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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 15 oct. 2025, n° 502296 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 16 janvier 2025, N° 23MA01027 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502296.20251015 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Delta Beauté Distribution a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement no 2100956 du 28 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA01027 du 16 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Delta Beauté Distribution contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 6 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Delta Beauté Distribution demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Delta Beauté Distribution ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Delta Beauté Distribution soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a entaché son arrêt d’irrégularité en s’abstenant de viser ses mémoires des 20 février et 15 avril 2024 ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la tenue d’un débat oral et contradictoire n’imposait pas la remise par le vérificateur d’un fichier informatique de synthèse à l’issue des opérations de contrôle ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le vérificateur n’avait pas été tenu de lui indiquer qu’il envisageait de procéder à la reconstitution de son chiffre d’affaires et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les informations qui lui avaient été données lui avaient permis d’effectuer un choix éclairé entre les trois options ouvertes par les dispositions du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et à tout le moins dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires mise en œuvre par le vérificateur n’était pas radicalement viciée dans son principe.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Delta Beauté Distribution n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Delta Beauté Distribution.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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