°261/2004 justifiant le refus d’embarquement notamment en cas de présentation de documents de voyage inadéquats.
Sur les préjudices matériels
Il est constant que la société de droit espagnol Z est un transporteur aérien communautaire.
Les règles d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement sont fixées par le règlement CE n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2014.
L’article 4.3 de ce règlement prévoit que 'S’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7 et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9.'
1- Sur l’indemnité forfaitaire
Il ressort de l’article 7.1 du même règlement que le passager qui s’est vu opposer un refus illégitime d’embarquement pour un vol de plus de 3.500 kms peut prétendre à une indemnité de 600 euros.
L’article 12.1 du même règlement prévoit que ces dispositions s’appliquent sans préjudice du droit du passager à une indemnisation complémentaire, l’indemnisation accordée en vertu du règlement pouvant être déduite d’une telle indemnisation.
Il en résulte que Mme X ne peut prétendre cumulativement à la réparation intégrale de son préjudice et à cette indemnité à caractère forfaitaire.
2 – Sur la compensation du vol non effectué
Aux termes de l’article 8 du règlement, le transporteur doit offrir le remboursement du prix du billet ou proposer un réacheminement vers la destination finale du passager.
Dès lors que la compagnie Z n’a pas satisfait à cette obligation, Mme X est fondée à obtenir réparation de son préjudice effectif constitué par le prix d’acquisition du billet de vol retour sur une autre compagnie, Brussel A, pour le prix de 1.006 USD, soit 826 euros au cours en vigueur à la date d’achat du billet, le 11 mars 2014.
En revanche, elle n’est pas fondée à obtenir cumulativement le remboursement du prix du billet de vol retour de la la compagnie Z, ce qui constituerait une double indemnisation.
3 – Sur les autres préjudices matériels
Induite en erreur par les exigences erronées de l’employé de la compagnie Z, Mme X a fait établir un passeport d’urgence par les services de l’ambassade britannique à Banjul, document qui s’est révélé inutile puisqu’elle a pu, comme il a été dit, quitter le territoire gambien le 12 mars 2014 avec son passeport algérien visé par le service local d’immigration.
Elle justifie du coût de ce document par un reçu de paiement de 6.100 dalasi gambiens, soit 122 euros au cours en vigueur à cette date.
Par ailleurs, il est constant que la compagnie Z n’a pas offert à Mme X la prise en charge prévue par l’article 9 du règlement précité. L’intéressée est fondée à obtenir le remboursement des frais exposés pour son hébergement, sa restauration et les déplacements en taxi pendant quatre jours, du 9 au 12 mars 2014, l’embarquement initial étant prévu le 8 mars 2014 à 23h55 et l’embarquement sur le vol Brussels A s’étant effectué le 12 mars 2014 à 20h45.
En effet, compte tenu des démarches qu’elle croyait devoir effectuer pour l’établissement du passeport d’urgence et des aléas de l’obtention d’un vol de retour sur une autre compagnie, on ne saurait sérieusement lui reprocher de ne pas justifier de la nécessité de cette durée de séjour.
Cependant, Mme X, qui se borne à indiquer qu’elle a réglé tous ces frais en espèces, ne fournit aucun justificatif, ni même n’indique les conditions de son séjour.
En particulier, si elle a exposé des frais d’hôtel ou de restaurant, elle n’explique pas pourquoi elle n’a pas pu régler ses dépenses avec une carte bancaire ou, à tout le moins, faire établir des factures ou reçus.
Dans ces conditions, dans la mesure où on ne peut exclure qu’elle ait bénéficié de l’assistance bénévole de personnes résidentes sur place, notamment les personnes chez lesquelles elle avait séjourné en Gambie, le préjudice matériel allégué n’est pas démontré.
Sur le préjudice moral
Les conditions dans lesquelles Mme X a subi le refus d’embarquement, laissée seule en pleine nuit à l’aéroport sans la moindre assistance à ce moment ni dans les jours qui ont suivi sont constitutives d’un préjudice moral certain, ainsi que le retard de quatre jours pour rejoindre son domicile.
Pour le reste, elle ne justifie pas d’un projet de voyage avec sa fille annulé ni des séquelles d’ordre psychologique qu’elle allègue.
Ces éléments conduisent à fixer l’indemnité réparatrice de son préjudice moral à la somme de 2.000 euros.
Sur l’indemnisation revenant à Mme X
Outre l’indemnité forfaitaire de 800 euros, Mme X est fondée à recevoir l’indemnité calculée comme suit :
— coût du billet de retour : 826 euros
— coût du passeport d’urgence : 122 euros
— préjudice moral : 2.000 euros
— à déduire, indemnité forfaitaire : – 800 euros
2.148 euros
Sur les demandes accessoires
L’intimée, partie perdante en principal, a la charge des dépens de première instance et d’appel. Elle supporte ses frais irrépétibles ainsi que ceux exposés par Mme X pour faire valoir ses droits, à concurrence de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 2 février 2016 par le tribunal d’instance de Villeurbanne ;
Statuant à nouveau,
Dit que la SA Z A a opposé à B C épouse X un refus d’embarquement injustifié sur son vol 7575/1222 au départ de Banjul le 8 mars 2014 ;
Condamne la SA Z A à payer à Mme X la somme de 800 euros au titre de l’indemnité fixée par l’article 7.1 du règlement CE n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2014 ;
Dit que Mme X est fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice et, en conséquence, condamne la SA Z A à lui payer la somme de 2.148 euros pour ses préjudices complémentaires ;
Condamne la SA Z A aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Z A à payer à Mme X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Imposition ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Appel
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Économie ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Cour de cassation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance
- Travaux publics ·
- Ingénieur ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Erreur de droit ·
- L'etat ·
- Conseil d'etat ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Aide au retour ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Département ·
- Décision juridictionnelle ·
- Excès de pouvoir ·
- Expérience professionnelle ·
- Service
- Durée ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Révocation ·
- Pièces ·
- Part ·
- Décision juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- État
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
- Participation ·
- Équipement public ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Commune ·
- Montant ·
- Économie mixte ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'aviation civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.