Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 14 févr. 2025, n° 496151 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 19 juillet 2024, N° 24NT00270 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496151.20250214 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B et Mme C B née D ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le maire d’Hérouville-Saint-Clair (Calvados) a délivré à la société par actions simplifiée 3J Promotion un permis de construire pour la réalisation d’un projet immobilier, ainsi que la décision du 23 février 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement nos 2200959, 2200960, 2200962, 2200963, 2200964 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24NT00270 du 19 juillet 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme B.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hérouville-Saint-Clair et de la société 3J Promotion la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que :
— ce jugement est entaché d’irrégularité dès lors qu’il n’est pas revêtu des signatures prévues par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, que les insuffisances du document graphique figurant au dossier de demande du permis de construire attaqué n’étaient pas de nature à avoir faussé l’appréciation du service instructeur ;
— il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas, malgré les incidences qu’il comporte sur la circulation et le stationnement dans son quartier d’implantation, les dispositions de l’article UH3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que les conditions de desserte et d’accès au projet litigieux répondaient aux exigences applicables en matière de lutte contre l’incendie, sur le seul avis favorable émis par le service départemental d’incendie et de secours ;
— il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les modalités de collecte des déchets prévues par le projet litigieux ne méconnaissaient pas les dispositions de l’article UH4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet ne portait pas atteinte au caractère des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme C B née D.
Copie en sera adressée à la commune d’Hérouville-Saint-Clair et à la société par actions simplifiée 3J Promotion.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 14 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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