Confirmation 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 31 janv. 2017, n° 14/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/02037 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 20 mars 2014, N° 11-13-002065 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. N° 14/02037
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 31 JANVIER 2017
Appel d’un jugement (N° R.G. 11-13-002065)
rendu par le Tribunal d’Instance de Grenoble
en date du 20 mars 2014
suivant déclaration d’appel du 17 avril 2014
APPELANTE :
Association ACCA DE SAINT X DE Z, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
mairie de Saint X de Méarotz
38350 Saint X de Méarotz
Représentée et plaidant par Me Bernard MERAUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIME :
Monsieur A B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX Représenté et plaidant par Me Jean-Michel DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique Y, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Janvier 2017, Madame Y a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
A B a été admis au sein de l’Association Communale de Chasse Agrée (ACCA) de Saint X de Méarotz pour la saison de chasse 2011/2012 en qualité de membre extérieur.
Sa demande d’adhésion pour la saison 2012/2013 lui ayant été refusée, il a, par acte du 19 juillet 2013, assigné l’ACCA de Saint X de Méarotz devant le tribunal d’instance de Grenoble en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 20 mars 2014, le tribunal a condamné l’ACCA de Saint X de Méarotz à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’ACCA de Saint X de Méarotz a relevé appel de cette décision le 17 avril 2014.
Au dernier état de ses conclusions notifiées le 9 septembre 2014, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter A B de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que :
— A B n’avait aucun droit au renouvellement de sa carte pour la saison 2012/2013,
— le nombre d’adhérents à prendre en compte pour la détermination du nombre de chasseurs extérieurs s’apprécie au premier jour de l’année sociale précédente, soit en l’occurrence le 1er juillet 2011,
— les propriétaires non chasseurs ne doivent pas être pris en compte,
— l’association comptait, au cours de la saison 2011/2012, 23 adhérents, ce qui ouvrait droit à l’attribution de 3 cartes, – les deux premières cartes ont été attribuées par tirage au sort et la troisième à la bourse aux territoires,
— subsidiairement, A B n’a subi aucun préjudice dès lors qu’il possède des droits de chasser au sein de plusieurs ACCA du secteur.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2014, A B demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts et de condamner l’ACCA de Saint X de Méarotz à lui verser à ce titre la somme de 5.000 euros, outre 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— sa demande d’attribution de carte a été faite, conformément aux statuts, avant le 1er avril 2012 et a reçu une réponse favorable du président dans le délai statutaire, soit avant le 15 mai 2012,
— le nouveau bureau de l’ACCA de Saint X de Méarotz, élu lors de l’assemblée générale du 3 juin 2012, ne pouvait lui notifier un refus en août 2012,
— ce refus est non seulement tardif mais abusif puisque le pourcentage de chasseurs 'étrangers’ (10 %) est un minimum et non un maximum,
— en ayant été brutalement privé de la possibilité d’exercer son activité cynégétique, à l’âge de 72 ans, sur un territoire qu’il fréquente depuis plusieurs décennies, il a subi un préjudice moral conséquent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
En application des dispositions des articles L 422-21 et R 422-63 6° du code de l’environnement, reprises à l’article 6 de ses statuts, l’ACCA de Saint X de Méarotz comprend, outre les titulaires du permis de chasser entrant dans les catégories définies à l’article 4, des chasseurs n’appartenant à aucune de ces catégories, dans la proportion de 10 % au moins du nombre des adhérents constaté l’année précédente.
Le nombre de chasseurs dits 'extérieurs’ pour la saison 2012/2013 s’apprécie donc par rapport au nombre d’adhérents comptabilisés pour la saison 2011/2012.
L’ACCA de Saint X de Méarotz produit à cet égard, en pièce 7, une liste manuscrite de 23 noms qui ne comporte aucune autre indication que la mention 'étranger’ apposée en face de trois d’entre eux, et qui, comme l’a justement considéré le tribunal, n’est pas probante, faute de signature permettant de l’authentifier et de tout autre élément tel que, par exemple, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2011/2012.
En cause d’appel, l’ACCA de Saint X de Méarotz conteste le mode de calcul des adhérents retenu par le tribunal par référence au procès-verbal d’assemblée générale du 3 juin 2012, sans apporter aucune pièce probante du nombre des adhérents pour la saison concernée.
Par conséquent le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté que l’ACCA devait délivrer au moins quatre cartes dites 'étranger', dont une à A B, et que le refus d’attribution de la carte annuelle de chasse pour la saison 2011/2012 était abusif.
Le préjudice moral subi par A B du fait de ce refus abusif a été justement indemnisé par le tribunal à hauteur de 500 euros, au regard du fait qu’il n’a été titulaire d’une carte de sociétaire à l’ACCA de Saint X de Méarotz que pour les campagnes de chasse 1984/1985, 1993/1994 et 2011/2012 et qu’il ne conteste pas être titulaire du droit de chasse sur d’autres communes.
Le jugement doit donc être intégralement confirmé.
L’ACCA de Saint X de Méarotz, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande qu’elle verse à A B une indemnité de procédure pour les frais qu’il a exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne l’ACCA de Saint X de Méarotz à payer à A B la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne l’ACCA de Saint X de Méarotz aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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