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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 2 mai 2025, n° 499523 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 8 octobre 2024, N° 23NT01337 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499523.20250502 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme E A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler le récépissé de déclaration du 19 mai 2020 valant décision de non-opposition pour la régularisation d’un plan d’eau situé sur le territoire de la commune de Bénouville (Calvados), délivré par le préfet du Calvados à Mme B et M. C, ainsi que des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique contre ce récépissé.
Par un jugement n° 2001924 du 28 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NT01337 du 8 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 5 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, de M. C et de Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2025, présentée par Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que celui-ci :
— est irrégulier, faute de citer les dispositions du IV de l’article L. 214-6 du code de l’environnement dont il fait application ;
— est entaché d’erreur de droit ou de dénaturation pour n’avoir pas recherché si les propriétaires de l’étang s’étaient fait connaître à l’autorité administrative dans le délai prévu par ces dispositions.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E A.
Copie en sera adressée à Mme F B, à M. D C, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la commune de Bénouville.GUVSH5UN
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